Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Henri TROJMAN
à Me Marie POSTEL-VINAY
à Me Frédéric POURRIERE
à Me Bruno ZANDOTTI
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à M. [U] [P] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4P3L
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le 06 Juillet 1979 à CASABLANCA (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
la société anonyme d’habitations à loyer modéré 3 F SUD
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 24/01276
DEMANDERESSE
le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
La société d’assurance suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, exerçant sous l’enseigne HELVETIA ASSURANCES
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social de sa succursale en France est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] est propriétaire occupant d’un appartement et d’un parking en sous-sol au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 2], qu’elle a acquis auprès de la SA 3F SUD, suivant acte du 14 mars 2022.
Au mois d’avril 2022 elle a constaté l’apparition de fissures au sol de son appartement, un affaissement du plancher ainsi qu’une fissure en façade.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [E] [Z] qui a mandaté la société SARETEC.
L’expert a clôturé son rapport le 19 décembre 2022.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 février 2024 Madame [E] [Z] a assigné en référé la SA 3F SUD et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE France, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00682.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE France, a appelé en la cause la SA HELVETIA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble, sollicitant la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00682, de déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la SA HELVETIA ASSURANCES et la condamnation de la SA HELVETIA ASSURANCES à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01276.
A l’audience du 19 avril 2024, Madame [E] [Z] par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 2] » situé [Adresse 2] formule protestations et réserves et demande au tribunal d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01276 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00682.
La SA HELVETIA ASSURANCES faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestations et réserves, et demande au tribunal de désigner Monsieur [F] [K] en qualité d’expert, de mettre à la charge de Madame [E] [Z] les frais d’expertise et de débouter le Syndicat des copropriétaires du surplus des demandes.
La SA 3F SUD faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite à titre principal de débouter Madame [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SA 3F SUD et de condamner Madame [E] [Z] à payer à la SA 3F SUD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens. A titre subsidiaire elle émet protestations et réserves et sollicite de laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la demande relative à l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Madame [E] [Z] justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise de la société SARETEC du 19 décembre 2022. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise étant destinée à déterminer la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparaît prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SA 3F SUD. Dès lors l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SA 3F SUD.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Madame [E] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00682 et RG 24/01276 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, précédentes expertises… entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis ensemble immobilier [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et ses pièces, le rapport d’expertise de la société SARETEC du 19 décembre 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [E] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [E] [Z] d’une avance de 4000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons le surplus des demandes, notamment celle effectuée au titre de l’article 700 du CPC,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [E] [Z].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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