Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXJS
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Mars 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/328120
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIME
Maître [L] [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [R] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2020 à l'encontre de la décision rendue le 5 mars 2020 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à 5 000 euros HT les honoraires dûs à Maître [P] ;
Vu le courrier adressé M. [R] qui expose avoir réglé la somme due et qui indique vouloir se désister de son appel ;
Vu l'acceptation du désistement par courrier de Maître [P] ;
Vu les articles 397, 400 et 405 du code de procédure civile,
SUR CE,
Le désistement d'instance accepté par Maître [P] est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d'instance de M. [R],
Donne acte à Maître [P] de son acceptation de désistement,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [R], sauf autre accord des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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