Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02163 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00893
APPELANTE
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113
INTIMÉE
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [W] [U] a été engagée par les Industries Electriques et Gazières (I.E.G) à compter du 1er octobre 2009.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait le poste de Coordinateur de Projet, Groupe Fonctionnel (GF) 18, Niveau de Rémunération (NR) 350, Echelon 08, au sein de la Direction Marché Clients Particuliers. Elle percevait une rémunération fonctionnelle brute d'un montant de 4.842,98 €.
Le 17 janvier 2014, Mme [U] a conclu avec la société Engie une convention de Congé de Fin de Carrière laquelle prévoyait son départ en congé de fin de carrière le1er juin 2014, le versement d'une allocation par l'employeur à compter du 1er juillet 2014, sa mise en inactivité à la date du 1er juin 2018 et en son article 7 un réexamen de sa situation 'dès lors que des évolutions législatives et réglementaires viendraient modifier ultérieurement les conditions de départ en inactivité du salarié initialement en vigueur à la date de la signature de l'engagement individuel'.
Mme [U] a perçu d'Engie une allocation CFC pour la période courant du 1er juillet 2014 au 31 mai 2018, dont le montant est équivalent à 70 % de sa rémunération brute mensuelle.
Par courriers en date des 1er juillet 2015, du 14 décembre 2015 et du 16 mai 2017, Mme [U] a sollicité de la société Engie qu'elle réexamine sa situation personnelle au regard des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de la convention CFC.
Par requête en date du 12 février 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande visant à obtenir la condamnation de la société Engie à lui verser des dommages et intérêts pour « perte de revenus » en raison de l'évolution législative intervenue en matière de cumul emploi/retraite, postérieure à la signature, le 17 janvier 2014, de sa convention de congé de fin de carrière, qui ne permet plus le cumul des trimestres pour atteindre le taux plein.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Engie à verser à Mme [U] la somme de 25175 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [U] du surplus de ses demandes et a débouté la société Engie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 février 2020, la société Engie a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Engie demande de :
In limine litis,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme [U] ;
- Dire et juger que l'action engagée par Mme [U] est prescrite et déclarer ses demandes irrecevables
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Engie à verser à Mme [U] la somme de 25.175 euros;
et statuant de nouveau :
- Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Mme [U] à verser à la société Engie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [U] demande de :
Confirmer le jugement entrepris
Condamner au surplus la société Engie à payer à Mme [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la prescription de l'action
En vertu de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'action de Mme [U] tend à l'obtention de dommages-intérêts pour inexécution fautive par Engie de la convention de congé de fin de carrière signée le 17 janvier 2014 .
L'évolution législative du 20 janvier 2014 ayant modifié les droits de Mme [U] et dont elle se prévaut pour revendiquer la révision de la convention de fin de carrière est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Même si Mme [U] a adressé à Engie, le 1er juillet 2015, une demande écrite de révision, elle n'a eu une connaissance parfaite de ses droits qu'au moment de la rupture du contrat de travail par la liquidation de ses droits à la retraite soit au plus tôt le 31 mai 2018.
Mme [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes, le 12 février 2018, elle n'est pas prescrite en sa demande.
La fin de non recevoir est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de réparation :
Mme [U] expose ne pas avoir pu 'faire valoir ses droits à retraite versés par cette société entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2019" et 'avoir perdu pendant cette période de 19 mois le bénéfice de la retraite que lui aurait versée cette société, soit, selon le calcul de la caisse de retraite, une somme de 1 325 euros nets par mois'.
Il n'est pas contesté que Mme [U] devait liquider sa retraite auprès du régime spécial des industries électriques et gazières le 1er juin 2018 au terme de la convention conclue entre les parties mais ne pouvait liquider sa pension de retraite auprès du régime général que le 1er juin 2019 et qu'en vertu des dispositions de la loi du 20 janvier 2014, son activité du 1er juillet 2018 au 30 mai 2019 ne lui ouvrait pas de droit supplémentaire à pension.
Elle invoque avoir reporté sa date de départ à la retraite au 1er juin 2019 en raison de cette modification législative et soutient avoir subi un préjudice du fait du refus de révision de la convention de fin de congé.
Il résulte de l'article 7 de la convention de congé de fin de carrière que 'dès lors que des évolutions législatives réglementaires viendraient modifier ultérieurement les conditions de départ en inactivité du salarié initialement en vigueur à la date de la signature de l'engagement individuel, un réexamen de sa situation sera réalisé par l'employeur afin de s'assurer du respect des dispositions légales et réglementaires et de la préservation de ses intérêts. Toute évolution par rapport à la convention initiale sera conditionnée à la signature d'un avenant.'
La modification législative a affecté l'assiette de calcul de la retraite de Mme [U] en prévoyant que le cumul emploi retraite n'ouvrait plus de droit supplémentaire à pension mais n'a pas modifié les conditions de départ en retraite. Cette seule modification des modalités de calcul du montant de la retraite n'ouvrait pas droit à un réexamen de sa situation au sens de l'article 7 de la convention de congé signée le 17 janvier 2014.
C'est donc vainement que Mme [U] invoque une faute de la société Engie au soutien de sa demande d'indemnisation.
Sa demande est rejetée et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Mme [U] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la demande de Mme [W] [U] recevable,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [W] [U],
CONDAMNE Mme [W] [U] à payer à la société Engie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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