Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2022
N° 2022/245
Rôle N° RG 19/02369 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYTE
[B] [F]
C/
SAS CLINIQUE [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
24 JUIN 2022
à :
Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00353.
APPELANT
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS CLINIQUE [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022 et prorogé au 24 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [B] [F] a été embauchée en qualité d'infirmière le 27 décembre 1999 par la SAS [4].
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier 2014 au 2 mars 2014, puis à compter du 28 avril 2014.
Elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 2 février 2015 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mars 2015.
Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 21 février 2017, de demandes au titre d'un harcèlement et d'un licenciement nul.
Par jugement de départage du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement d'[B] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté [B] [F] de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [B] [F] aux dépens.
Madame [B] [F] a interjeté appel du jugement de départage par déclaration d'appel du 11 février 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 29 mars 2019, au visa des articles 1152 et suivants et 1226-2 et suivants du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile, de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [F] était pour cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER Madame [F] de toutes ses autres demandes,
EN CONSÉQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que Madame [B] [F] a été victime de harcèlement moral par ses supérieurs hiérarchiques,
EN CONSÉQUENCE :
PRONONCER la nullité du licenciement,
CONDAMNER la clinique [4] au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
CONDAMNER la clinique [4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de sécurité de résultat en matière de protection de sa salariée,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que l'employeur n'a pas proposé tous les postes disponibles compatibles avec les recommandations du médecin du travail à Madame [F],
DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité résultat,
EN CONSÉQUENCE :
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Madame [B] [F] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la clinique [4] au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la clinique [4] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de sécurité résultat en matière de protection de sa salariée
CONDAMNER la clinique [4] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la clinique [4] aux entiers dépens
ORDONNER l'exécution provisoire.
La SAS [4] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 janvier 2019 ;
En conséquence,
DÉBOUTER Madame [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La CONDAMNER à verser à la Clinique [4] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux éventuels dépens.
Sur le harcèlement moral
Madame [B] [F] soutient qu'à partir de fin 2014, elle a été victime de reproches infondés et incessants de sa hiérarchie jusqu'à la pousser à l'arrêt maladie, qu'elle a subi une exclusion injustifiée de son service, qu'il lui a été notifié une lettre de recadrage dans des termes très agressifs, excessifs, et qu'elle est fondée à solliciter la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de son licenciement.
La SAS [4] fait valoir que Madame [F] a été déclarée apte par le médecin du travail le 10 mars 2014 et qu'elle a a été arrêtée à compter du 28 avril 2014, qu'elle doit rapporter la preuve d'agissements répétés de harcèlement sur ce laps de temps ; qu'aucun élément ne permet de justifier la réalité de ses allégations ; qu'elle n'a jamais invoqué la moindre difficulté dans l'exercice de ses missions ni pendant la relation de travail, ni après qu'elle a été arrêtée par son médecin traitant le 28 avril 2014 ; qu'elle n'a jamais évoqué une quelconque situation de harcèlement moral au cours de l'entretien préalable au licenciement pour inaptitude, alors qu'elle était assistée par un représentant du personnel, ni lors de deux visites auprès du médecin du travail ; que Madame [F] n'a évoqué un harcèlement moral qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, soit pratiquement deux ans après la notification du licenciement pour inaptitude et trois ans après son arrêt de travail ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais saisi l'inspecteur du travail, ni les représentants du personnel ; qu'elle a été déclarée apte sans réserve par le médecin du travail le 10 mars 2014 ; que les seuls éléments versés par Madame [F] ne peuvent établir la preuve d'un harcèlement moral puisqu'ils ne font tous que rapporter les propos de Madame [F] ; que les certificats médicaux versés par la salariée ne sont pas cohérents ; que les médecins ont reconnu qu'ils ne pouvaient établir un lien entre les arrêts de travail et le suivi médical de Madame [F] avec des difficultés rencontrées sur le lieu de travail ; que Madame [F] avait des problèmes de santé depuis 2008 et était suivie par un psychiatre depuis décembre 2012 ; que les problèmes de santé de Madame [F] ne sont pas liés à l'exercice de sa mission au sein de la clinique mais apparaissent plutôt en lien avec sa maladie ; que la maladie professionnelle déclarée par Madame [F], deux ans après sa prétendue première constatation le 28 avril 2014, n'a jamais été reconnue par la CPAM ; que l'attestation de Madame [A] n'est pas sérieuse au vu du licenciement de cette salariée pour inaptitude le 20 mai 2015, celle-ci tentant de faire supporter à la clinique les conséquences de ce licenciement ; que Madame [A] ne fait que rapporter les propos tenus par Madame [F] ; que les éléments versés par la salariée sont démentis par les pièces produites par la clinique [4] ; que Madame [F] n'a pas apprécié que son travail soit remis en cause ; que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec les exigences du travail accompli dans le cadre d'un lien de subordination et que Madame [F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement pour harcèlement moral.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Madame [B] [F] fait valoir que la clinique [4] connaissait parfaitement le contexte douloureux dans lequel elle se trouvait au moment de l'avis d'inaptitude ; que l'employeur, qui a adressé à la salariée des reproches injustifiés, sans avoir diligenté une enquête afin de tenter de comprendre la situation, n'a jamais pris en compte les plaintes de la salariée, voulant se débarrasser d'elle, que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 2 février 2015 est incontestablement liée au harcèlement moral subi par la salariée et à l'inaction de son employeur et que ce dernier doit être condamné au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de sa salariée.
La SAS [4] soutient que Madame [F] n'a évoqué pour la première fois un lien entre son arrêt de travail et des difficultés d'ordre professionnel que deux ans après son licenciement ; que dans ces conditions, la clinique ignorait que l'arrêt de travail aurait pu avoir un lien avec des difficultés d'ordre professionnel ; qu'elle n'a pas violé son obligation de sécurité puisqu'elle n'a jamais été alertée par Madame [F] ; que celle-ci ne rapporte pas de surcroît la preuve de l'existence d'un préjudice et qu'elle doit être déboutée de sa demande.
Sur le défaut de reclassement de la salariée
Madame [F] soutient que la clinique [4] lui a proposé, par courrier du 16 février 2015, trois postes de reclassement sur la polyclinique de Notre Dame, sans lui proposer des postes disponibles notamment sur la clinique [10] à [Localité 3], que tous les postes disponibles n'ont pas été proposées à Madame [F], que l'employeur n'a en conséquence pas répondu à son obligation de reclassement imposée par l'article 1226-2 du code du travail, que son licenciement doit être requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle est fondée à solliciter la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS [4] fait valoir que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, que Madame [F] a été informée, par courrier du 16 février 2015, de trois possibilités de reclassement dont un poste en CDI à temps complet en qualité d'IDE sur la Polyclinique de [7] à [Localité 5] ; que Madame [F] a refusé ces trois postes ; qu'elle est donc mal fondée à contester son licenciement alors qu'elle a refusé des postes conformes à sa qualification et à sa rémunération ; que l'intégralité de clinique a été interrogée ; qu'il n'existait aucune autre possibilité de reclassement, notamment sur le centres médico-chirurgical de [10] (selon le livre des entrées et de sortie du personnel versé aux débats) ; que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement et que Madame [F] doit être déboutée de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 24 février 2022.
SUR CE :
Sur le harcèlement moral :
Madame [B] [F], qui soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, produit les éléments suivants :
-l'attestation du 7 mars 2017 de Madame [K] [A], gouvernante, déléguée du personnel et membre du CE et du CHSCT, qui déclare :
« Courant du mois de mars 2014, [B] [F] est venue me voir dans mon bureau au sein de la clinique [4] pour m'expliquer les difficultés qu'elle rencontrait dans son service. D'après ces dires, celle-ci était constamment harcelée, humiliée par des médecins qui se croyaient au-dessus de tout le monde. Je lui ai conseillé de se calmer car celle-ci était en pleurs ; et si possible qu'elle prenne quelques jours de repos, pour que je puisse éclaircir cette situation au sein de son service. Quelques jours plus tard, dans le parking situé au sous-sol de la clinique, je suis tombée sur le Docteur [L], gastro-entérologue au sein où travaillait [B] [F]. Celui-ci m'a dit : « [B] [F] elle doit dégager du service ou se mettre en longue maladie car ça va aller mal pour elle avec son arrogance et sa suffisance habituelle », je lui ai répondu avec un grand sourire que cela n'était pas de sa compétence en tant que que médecin que de virer le personnel quand ça l'enchantait. A la suite de cette situation, je me suis rapprochée du médecin anesthésiste le Docteur [Y] qui était très triste que le Docteur [L] puisse avoir des propos autant méchant en ce qui concernait [B] [F]. A ces yeux, il y avait d'autres personnes à recadrer. Il a même précisé que [B] [F] était toujours volontaire, sans regarder les heures, et également très sociable et attentionnée vis-à-vis des patients. Il m'a précisé que c'est quelqu'un de simple, naturelle et que c'était trop injuste de taper sur une personne si gentille, si bonne. Cela était trop facile. Quelques jours plus tard, [B] [F] est revenue me voir pour m'informer qu'elle avait été convoquée par la DSSI Me [J], et la cadre Me [S], pour lui faire de multiples reproches et l'accuser de nombreuses fautes. Elles lui ont conseillé de se mettre en maladie, ont fait planer la menace d'un licenciement. A la fin de l'entretien elles lui ont intimé l'ordre de ne parler à personne de celui-ci. Suite à cela, je me suis rapprochée de la DSSI et de la DRH, qui ont été pour ma part très désagréables. Elles n'ont pas apprécié que [B] [F] soit venue m'informer de la situation. La DSSI m'a fait comprendre qu'elle me voulait plus tout simplement dans la clinique. Je suis très étonnée et surprise qu'une DSSI puisse dénigrer de la sorte un membre du personnel. Je me suis rapprochée de [B] [F] très fragilisée autant physiquement que psychologiquement. Mon devoir en tant que délégué du personnel était de la protéger. Après en avoir discuté ensemble, elle a la pris la décision de faire la demande d'une rupture conventionnelle de contrat, car de continuer à travailler dans ces conditions était inhumain et cela l'aurait mise en danger. Nous pris rendez-vous avec la DRH Me [I] afin de lui en faire la demande. Celle-ci était d'accord au vu de la situation elle nous a convoquées afin de nous signifier son accord pour 10 000 euros. [B] [F] n'a pas été d'accord, elle a fait la demande à juste titre d'une rallonge de 2000 euros. À partir de là, nous avons attendu 1 mois la décision du siège de la clinique sur [Localité 8], je suis allée voir où en était le dossier ; la DSSI était alors présente. Cette dernière m'a clairement dit « il est hors de question qu'on paye [B] [F] ! » J'ai répondu que maintenant à la clinique [4], ce n'était plus la DRH mais la DSSI qui décidait d'un refus, voire même d'un licenciement.
Ma conclusion, en tant que déléguée et membre du personnel depuis 11 ans, est que [B] [F] a été victime d'un harcèlement, de vendetta et d'accusations mensongères. A savoir que quelque temps avant que la situation dérape, [B] [F] a témoigné en faveur de l'ancien DSSI Mr [E] suite à son licenciement. Ce dernier a été remplacé par Me [J]. Je pense que cette dernière et la Direction n'ont pas apprécié le soutien de [B] [F] envers l'ancien DSSI. Je tiens à vous informer que Madame [B] [F] avait 16 ans d'expérience au sein de la clinique et qu'elle n'avait jamais fait objet d'aucune plainte venant de la Direction, de patients, de médecins ou de membres du personnel, avant la prise de fonction de Me [J], Me [S] et le témoignage en faveur de l'ancien DSSI » ;
-un courrier du 23 mars 2015 du Docteur [H] [Y], anesthésiste-réanimateur, adressé à un confrère pour lui recommander Madame [B] [F] "qui recherche un poste d'infirmière en bloc d'endoscopie' Elle maîtrise parfaitement les techniques d'endoscopie diagnostic et thérapeutique. Elle a assumé ses différents postes avec sérieux, compétences et professionnalisme'" ;
-le courrier du 1er avril 2014 de la Clinique [4] adressé à Madame [B] [F], ayant pour "Objet: Entretien de recadrage" en ces termes :
« Vous avez été convoquée à un entretien de recadrage le 1er avril 2014.
Je vous ai reçue, en présence de Mme [S] Cadre du service ambulatoire/endoscopie.
Nous vous avons exposé les difficultés perdurant depuis plusieurs mois, justifiant cet entretien, à savoir :
- Plusieurs praticiens du service ambulatoire et endoscopie (4 chirurgiens à ce jour) se plaignent de votre comportement professionnel inadapté, certains même ne souhaitent plus travailler avec vous.
- Désorganisation du travail en salle d'opération : vous cherchez le matériel nécessaire, perdez beaucoup de temps dans votre travail de panseuse, quittez votre poste en salle de réveil, montrez de l'énervement dans des circonstances qui demandent de la concentration aux chirurgiens et aux infirmières, alors que vous êtes ancienne dans le service et formée à votre poste (formation interne et externe).
A la question êtes-vous consciente de cette situation, vous avez évoqué, après deux mois d'absence maladie, une reprise du travail dans une bonne forme, vous n'avez pas le sentiment d'être fatiguée, ni stressée bien au contraire.
A la question voyez-vous une solution pour améliorer cette situation de blocage vis-à-vis des chirurgiens, vous avez confirmé que vous vouliez continuer à travailler, n'avez pas besoin de repos supplémentaire et que vous allez essayer de fonctionner différemment et d'adapter votre comportement c'est-à-dire rester en place au poste qui vous est dédié, restez à l'écoute des patients sans s'énerver y compris dans les situations difficiles, ne plus parler à tort et à travers quand les situations (ou bloc par exemple) exigent de la concentration.
Nous reviendrons vers vous d'ici 15 jours pour refaire un point de la situation.
À défaut d'amélioration, nous solliciterons une rencontre avec le directeur des ressources humaines, car votre attitude n'est pas acceptable et compromet nos relations de travail » (courrier de [G] [J], DSSI) ;
-un extrait du dossier de la médecine du travail concernant Madame [F], mentionnant notamment :
« - A repris aujourd'hui
suivie par 1 psychiatre-psychologue et séance de relaxation'
Moral va mieux - toujours pts pbs avec la surveillante'
13 janvier 2014
suivie depuis 1 an par un psy ... ne va pas bien
plus de pb au travail mais angoisse personnelle...
10 mars 2014
... état dépressif
suivie par le psychiatre
Va mieux
la reprise s'est bien passée ce matin
1.09.2014
A eu des pb avec la surveillante générale et [X] disant qu'elle faisait mal son travail. Veut un licenciement par consentement mutuel se dit harcelée pb direction
8.12.2014
en arrêt -> 18/01/2014... pour dépression
et suivie par 1 psychiatre [U]'
19/01/2015
en arrêt depuis 28/04/2014 pour pb avec sa hiérarchie au sein ambulatoire... était accusée de certaines choses, de ne pas s'entendre avec les médecins, qu'elle sortait de salle sans arrêt, abandon de sites'
-> Ne veut plus travailler à [4]...
-> Inaptitude à son poste de travail à [4]
apte à 1 poste en dehors de WP et [4]
2ème visite' » ;
-la fiche d'aptitude médicale du 19 janvier 2015 suite à une visite de reprise, le médecin du travail concluant : « inaptitude à son poste de travail inaptitude au travail à [4] ou W [Localité 9]. Apte à 1 poste dans un autre établissement » ;
-la fiche d'aptitude médicale du 2 février 2015 suite à visite de reprise, le médecin du travail concluant : « inaptitude définitive à son travail à [4] Apte à un poste dans un autre établissement du groupe » ;
-le certificat médical du 20 octobre 2014 du Docteur [P] [U], médecin psychiatre, qui « certifie suivre depuis plusieurs mois à la demande de son médecin traitant Madame [B] [F], dans le cadre d'une décompensation anxiodépressive d'épuisement sévère avec pleurs, anticipation péjorative de l'avenir, absence de désir et de motivation, fort sentiment de dévalorisation, composante asthénique, tendant à la somatisation, le tout associé à un envahissement par l'angoisse et à une instabilité du sommeil. Son état clinique, bien qu'en voie de discrète amélioration, nécessite toujours une prise en charge spécialisée associant traitement médicamenteux' et psychothérapie interpersonnelle. Dans ce contexte, la reprise de son activité professionnelle à court terme n'apparaît pas envisageable » ;
-un courrier du 16 janvier 2015 adressé par le Docteur [U] au médecin du travail en ces termes :
« Devant voir prochainement Madame [B] [F] dans le cadre d'une visite de pré-reprise du travail, je me permets de vous transmettre les renseignements suivants la concernant.
Je suis cette patiente depuis plus d'un an, à la demande de son médecin traitant, dans le cadre d'un état dépressif d'épuisement majeur (« burn-out ») s'intégrant à un contexte professionnel extrêmement problématique.
Infirmière de bloc ambulatoire, elle disait subir, de la part de sa hiérarchie, des attitudes de discrimination, des reproches infondés sur son travail, le tout confinant à un véritable harcèlement moral.
Lors de sa première consultation, elle présentait un état dépressif majeur avec pleurs, anticipation péjorative de l'avenir, absence de désir et de motivation, fort sentiment de dévalorisation, composante asthénique, tendance à la somatisation, le tout associé à un envahissement par l'angoisse et à une instabilité du sommeil.
Peu à peu, grâce à la prise en charge, son état clinique s'est amélioré et devrait permettre maintenant une reprise d'activité professionnelle à la condition impérative qu'elle puisse se faire dans un autre environnement professionnel.
Aussi sa mise en inaptitude au poste transitoire puis définitive suivie d'un licenciement apparaît indispensable afin d'éviter une rechute certaine.
Cela lui permettra de rechercher un nouveau poste de travail dans un contexte professionnel apaisé' » ;
-le certificat de 2015 du Docteur [O] [C], médecin psychiatre, qui « certifie avoir examiné [F] [B]. Cette patiente présente un état anxio-dépressif majeur, situationnel, réactionnel. Elle verbalise les difficultés relationnelles conflictuelles dans le cadre de son travail. Elle est régulièrement suivie par un confrère et prend un traitement spécialisé spécifique. Ce jour, elle n'est pas dans la capacité de reprendre son.. professionnelle et cela pour une durée imprévisible » ;
-le certificat du 19 octobre 2016 du Docteur [T] [R], homéopathe acupuncteur, qui « certifie que l'état de santé de Mme [B] [F] nécessite un suivi psychiatrique depuis l'épisode douloureux qu'elle a vécu sur le plan professionnel. Elle est toujours sous antidépresseurs et suivie par le Dr [U] régulièrement.
En janvier 2015 j'ai écrit
"De nombreux événements survenus dans son cadre professionnel, et qu'elle apparente à du harcèlement, ont déclenché un état de stress majeur et prolongé. Celui-ci a débouché sur une dépression avec troubles du sommeil accompagnée de diverses somatisatons : thyroïde, immunité, intestin" » ;
-le certificat d'arrêt de travail initial du 19 octobre 2016 mentionnant une dépression ;
-un rapport médical du 5 février 2015 du Docteur [W] [Z], médecin psychiatre, rapport adressé à MEDIVERIF Expertise, le médecin expert ayant examiné Madame [B] [F] le 5 février 2015 et présentant l'historique de la maladie ("En arrêt de travail continu depuis le 28 avril 2014 pour « un problème de harcèlement' ». Elle avait été en arrêt de travail du 14 janvier 2014 au 15 mars 2014 « pour des problèmes thyroïdiens, en hyperthyroïdie totale' »' Elle fait état de son vécu d'incapacité à la reprise du travail mais pas dans l'établissement car elle a le sentiment « d'une grande souffrance morale en raison d'un harcèlement moral' »' Elle est en soins psychiatriques avec le Docteur [P] [U], psychiatre à [Localité 6] depuis décembre 2012. Elle n'avait jamais été en soins psychiatriques auparavant", les antécédents (hypethyroïdie diagnostiquée en 2008) et l'examen clinique ("Elle se sent irritable, susceptible mais contrôle les écarts de ce type de comportement. Elle n'est ni agressive ni violente'"), étant précisé que l'appelante ne verse que deux pages du rapport médical, lesquelles ne précisent pas la mission de l'expert, ni ses conclusions.
Madame [B] [F] établit ainsi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SAS [4] produit les pièces suivantes :
-l'attestation du 4 avril 2018 de Madame [G] [J], Directrice des soins, qui déclare :
« j'ai reçu le 1er avril 2014 Mme [B] [F], IDE, dans le cadre d'un entretien de recadrage en présence de Mme [X] [S], cadre du service ambulatoire-endoscopie.
À maintes reprises, des médecins m'ont alertée et fait part de leurs difficultés à travailler avec Mme [F]; celle-ci durant son temps de travail quittait souvent son poste sans explication et présentait un comportement inadapté et désorganisé en salle d'opération tel que décrit dans la lettre du 1er avril 2014 remise en main propre.
Au cours de cet entretien, Mme [F] s'est engagée à prendre en compte ces remarques et essayer d'adopter un comportement plus professionnel.
Il était prévu de refaire un point de la situation au bout de 15 jours. Cependant, après 7 jours de travail effectif, Mme [F] a été en arrêt maladie et n'a plus jamais travaillé au sein de l'établissement (à partir du 17 avril 2014), ne permettant pas de réaliser cet entretien initialement prévu » ;
-le bulletin de paie de mai 2014, mentionnant que la salariée était en congé payé du 21 au 27 avril 2014 et en maladie à compter du 28 avril 2014 ;
-le courrier du 2 juillet 2014 de Madame [B] [F] adressé à Madame [I], Directrice des ressources humaines, en ces termes : « En arrêt maladie puis le 28 avril 2014, je vis très difficilement cette situation. Cet arrêt a un impact sur mon équilibre de vie.
Je reviens vers vous afin de confirmer mon désir de solliciter une rupture conventionnelle de contrat, dont nous avions déjà abordé les points principaux lors d'un rendez vous en mai 2014. J'espère que ma demande retiendra toute votre attention, et aura une issue favorable' », la société intimée soulignant que Madame [F] n'a pas évoqué dans ce courrier l'existence d'un harcèlement moral ;
-les avis du médecin du travail en date des 14 janvier 2013 et 10 mars 2014 déclarant la salariée apte, sans aucune réserve ;
-le procès-verbal de conciliation du 29 mai 2017 devant le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'Ordre des médecins, suite à la plainte déposée par la Clinique [4] à l'encontre du Docteur [T] [R] par suite de la rédaction de son certificat médical établi en date du 19 octobre 2016 "que la Clinique estime en infraction avec les articles 28 et 76 du Code de Déontologie Médicale. Le Docteur [T] [R] reconnaît qu'il aurait dû employer le conditionnel et a rédigé ce jour un nouveau certificat qui annule et remplace celui établi initialement en date du 19 octobre 2016.
Conclusion :
A l'issue de l'entretien, les parties ayant pu trouver un terrain d'entente, le présent procès-verbal de conciliation et de ce fait établi", avec copie du certificat établi le 29 mai 2017 par le Docteur [T] [R] en ces termes : "Je soussigné certifie que l'état de santé de Me [B] [F] nécessiter à la date 19 10 2016 un suivi psychiatrique. Selon ses dires, elle aurait vécu un harcèlement dans le cadre de son activité professionnelle" ;
-le procès-verbal de conciliation du 29 mai 2017 devant le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'Ordre des médecins, suite à la plainte déposée par la Clinique [4] à l'encontre du Docteur [P] [U] par suite de la rédaction d'une lettre en date du 16 janvier 2015 au Médecin du travail "que la Clinique estime en infraction avec les articles 28 et 76 du Code de Déontologie Médicale. Le Docteur [P] [U] reconnaît qu'il aurait dû employer le conditionnel et a rédigé une lettre rectificative en date du 12 mai 2017.
Conclusion :
A l'issu de l'entretien, les parties ayant pu trouver un terrain d'entente, le présent procès-verbal de conciliation est de ce fait établi", avec copie du certificat établi "le 12 mai 2017 annulant celui du 16 janvier 2015" en ces termes : "Devant voir prochainement Madame [B] [F] dans le cadre d'une visite de pré-reprise du travail, je me permets vous transmettre les renseignements suivants la concernant.
Je suis cette patiente depuis plus d'un an, à la demande de son médecin traitant, dans le cadre d'un état dépressif d'épuisement majeur (« burn-out ») qui s'intègrerait, selon elle, à un contexte professionnel extrêmement problématique.
Infirmière de bloc ambulatoire, elle disait subir, de la part de sa hiérarchie, des attitudes de discrimination, des reproches infondés sur son travail, le tout confinant à un véritable harcèlement moral.
Lors de sa première consultation, elle présentait un état dépressif majeur avec pleurs, anticipation péjorative de l'avenir, absence de désir et de motivation, fort sentiment de dévalorisation, composante asthénique, tendance à la somatisation, le tout associé à un envahissement par l'angoisse et à une instabilité du sommeil.
Peu à peu, grâce à la prise en charge, son état clinique s'est amélioré et devrait permettre maintenant une reprise d'activité professionnelle à la condition impérative qu'elle puisse se faire dans un autre environnement professionnel.
Aussi sa mise en inaptitude au poste transitoire puis définitive suivie d'un licenciement apparaît indispensable afin d'éviter une rechute certaine.
Cela lui permettra de rechercher un nouveau poste de travail dans un contexte professionnel apaisé' » ;
-la décision du 20 mai 2015 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement pour inaptitude de Madame [K] [A] ; le courrier du 27 mai 2015 de notification du licenciement pour inaptitude à Madame [K] [A] ; le courrier du 7 septembre 2015 du conseil de Madame [K] [A] faisant valoir que son inaptitude faisait suite à une série d'accusations portées contre elle en sa qualité de membre du Comité d'entreprise et reprochant à l'employeur de ne pas avoir protégé la salariée ; le courrier en réponse du 21 septembre 2015 de la SAS [4] relevant que l'arrêt de travail de la salariée est en lien avec des décisions du Comité d'entreprise ayant déposé plainte contre elle pour abus de confiance ;
-le jugement rendu le 18 avril à 2014 par le conseil de prud'hommes de Marseille, qui a débouté Monsieur [M] [E], Directeur des Services de Soins Infirmiers (DSSI) de toutes ses demandes, jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 janvier 2017, ainsi que le témoignage du 21 octobre 2012 de Madame [B] [F] en faveur de Monsieur [E].
Au vu des éléments versés par les parties, il est établi que Madame [B] [F] a fait l'objet d'un "entretien de recadrage" le 1er avril 2014 par la Directrice des Services de Soins Infirmiers (DSSI), Madame [G] [J], en présence de Madame [S], Cadre du service ambulatoire/endoscopie, alors que la salariée avait repris son activité professionnelle depuis un mois après avoir été en absence pour maladie du 14 janvier 2014 au 2 mars 2014. Dans le cadre de cet entretien, il a été reproché à la salariée d'avoir "un comportement professionnel inadapté" et une désorganisation dans son travail. Il a ensuite été adressé à Madame [F] un courrier du 1er avril 2014 pour lui rappeler les termes de l'entretien de recadrage, la prévenir que son "attitude (n'était) pas acceptable et (compromettait leurs) relations de travail" et qu'à défaut d'amélioration, il serait organisé une rencontre avec le directeur des ressources humaines.
Madame [B] [F] a ainsi fait l'objet de reproches sur ses compétences professionnelles. Or, la SAS [4] verse à l'appui des reproches adressés à la salariée la seule attestation de Madame [G] [J], qui rapporte les difficultés dont lui auraient fait part "à maintes reprises" les médecins du service. Le seul témoignage indirect et imprécis de Madame [J], qui ne cite aucun nom de médecin qui serait plaint de la difficulté à travailler avec Madame [F] et qui n'est corroboré par aucun témoignage d'un médecin, est insuffisant à démontrer que les reproches adressés à la salariée étaient fondés.
Le recadrage effectué dans le cadre d'un entretien mené par deux supérieurs hiérarchiques de Madame [F] et, ensuite, le courrier de recadrage adressé à la salariée relativement à des griefs non établis, constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant conduit la salariée, déjà en dépression, à être en arrêt de travail dès le 17 avril 2014 et à ne plus reprendre son activité professionnelle jusqu'à sa déclaration d'inaptitude par la médecine du travail.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et reconnaît l'existence d'un harcèlement moral subi par Madame [F].
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
Alors que la salariée avait été en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier 2014 au 2 mars 2014, en sorte que l'employeur ne pouvait ignorer la fragilité de Madame [F], la SAS [4] a convoqué la salariée à un entretien de nature disciplinaire, sans lui permettre de bénéficier d'une assistance par un délégué du personnel, et lui a adressé une lettre de recadrage pour des reproches injustifiés, faisant valoir que l'attitude de la salariée compromettait les relations professionnelles, faisant ainsi peser une menace sur la poursuite de la relation contractuelle.
Comme relevé par Madame [J], DSII, "après 7 jours de travail effectif, Mme [F] a été en arrêt maladie". Le harcèlement moral exercé sur la salariée a conduit celle-ci à un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif. L'employeur n'a donc pas assuré la protection de la santé de Madame [F].
Il convient, en conséquence, d'accorder à Madame [B] [F] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Au vu du harcèlement moral subi par Madame [F], laquelle a été en arrêt de travail à la suite de l'entretien de recadrage de sa hiérarchie et n'a jamais repris le travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude définitive du 2 février 2015 sur son poste de travail à [4] (mais apte à un poste dans un autre établissement du groupe), l'inaptitude de la salariée est en lien avec le harcèlement subi. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail, intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, est nulle.
Madame [B] [F] produit un contrat de travail du 1er juillet 2017 conclu avec la société Clinique LA LAURANNE en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2091 euros, ainsi que ses bulletins de paie de décembre 2017 à février 2018.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté de la salariée de 15 ans dans l'entreprise et du montant de son salaire mensuel brut (2649,66 euros selon bulletin de paie de janvier 2015) la Cour accorde à Madame [B] [F] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que Madame [B] [F] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul,
Condamne la SAS [4] à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes :
-5000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-25 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul,
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [B] [F] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction