Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01349 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFE
Jugement du 20 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01349 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFE
N° de MINUTE : 24/00403
DEMANDEUR
Société [6]
SERVICE AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
Service contentieux
[Adresse 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [5]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [F], salarié de la société [6] mis à disposition de la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 20 juillet 2022 :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [F] se déplaçait à pied sur sa zone de travail,
- Nature de l’accident : il s’est entravé dans une sangle et aurait ressenti une douleur au talon droit,
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- Siège des lésions : talon droit,
- Nature des lésions: douleur.”
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2022 par le docteur [G] mentionne “entorse grave cheville droite”.
Par lettre du 9 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident du 19 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 30 janvier 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de l’accident.
Par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [6], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] [F].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM a violé le principe du contradictoire. Elle indique que la CPAM n’a pas rendu de décision dans le délai de 30 jours, qu’elle était dès lors tenue d’ouvrir une instruction au contradictoire de l’employeur.
Par conclusions reçues le 11 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [6] et de confirmer la décision de prise en charge.
Elle souligne que le non respect du délai de 30 jours pour prendre la décision ne court qu’à compter du moment où la caisse est en possession de la déclaration et du certificat médical, qu’elle a respecté le délai et qu’en tout état de cause, l’inobservation de celui-ci n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision à l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, “la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.”
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. [...]”
L’inobservation du délai de 30 jours dans la limite duquel doit statuer la caisse n’est sanctionnée, faute de décision rendue dans ce délai, que par la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont seule la victime peut se prévaloir.
Le non respect de ce délai n’emporte pas inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le certificat médical initial a été transmis à la CPAM le 7 novembre 2022. Dès lors, en rendant sa décision le 9 décembre 2022, la CPAM a respecté le délai de 30 jours fixé par les dispositions de l’article R. 441-7 précité.
Le moyen tiré du non respect des délais manque en droit comme en fait.
La société [6] n’ayant émis aucune réserve, la CPAM n’était pas tenue de diligenter une enquête.
La société ne peut valablement soutenir que la CPAM aurait violé le principe du contradictoire en ne lui adressant pas un questionnaire alors même qu’il n’est pas établi qu’une enquête aurait été ouverte.
Le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté.
La demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société [6] tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 9 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de l’accident du travail du 19 juillet 2022 de M. [H] [F] ;
Met les dépens à la charge de la société [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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