Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01574 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQOK
Jugement (N° 20/00752)
rendu le 16 février 2021 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Madame [X] [Z] [N]
née le 06 octobre 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
Monsieur [V] [R]
né le 16 octobre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2021 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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M. [V] [R] et Mme [X] [N] ont contracté mariage le 1er septembre 1984 et ont divorcé suivant arrêt définitif de la cour d'appel de céans du 12 juin 2014, lequel a ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Me [W] [I], notaire à [Localité 5], désignée pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux [R]-[N], a dressé un procès-verbal de difficultés et de carence d'une des parties le 30 juin 2015.
Mme [X] [N] a fait assigner M. [V] [R] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune aux fins notamment de voir homologuer le projet d'état liquidatif établi par Me [W] [I] et, dans le dernier état de ses conclusions, ordonner la licitation de l'immeuble et du garage dépendant de la communauté.
Par jugement du 20 février 2018, aujourd'hui définitif, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune a ordonné, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [X] [N] et M. [V] [R], la vente par voie d'adjudication judiciaire à l'audience des criées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune et la mise à prix de 190 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchères atteignant cette somme, de l'immeuble à usage d'habitation situé commune de [Adresse 7], cadastré section AL n° [Cadastre 1], pour une contenance de 3a et 21ca et, sur une mise à prix de 7 620 euros, d'un garage individuel sis à [Adresse 6] de l'état descriptif de division, cadastré section AL n° [Cadastre 3].
A l'audience d'adjudication du 24 octobre 2019 sur licitation, il a été constaté pour le lot n°1 l'absence d'enchères nonobstant la baisse du quart de la mise à prix stipulée au jugement.
Dès lors, par requête en date du 31 janvier 2020, Mme [N] a demandé au juge aux affaires familiales une nouvelle mise à prix arrêtée à 70 000 euros, avec baisse du quart à défaut d'enchères, et ce, après accomplissement des formalités prescrites par la loi. Elle a également sollicité l'intégration des frais préalables, taxés à hauteur de 3 995,57 euros, de la première vente échouée, en sus du prix et des frais à intervenir, ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation, partage et licitation.
Par jugement en date du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [N] et l'a condamnée aux dépens.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2021, demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, à titre principal, d'annuler purement et simplement la décision dont appel et à titre subsidiaire, la réformer et statuant à nouveau, ordonner qu'à ses requêtes, poursuites et diligences et en présence de M. [V] [R], l'immeuble situé sur la commune de [Adresse 7], et le terrain en sol, cour et jardin en dépendant, cadastrés section AL n°[Cadastre 1], pour une contenance de 3a 21 ca, soit de nouveau mis aux enchères sur la mise à prix de 70 000 euros, avec baisse du quart d'enchères et ce, après accomplissement des formalités prescrites par la loi, tout en intégrant les frais préalables taxés à hauteur de 3 995,57 euros de la première vente échouée, en sus du prix et des frais intervenir.
Elle fait essentiellement valoir, au visa de l'article 1277 du code de procédure civile, que lorsque, dans le cadre d'une instance en compte, liquidation et partage, le juge a prescrit la vente du bien aux enchères avec fixation d'une mise à prix, l'instance prend fin avec la décision ordonnant la licitation, mais que si, lors de l'audience d'adjudication le bien ne peut être réalisé, faute d'enchérisseur par exemple, une nouvelle instance doit être introduite, cette formalité étant effectuée non par le biais d'une assignation mais par celui d'une simple requête, laquelle peut être introduite non seulement par les parties, mais également par les avocats ou par tout intéressé.
Elle conclut qu'en la déclarant irrecevable au motif qu'une assignation devait être délivrée au regard des dispositions de l'article 1136-1 du code de procédure civile, le premier juge a violé les dispositions légales applicables.
M. [V] [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées le 20 mai 2021 par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions envoyées à la cour par M. [R]
Aux termes de l'article 18 du code de procédure civile, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas où la représentation est obligatoire.
Il résulte de l'article 899 dudit code que devant la cour d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
Par ailleurs, en vertu de l'article 930-1, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l'espèce, M. [V] [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 20 mai 2021 par dépôt à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel alors que le présent litige relève de la procédure avec représentation obligatoire.
Les conclusions rédigées par ses soins et envoyées par courrier postal reçu au greffe le 23 juin 2021 sont donc irrecevables.
La procédure étant régulière par ailleurs, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
L'article 542 du même code précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, l'erreur de droit invoquée par Mme [N] concernant l'interprétation par le premier juge de l'article 1277 du code de procédure civile, à la supposer établie, ne constitue pas l'un des motifs d'annulation prévus par la loi et/ou admis par la jurisprudence.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à annulation du jugement.
Sur la demande subsidiaire de réformation du jugement
* Sur la recevabilité de la demande de Mme [N]
Aux termes de l'article 1136-1 du code de procédure civile, les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins ainsi que celles relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins relevant de la compétence du juge aux affaires familiales obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Les débats sont publics, sous réserve de l'article 435. La décision est rendue publiquement.
Les règles de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, s'agissant d'une procédure contentieuse, résultent des dispositions des articles 750 et suivants du code de procédure civile.
L'article 750 de ce code dispose en effet, qu'en matière contentieuse, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L'article 1277 dudit code, auquel renvoie l'article 1377 relatif à la licitation dans le cadre du partage judiciaire, précise que si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
Il résulte de ce texte que dans l'hypothèse où aucune enchère n'a atteint le montant de la mise à prix, le tribunal qui a fixé la mise à prix peut être saisi sur simple requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé pour ordonner une nouvelle vente et fixer une nouvelle mise à prix.
Or en vertu de l'article 756 de ce code, dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.
Enfin, l'article 758 précise que lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Mme [X] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune selon requête enregistrée au greffe le 3 février 2020, laquelle a été appelée à la conférence du président du 17 mars 2020 ; que si un avis a été adressé par le greffe aux conseils respectifs de Mme [N] et de M. [R], il s'est avéré que ce dernier n'était pas régulièrement constitué à la procédure.
Or, c'est à tort que le premier juge a déclaré Mme [N] irrecevable en sa demande en l'absence de dénonciation de sa requête à M. [R] qui n'avait pas constitué avocat dans le cadre de la procédure alors que, s'agissant d'une procédure introduite sur requête, il appartenait au greffe, en application de l'article 758 précité et en l'absence de constitution d'avocat pour le défendeur, de lui adresser une convocation à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant, outre les mentions prescrites par l'article 665-1, les dispositions de l'article 832 et indiquant les modalités de comparution devant la juridiction.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée et Mme [N] sera déclarée recevable en sa demande étant précisé par ailleurs que M. [R] a régulièrement été attrait dans la procédure d'appel par voie de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, la procédure étant dès lors régularisée en cause d'appel.
Sur le fond
Mme [N] sollicite une nouvelle mise aux enchères de l'immeuble situé à [Adresse 7], composé d'une maison d'habitation et du terrain en sol, cour et jardin en dépendant, cadastrés section AL n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3A 21 ca, avec une nouvelle mise à prix de 70 000 euros et baisse du quart d'enchères.
Au soutien de sa demande, elle justifie par la production du jugement d'adjudication du 24 octobre 2019 de l'absence d'enchères sur l'immeuble en question, avec une mise à prix de 190'000 euros et une nouvelle mise à prix de 142 500 euros, conformément au jugement du 20 février 2018 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune.
Elle ne produit cependant aucun élément pouvant justifie une mise à prix encore réduite de moitié, de sorte qu'il ne sera fait droit que partiellement à sa demande en ordonnant une nouvelle mise aux enchères de l'immeuble avec mise à prix de 120 000 euros et faculté de baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchères atteignant cette somme.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais préalables taxés à hauteur de 3 995,57 euros de la première vente échouée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les conclusions de M. [V] [R] reçues au greffe le 23 juin 2021,
Dit n'y avoir lieu à annulation de la décision entreprise,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [X] [N] recevable en sa demande,
Ordonne une nouvelle mise aux enchères de l'immeuble situé à [Adresse 7], composé d'une maison d'habitation et du terrain en sol, cour et jardin en dépendant, cadastrés section AL n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 21 ca, avec une nouvelle mise à prix de 120 000 euros et faculté de baisse de mise à prix du quart à défaut d'enchères atteignant cette somme ;
Dit que l'avocat poursuivant la vente devra procéder aux formalités de publicité préalables à la vente par adjudication par voie d'affichage aux emplacements prévus à cet effet, de publication sur un site internet spécialisé et dans deux journaux locaux de son choix ;
Dit que la visite du bien sera organisée par l'huissier de justice choisi par le poursuivant lequel pourra bénéficier du concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, aux dates fixées par l'huissier instrumentaire ;
Dit que pour le surplus, les modalités de la vente seront celles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 1377 du même code ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais afférents à la première vente échouée, taxés à 3 995,57 euros.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet