Texte intégral
[G] [X] épouse [C]
C/
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
S.A.R.L. JEANLINE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 JANVIER 2024
N°
N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6T
APPELANTE :
Madame [G] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (21)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B] et es qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LE CERCLE DES GRANDS VINS ET SPIRITUEUX MILLESIMES
[Adresse 3]
CS 56525
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
S.A.R.L. JEANLINE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Maud DETANG, Greffier,
La société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes exploitait un local situé [Adresse 2].
Par jugement du 11 mai 2022, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à son encontre et la SELARL MP Associés, représentée par Maître [R] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier a confié à la SARL Jeanline, agence immobilière, un mandat de cession du fonds de commerce de la débitrice et une candidate a été trouvée en la personne de Mme [G] [C], qui a cependant refusé de régulariser l'acte de vente le 5 janvier 2022 au motif de difficultés de despécialisation du bail commercial.
Par acte d'huissier du 9 février 2022, la SELARL MP Associés a assigné Mme [C] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d'indemnisation.
Mme [C] a formé un appel en garantie à l'encontre de la société Jeanline.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [C] ;
- dit la SELARL MP Associés représentée par Maître [R] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes (SAS) recevable et bien fondée en ses demandes ;
- débouté Mme [G] [C] de ses entières fins et prétentions ;
- jugé fautif le refus de Mme [G] [C] d'exécuter l'ordonnance de vente rendue par Monsieur le juge-commissaire à la liquidation le 8 novembre 2021 ;
- condamné Mme [G] [C] à verser à la SELARL MP Associés représentée par Maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes (SAS) la somme de 20.000 euros à titre de dommage et intérêts ;
- débouté la SELARL MP Associés représentée par Maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes (SAS) de sa demande à titre de remboursement des sommes exposées à raison du loyer commercial ayant continué à courir entre le 5 janvier 2022 et le 26 avril 2022 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné Mme [G] [C] à verser à la SELARL MP Associés représentée par Maître [R] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes (SAS) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 3 avril 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Jeanline demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel à l'égard de la SARL Jeanline, qui n'est pas partie au jugement du 21 février 2023 dont appel est interjeté,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [C] à hauteur d'appel à l'encontre de la SARL Jeanline,
- mettre hors de cause la SARL Jeanline,
- condamner Mme [C] à verser à la SARL Jeanline la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens du présent incident.
La société Jeanline soutient que l'appel est irrecevable à son encontre au motif qu'elle n'a pas été partie à l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, les deux instances nouées devant le tribunal de commerce n'ayant pas fait l'objet d'une jonction, et qu'elle ne dispose en conséquence pas de la qualité à défendre en appel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [C] entend voir :
- juger recevable l'appel relevé par Mme [C] à l'encontre de la SARL Jeanline,
- débouter la SARL Jeanline de ses demandes,
en toutes hypothèses,
- débouter la SARL Jeanline de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et dépens.
Mme [C] fait valoir que selon les mentions expresses du jugement, les deux instances ont bien été jointes et que si tel n'est pas le cas, la confusion commise par le tribunal de commerce l'a contrainte à préserver ses droits en relevant appel à l'encontre de la société Jeanline.
Elle relève que devant le tribunal de commerce, cette dernière a sollicité la jonction avec l'instance initiale et que si le tribunal de commerce , au bénéfice de l'article 102 du code de procédure civile
La SELARL MP Associés n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 547 du code de procédure civile dispose que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.
Il est constant qu'assignée devant le tribunal de commerce par la SELARL MP Associés, Mme [C] a fait assigner la société Jeanline en intervention forcée aux fins de garantie.
Dans le rappel des faits et de la procédure figurant en exorde de son jugement du 21 février 2023, le tribunal a indiqué que les deux instances ont été jointes alors même que les parties s'accordent pour dire que la demande de jonction a été oralement rejetée à l'audience.
La lecture du jugement fait apparaître que le tribunal n'a ni examiné dans les motifs de sa décision, ni tranché dans son dispositif, les prétentions de Mme [C] à l'encontre de la société Jeanline, cette dernière n'étant en outre pas désignée comme partie à l'instance dans le chapeau de la décision et ces prétentions et moyens n'étant pas exposés.
Il n'est en outre pas discuté que si l'instance principale a été jugée, l'appel en garantie a connu un sort distinct puisque suivant avis d'audience du 7 avril 2023, les parties ont été informées de la clôture de la mise en état au 4 mai suivant.
Il s'en déduit que la société Jeanline n'a pas été partie à l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, qu'elle ne pouvait être intimée à l'instance d'appel et que l'appel formé par Mme [C] à son encontre est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G] [C] à l'encontre de la SARL Jeanline,
Condamne Mme [G] [C] aux dépens de l'incident,
Condamne Mme [G] [C] à payer à la SARL Jeanline la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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