Texte intégral
ARRÊT DU
29 Juin 2022
CV / NC
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N° RG 21/00893
N° Portalis DBVO-V-B7F -C53K
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[X] [O]
C/
[YN] [H]
[T] [G]
SA CNA INSURANCE COMPANY
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 291-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [X] [O]
né le 15 janvier 1970
de nationalité française, gérant de société
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Mes François de CAMBIAIRE et Baptiste BURESI, exerçant au sein de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS
APPELANT d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 15 septembre 2021,
RG 20/00184
D'une part,
ET :
Monsieur [YN] [H]
né le 26 octobre 1978
gérant de la société [H] [YN]
domicilié : [Adresse 8], [Localité 3]
représenté par Me Sophie GROLLEAU, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Edwige HARDOUIN, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [G]
né le 04 février 1951 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1], [Localité 2]
représenté par Me Elodie SEVERAC, membre de la SELARL ACTION JURIS, avocate au barreau d'AGEN
SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS PARIS 844 115 030
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Claire-Marie QUETTIER, substituée à l'audience par Me Funda SAYBAK, avocate plaidante au barreau de PARIS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 mai 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière :Lors des débats : [I] ROSA, adjointe administrative placée faisant fonction
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
Par acte délivré les 20 décembre 2019 et 7 janvier 2020, M. [X] [O] a assigné ses conseillers en gestion de patrimoine, MM. [YN] [H] et [T] [G], et la SA CNA Insurance Company LTD, devant le tribunal judiciaire d'Agen, en responsabilité contractuelle au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1, anciennement 1134 et 1147 du code civil, pour manquement à leur devoir de loyauté, de conseil et de mise en garde, afin d'obtenir leur condamnation au versement de dommages-intérêts, en réparation de la perte d'une chance de ne pas souscrire des contrats d'acquisition de parts dans des indivisions, propriétaires de collections de documents historiques principalement constituées de manuscrits, constituées par la société Aristophil, ou du moins de souscrire un contrat de placement sûr à rendement certain.
La mise hors de cause de la SA CNA Insurance Company LTD, l'intérêt et la qualité à agir contre la SA CNA Insurance Company (Europe), la nullité de l'assignation délivrée à M. [T] [G], et la prescription de l'action, ont été soulevées devant le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
- donné acte à la SA CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire et prononcé la mise hors de cause de la CNA Insurance Company Limited,
- dit que M. [X] [O] a intérêt à agir à l'encontre de la CNA Insurance Company (Europe),
- débouté M. [T] [G] de sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée,
- déclaré prescrite l'action engagée par M. [X] [O] à l'encontre de M. [YN] [H], M. [T] [G] et la société CNA Insurance Company (Europe),
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [O] aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a considéré qu'il était justifié du transfert de la totalité du portefeuille de la SA CNA Insurance Company Limited à la SA CNA Insurance Company (Europe), autorisant la seconde à intervenir dans l'instance, et entraînant la mise hors de cause de la première.
La contestation de l'intérêt et de la qualité pour agir de la SA CNA Insurance Company (Europe), laquelle soutenait qu'il n'était pas démontré que les défendeurs étaient bénéficiaires de l'assurance souscrite au nom de la société Art Courtage, a été écartée comme relevant du juge du fond.
Le juge de la mise en état a considéré que l'assignation délivrée à M. [T] [G] n'était pas nulle, les mentions querellées relatives à sa situation professionnelle étant de nature à constituer un vice de forme ne causant pas grief.
S'agissant de la prescription, le juge a considéré que M. [X] [O], qui avait souscrit de nombreux contrats, effectué de très nombreuses opérations sur certains d'eux, sollicité de nombreuses informations sur la plus-value envisageable, et notamment obtenu le rachat d'un des contrats, avait démontré sa parfaite connaissance du système proposé, et qu'il n'était pas démontré de défaut de mise en garde ou d'information des défendeurs.
Le juge de la mise en état a retenu que le vil prix des oeuvres acquises et la procédure collective de la société Aristophil, étaient des faits dépourvus de rapport avec l'action, postérieurs à la conclusion des contrats litigieux, et que les ventes dans le cadre d'enchères publiques ne pouvaient servir de référence à la valeur des oeuvres acquises depuis plusieurs années, M. [X] [O] n'ayant jamais sollicité d'information sur ce point.
Il a considéré que la procédure pénale, qui ne concernait pas les parties au présent litige, n'était pas interruptive de prescription, et que M. [X] [O] ne contestait pas avoir reçu le courrier adressé aux coindivisaires par le président de la société Aristophil daté du 4 décembre 2014, décrivant ses difficultés, notamment d'ordre financier, évoquant le blocage de ses comptes bancaires, et l'impossibilité de vendre ou même de remettre ses collections, ce qui aurait dû suffire à l'alerter.
Le juge de la mise en état en a déduit que le délai de prescription ayant couru à partir de la date de souscription des contrats, soit en 2014 pour les plus récents, l'action était prescrite.
M. [X] [O] a formé appel le 20 septembre 2021, désignant en qualité d'intimés la SA Insurance Company (Europe), M. [T] [G], et M. [YN] [H], visant dans sa déclaration la totalité des dispositions de l'ordonnance.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 29 septembre 2021.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, et exception faite des 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions, M. [X] [O] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'elle a, d'une part, rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [T] [G] et, d'autre part, dit qu'il justifiait d'un intérêt à agir à l'encontre de la société CNA Insurance Company (Europe),
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré prescrite son action,
- statuant à nouveau,
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- renvoyer l'affaire au fond,
- condamner les défenderesses à lui payer chacune la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [X] [O] présente l'argumentation suivante :
- l'assignation délivrée à M. [T] [G] n'est pas nulle :
- conformément à l'article 117 du code de procédure civile énumérant une liste limitative des nullités de fond, la délivrance de l'assignation au gérant de 'la société unipersonnelle [G] [T]' ne peut constituer qu'un vice de forme ne faisant pas grief ; l'acte vise M. [T] [G] de manière personnelle, et en sa qualité d'entrepreneur individuel inscrit au Sirène sous le n°424 518 959, et lui a été délivré en son nom et à son domicile personnel,
- il justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la SA CNA Insurance Company (Europe):
- MM. [H] et [G] étaient mandataires autorisés de la société Aristophil au travers du distributeur de ses contrats, la société Art Courtage, qui avait souscrit la police d'assurance FN n° 1925,
- l'action n'est pas prescrite :
- le report du point de départ de la prescription au moment de la prise de connaissance du dommage est justifié, compte tenu du caractère ambigu et trompeur de son engagement contractuel, indécelable lors de sa conclusion, et de l'ambiguïté entretenue par les courtiers et par M. [V] [Y] autour de l'obligation de rachat d'Aristophil qui était présentée comme certaine,
- les décisions de juges de la mise en état et de cours d'appel ont admis ce report dans le respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation, qui retient que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, et non de la date à laquelle la faute a été commise,
- les décisions contraires enfreignent l'arrêt de principe de la Cour de Cassation du 6 janvier 2021, en ce qu'elles retiennent que le manquement des conseillers en gestion de patrimoine à leur obligation d'information, de conseil et de mise en garde est connu dès la conclusion des contrats, car l'investisseur ne peut être en mesure de réaliser qu'il a été insuffisamment conseillé qu'au moment où le risque attaché au produit se réalise,
- la solution retenue dans l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 mars 2022 portant sur des faits différents n'est pas transposable au présent litige ; la complexité des stipulations contractuelles et la surévaluation des oeuvres dès l'origine sont en outre avérées,
- il ne peut être tenu compte des articles de presse pour établir sa connaissance du dommage, ni du courrier de M. [V] [Y] du 4 décembre 2014, dont la réception n'est pas démontrée, et qui tend à rassurer les investisseurs,
- le dommage s'est révélé lors du redressement judiciaire et de l'impossibilité subséquente pour la société Aristophil de racheter les manuscrits,
- les investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en mars 2015, ont montré que le système Aristophil reposait sur un mécanisme de Ponzi, visant à éviter tout paiement durant cinq ans, puis proposer la souscription de nouveaux contrats ou à racheter en propre les manuscrits,
- il était tenu d'attendre les cinq années mentionnées au contrat pour obtenir le paiement du capital et de la plus-value, et ne pouvait prendre connaissance de son dommage au jour de la souscription du contrat, souscrit en même temps qu'un contrat de garde et de conservation d'une durée de cinq ans,
- les premières ventes aux enchères réalisées à partir du 20 décembre 2018 ont révélé les surévaluations des manuscrits excédant 80 % du prix de vente, lesquelles existaient dès l'origine,
- le délai de prescription a été interrompu par sa constitution de partie civile, du 4 mai 2015, laquelle rappelait que les contrats avaient été souscrits par l'intermédiaire de MM. [G] et [H], précisait le lien de causalité entre leurs fautes et ses préjudices, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins que la présente action.
Par dernières conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. [T] [G] demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée,
- sur ce point, statuant de nouveau,
- déclarer nulle l'assignation de la « société unipersonnelle [G] [T] »,
- débouter M. [X] [O] et la SA CNA Insurance Company (Europe) de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner M. [X] [O] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Elodie Severac, membre de la SELARL Action Juris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [T] [G] présente l'argumentation suivante :
- M. [X] [O] a qualité et intérêt pour agir à l'encontre de la SA CNA Insurance Company (Europe) dont la contestation de l'obligation d'assurance relève du fond et non de l'appréciation de la qualité et de l'intérêt pour agir,
- l'assignation qui lui a été délivrée est nulle et les demandes irrecevables à son encontre :
- l'acte mentionne « M. [T] [G], entrepreneur individuel, gérant d'une
société unipersonnelle dénommée [G] [T], inscrit au répertoire Siren sous le numéro 424 518 959, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' [Localité 2] », et il est sollicité la condamnation de « M. [YN] [H] et M. [T] [G], leurs sociétés, et la société CNA Insurance company limited », alors qu'il exerce en son nom à titre libéral et qu'il n'existe aucune société,
- il s'agit d'une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief, car la dite société est dépourvue de la personnalité morale, ne peut ester en justice, et il ne peut la représenter,
- cette mention a une incidence, car elle a pour objet de préciser la qualité en laquelle il est attrait aux débats,
- l'action est prescrite :
- suivant la jurisprudence, la prescription d'une action en responsabilité pour manquement à l'obligation précontractuelle de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, lequel se manifeste dès la conclusion du contrat, ou à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, ou à la date à laquelle elle aurait dû les connaître,
- ces règles ont reçu application dans de nombreuses procédures concernant les produits Aristophil, et ne sont pas remises en question par les arrêts invoqués par l'appelant, qui ont été prononcés par la chambre commerciale de la Cour de Cassation les 22 janvier 2020 et 6 janvier 2021, et sont des arrêts d'espèces, l'un portant sur l'obligation de mise en garde d'une banque sur le risque d'endettement excessif de l'emprunteur, l'autre sur son obligation de conseil d'une banque sur l'adéquation de l'assurance à la situation de l'emprunteur,
- le report de la prescription intervient à la date à laquelle le créancier de l'obligation de conseil est en mesure de réaliser la perte d'une chance de ne pas souscrire un contrat, ou de le faire dans des conditions plus favorables, qui se distingue de celle à laquelle il a une entière connaissance du dommage, ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation dans une espèce concernant la responsabilité d'un courtier (1e Civ 20 janvier 2021, 19-16.959),
- les présents contrats ont été souscrits entre le 29 novembre 2010 et le 15 septembre 2014, or l'assignation a été délivrée les 20 décembre 2019 et 7 janvier 2020, plus de cinq ans après,
- M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve qu'il ne pouvait pas avoir connaissance du dommage dont il demande réparation, lors de la conclusion des contrats,
- les stipulations contractuelles sont claires, et ne prévoient aucune obligation de rachat à la charge de la société Aristophil, mais une promesse de vente assortie d'une option d'achat qu'elle se réserve la faculté de lever, et la rémunération est due dans l'hypothèse où elle exerce son option,
- M. [X] [O] était donc en mesure d'apprécier l'absence de garantie de rachat dès la conclusion des contrats, ce qu'ont retenu de nombreuses juridictions appelées à statuer sur ce point,
- il n'était pas un simple consommateur, mais gérant de société et investisseur aguerri, ainsi que cela résulte des fiches patrimoniales qu'il a établies dans le cadre des contrats Aristophil, et de surcroît, il a signé un complément fiche connaissance client le 20 janvier 2012 dans lequel il était indiqué : 'inconvénients : aucune garantie en capital (notamment si les clients revendent leur collection eux-mêmes), investissement peu liquide',
- la surévaluation des oeuvres au moment de leur acquisition n'est pas établie, et à la supposer avérée, n'affecte pas le principe, mais uniquement l'évaluation du dommage,
- M. [X] [O] ne peut soutenir qu'il n'aurait pu connaître le dommage qu'à l'expiration de la durée quinquennale des contrats, car il a été destinataire du courrier adressé par M. [V] [Y] à tous ses clients en date du 4 décembre 2014, les informant de ses déboires judiciaires, des griefs de nature pénale visant la société Aristophil, exposant qu'il devait dans un premier temps demander un redressement judiciaire, ce qui démontre qu'il était dès cette époque en mesure d'apprécier l'absence de garantie de rachat et le dommage consécutif,
- la constitution de partie civile de M. [X] [O] ne revêt pas d'effet interruptif, car un tel acte doit, pour ce faire, être accompagné d'une demande de réparation de préjudice, et être signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, alors que la procédure pénale en cours vise principalement la société Aristophil et M. [V] [Y].
Par uniques conclusions du 22 novembre 2021, M. [YN] [H] demande à la Cour de :
- déclarer recevable, mais mal fondé l'appel interjeté par M. [X] [O] ,
- débouter M. [X] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action intentée par M. [X] [O] à son encontre, à l'encontre de M. [T] [G] et de la SA CNA Insurance Company Limited,
- condamner M. [X] [O] à payer à M. [YN] [H] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [O] aux entiers dépens.
M. [YN] [H] présente l'argumentation suivante :
- la société Aristophil n'est pas partie à la présente procédure bien que destinataire des versements de M. [X] [O], M. [V] [Y], bien que mis en examen, n'a pas été jugé, et l'issue de cette affaire ne peut être connue à ce jour, celui-ci ayant réuni plus de 130 000 oeuvres réelles et authentiques, dont certaines ont été classées trésors nationaux,
- la décision du juge de la mise en état s'inscrit dans la jurisprudence, constante, qui considère que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste donc au jour de la conclusion du contrat,
- l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 6 janvier 2021 ne peut être invoqué dans le présent litige, ayant trait au dommage résultant d'un refus de garantie d'un assureur, postérieur au contrat,
- M. [X] [O] entend obtenir le report du point de départ de la prescription, or à ce jour, aucun dommage n'a été révélé et son caractère réel et certain n'est pas démontré, la plupart des investisseurs étant à ce jour titulaires des parts respectives de leurs oeuvres, et il ne démontre pas que les collections qu'il possède auraient été vendues à vil prix,
- le report du point de départ de la prescription suppose la preuve, qui incombe à la victime, qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et qui fait défaut au cas présent :
- M. [X] [O] ne démontre pas qu'il ait été directement concerné par la suspension des rachats de contrats annoncée par le courrier de l'administrateur judiciaire du 25 mars 2015,
- le rachat était une option et non une obligation pour la société Aristophil, point sur lequel les documents contractuels étaient explicites,
- M. [X] [O] ne peut soutenir que le point de départ de la prescription serait le 20 décembre 2017, date de la première vente aux enchères révélant des surévaluations des manuscrits ; il ne démontre pas être concerné par ces ventes et ne démontre aucun dommage qui se serait révélé à lui à compter de cette date,
- cette prétendue surévaluation n'a pas de lien avec le prétendu dommage, dont elle n'affecterait, si elle était avérée, que le quantum, et serait dépourvue de conséquence sur la perte de chance de ne pas contracter, la survenance du dommage et son évaluation devant être distingués, et les ventes aux enchères d'oeuvres d'art ne permettant pas de déterminer leur réelle valeur,
- M. [X] [O] était un investisseur averti,
- la constitution de partie civile de M. [X] [O] a été réalisée dans le cadre de la procédure pénale visant la société Aristophil, seule responsable des préjudices subis, et la présente action visant MM. [H] et [G] tend à la réparation de préjudices résultant de manquements à leurs obligations d'information et de conseil, de sorte que, ni l'objet ni les parties n'étant identiques, elle est dépourvue d'effet interruptif pour la présente procédure.
Par dernières conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA CNA Insurance Company (Europe) demande à la Cour de :
- à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen le 15 septembre 2021 en ce qu'elle a :
- dit que M. [X] [O] a intérêt à agir à son encontre,
- et statuant à nouveau :
- constater que l'action initiée par M. [X] [O] à l'encontre de la société CNA Insurance company Limited, aux droits de laquelle elle vient désormais, est irrecevable, faute pour lui d'établir la preuve de la qualité d'assuré de MM. [H] et [G],
- en conséquence,
- déclarer l'action irrecevable,
- débouter M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen le 15 septembre 2021 en ce qu'elle a :
- donné acte à la SA CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire et prononcé la mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited,
- déclaré prescrite l'action engagée par M. [X] [O] à l'encontre de MM. [H] et [G], et à son encontre,
- condamné M. [X] [O] aux entiers dépens,
- en conséquence,
- déclarer l'action initiée par M. [X] [O] irrecevable,
- débouter M. [X] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner M. [X] [O] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [O] aux dépens.
La SA CNA Insurance Company (Europe) présente l'argumentation suivante :
- l'action est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, M. [X] [O] ne démontrant pas qu'elle est l'assureur des conseillers en gestion de patrimoine recherchés, au titre de la police n°FN 1925, qui mentionne qu'ont la qualité d'assuré le souscripteur Art Courtage, et les agents commerciaux ayant reçu mandat express de sa part, les attestations produites ne concernant pas M. [YN] [H] mais les sociétés Art Courtage, et l'existence d'aucun mandat exprès n'étant démontrée ou même alléguée,
- l'action est prescrite :
- la jurisprudence, constante, retient, en cas d'action fondée sur un manquement à l'obligation d'information et de conseil, que le dommage consistant en une perte de change de ne pas contracter se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui est à l'origine de l'action en responsabilité,
- la décision de la Cour de Cassation du 6 janvier 2021 ne peut être invoquée, car elle a trait à une perte de chance de bénéficier d'une garantie d'assurance, et non de ne pas contracter,
- les préjudices allégués par M. [X] [O] se sont manifestés à compter de la conclusion des contrats entre le 29 novembre 2010 et le 15 septembre 2014, et les délais pour agir ont expiré entre le 29 novembre 2015 et le 15 septembre 2019, alors que l'assignation a été délivrée le 20 décembre 2019,
- il ne démontre pas qu'il y a lieu de reporter le point de départ de la prescription :
- au titre de la prétendue surestimation de la valeur des manuscrits, dont il aurait eu connaissance lors de la première vente publique du 20 décembre 2017, car les prétendus défauts d'information des conseillers en gestion de patrimoine étaient décelables lors de la conclusion des contrats, et le redressement judiciaire de la société Aristophil est survenu pendant l'exécution du contrat, faisant suite à une procédure pénale, dépourvue de lien avec les manquements invoqués au devoir d'information,
- il est contradictoire de soutenir qu'un mécanisme tel que celui du placement litigieux est complexe, et que cette complexité n'aurait pas été décelable à l'origine ; de plus, ce mécanisme n'a pas de lien avec le redressement judiciaire de la société Aristophil,
- les documents contractuels exposent les modalités de rachat des parts, et M. [X] [O] était en mesure de connaître l'éventuel défaut d'information sur ce point,
- aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que MM. [H] et [G] auraient personnellement tenu le discours rassurant et élogieux de conseillers en gestion de patrimoine, qui ressortirait de la procédure pénale, et auraient assuré M. [X] [O] d'une garantie de rachat de ses oeuvres par la société Aristophil,
- la lettre émanant de M. [V] [Y] ne mentionne pas une obligation de rachat, mais se réfère aux conditions fixées dans les conventions, et ne démontre pas l'ignorance par M. [X] [O] de l'absence de garantie de rachat,
- la durée de l'investissement est indifférente et en l'absence d'obligation de rachat au terme d'un délai de cinq ans, l'appelant ne peut soutenir qu'il ne pouvait se rendre compte du dommage lors des cinq années suivant la conclusion de ses contrats,
- la surévaluation des oeuvres n'est pas démontrée, et il n'est pas démontré qu'elles auraient été vendues à un montant inférieur à celui de leur acquisition,
- les constats de l'administrateur judiciaire ne constituent pas une donnée pertinente au regard du préjudice invoqué par M. [X] [O],
- la perte de valeur invoquée n'affecte que l'évaluation du préjudice, et non l'existence même de la perte de chance de ne pas souscrire l'investissement, visible dès la régularisation du contrat,
- elle ne permet pas, même en la supposant avérée, de démontrer la valeur des oeuvres lors de la conclusion des investissements,
- M. [X] [O] a nécessairement eu connaissance des faits lui permettant d'agir dès le mois d'octobre 2014, l'ouverture de l'enquête pénale ayant été rendue publique
au cours de l'automne 2014, la presse ayant évoqué l'affaire notamment les journaux [N] [W] le 15 octobre 2014, Le Point, le Figaro et le Parisien le 18 novembre 2014, puis par la suite Libération, le Nouvel Observateur, Le Monde,
- la constitution de partie civile de M. [X] [O] est intervenue dans une procédure visant la société Aristophil, qui ne concerne par MM. [H] et [G], de sorte que l'interruption de la prescription qu'elle génère au pénal ne s'étend pas à la présente action, les deux instance ayant un objet et des parties différents, et ne tendant pas à un but identique.
Motifs
Sur la qualité et l'intérêt pour agir de la SA CNA Insurance Company (Europe)
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
Dès lors que la SA CNA Insurance Company (Europe) est l'assureur de la société Art Courtage, distributeur des produits Aristophil litigieux, elle a qualité et intérêt pour agir en défense dans le cadre de l'action en responsabilité visant les possibles bénéficiaires des garanties prévues par ce contrat.
L'éventuelle inexistence du droit invoqué ne la prive pas de qualité et d'intérêt.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur la nullité de l'assignation délivrée à [T] [G]
L'assignation a été délivrée à « M. [T] [G], entrepreneur individuel, gérant d'une société unipersonnelle dénommée [G] [T], inscrit au répertoire Siren sous le numéro 424 518 959, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' [Localité 2] ».
Elle n'est donc pas destinée à la société [G] [T] mais à M. [T] [G] ainsi que l'indique le terme 'gérant' précédant la dénomination de la société, et par conséquent, il n'est pas porté atteinte à l'article 117 du code de procédure civile sanctionnant par une nullité de fond le défaut de capacité, ou de pouvoir de la partie assignée.
S'agissant d'un éventuel vice de forme, tenant à l'irrespect de l'article 648 du code de procédure civile imposant la mention des noms, et domicile du destinataire, il n'est pas établi d'erreur sur ces points puisque le nom est exact et que l'acte a été délivré à la personne de M. [T] [G] rencontré à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Les mentions concernant la société unipersonnelle [G] [T] sont, à les supposer inexactes, surabondantes et dépourvues d'incidence sur la validité de l'acte. Enfin, il ne lui a été causé aucun grief puisque l'acte a bien été délivré à sa personne et qu'il a pu présenter sa défense.
Sur la prescription
L'article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en responsabilité contractuelle a pour point de départ la date à laquelle le dommage est réalisé, ou celle à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Lorsque l'action tend à obtenir la réparation d'un dommage consistant dans la perte d'une chance de ne pas contracter par suite d'un manquement au devoir de conseil et d'information, la date de réalisation de ce dommage est celle à laquelle le contrat a été conclu, à moins que la victime démontre qu'il lui a été révélé ultérieurement.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2241 du Code civil, selon lequel la demande en justice interrompt le délai de prescription, qu'une constitution de partie civile a un tel effet, lorsqu'elle contient une demande de réparation d'un préjudice et tend à la mise en cause de la personne en faveur de laquelle court la prescription.
M. [X] [O] expose avoir investi une somme de 817 530 euros par la souscription des contrats Coraly's suivants :
n°
date
indivision
acquisition
1
29 novembre 2010
Incunables, Portulants et Livres d'Heures
2 parts
30 000 euros
2
26 janvier 2011
[JG] et les grands maîtres de la littérature
12 parts (rachat)
30 000 euros
3
14 mars 2011
[JG] et les grands maîtres de la littérature
16 parts (rachat)
40 000 euros
4
8 juin 2011
Les grandes signatures historiques d'Europe
700 parts (100%) (rachat)
35 000 euros
5
20 janvier 2012
[XP] et les grands compositeurs
12 parts
60 000 euros
6
24 avril 2012
L'académie française et l'institut de France
6 parts (rachat)
17 550 euros
7
7 juin 2012
Académie française
12 parts (rachat)
35 100 euros
8
6 août 2012
[K] [S]
1 part (rachat)
29 375 euros
9
21 décembre 2012
Correspondances impériales
1 part
25 000 euros
10
10 janvier 2013
[Z], [TV] et les Scientifiques
4 parts
60 000 euros
11
15 février 2013
Correspondances Intemporelles
3 parts
45 000 euros
12
25 février 2013
[B] [F]
5 parts (rachat)
8 500 euros
13
27 mars 2013
Le Général [C] et la Trilogie des Grands Destins
2 parts (rachat)
10 875 euros
14
4 avril 2013
[ZL] [R]
1 part (rachat)
29 375 euros
15
5 avril 2013
Espace et Grandeur du Génie Littéraire II
3 parts (rachat)
16 275 euros
16
22 avril 2013
Petits et Grands Secrets
15 parts (rachat)
26 100 euros
17
8 août 2013
Les Manuscrits de l'Empereur Chapitre III
4 parts (rachat)
21 700 euros
18
26 août 2013
Espace et Grandeur du Génie Littéraire II
8 parts (rachat)
43 400 euros
19
31 octobre 2013
Les Secrets des Grands Manuscrits I
13 parts (rachat)
21 060 euros
20
20 février 2014
De [I] [A] à [I] [P]
13 parts
21 060 euros
21
5 avril 2014
[UT] [PA]
8 parts
40 000 euros
22
14 avril 2014
[U] [J]
49 parts (rachat)
79 380 euros
23
23 juin 2014
[U] [J]
7 parts (rachat)
11 340 euros
24
10 septembre 2014
Les Secrets des Grands Manuscrits I
20 parts (rachat)
34 800 euros
25
15 septembre 2014
Espace et Grandeur du Génie Humain
430 parts (rachat)
46 440 euros
M. [X] [O] fait valoir que sa constitution de partie civile dans la procédure d'information judiciaire ouverte notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée, pratiques commerciales trompeuses, abus de confiance, dans le cadre des placements souscrits auprès de la société Aristophil, a interrompu le délai de prescription de la présente action.
Cette constitution de partie civile, formée par courrier de Maîtres [E] [D] et [L] [M], daté du 30 avril 2015, suivi d'un autre courrier du 4 mai 2015, énumère les caractéristiques de chacun des 25 contrats souscrits par M. [X] [O], et indique en outre que :
- la société Aristophil avait pris un engagement ferme de racheter à terme tous les contrats au terme de la période de cinq années,
- ces contrats ont été souscrits par l'intermédiaire de M. [T] [G] et [YN] [H], conseillers en gestion de patrimoine, agissant en qualité de mandataires de la société Aristophil,
- M. [X] [O] a subi un préjudice en relation directe avec les faits instruits, et qu'il entend exercer ses droits et faire valoir sa qualité de victime.
Elle s'analyse donc en une demande de réparation d'un préjudice, met en cause nominativement et en qualité de mandataires les deux conseillers en gestion de patrimoine visés par la présente action, en faveur desquels court la prescription, et porte sur les contrats constituant l'objet du présent litige.
Son caractère interruptif doit donc s'étendre à la présente action.
Dès lors qu'elle est intervenue moins de cinq ans après les contrats litigieux, conclus entre le 29 novembre 2010 et le 15 septembre 2014, et moins de cinq ans avant la délivrance de l'assignation délivrée les 20 décembre 2019 et 7 janvier 2020, l'action n'est pas prescrite.
L'ordonnance sera infirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, MM. [T] [G], [YN] [H], et la SA CNA Insurance Company, parties perdantes, doivent supporter les dépens de l'incident.
L'appel étant justifié, ils seront tenus d'en supporter les dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
MM. [T] [G], [YN] [H], et la SA CNA Insurance Company (Europe) seront condamnés à payer à M. [X] [O] 3 000 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du 15 septembre 2021, SAUF en ce qu'elle a :
- donné acte à la CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire et prononcé la mise hors de cause de la CNA Insurance Company Limited,
- dit que M. [X] [O] a intérêt à agir à l'encontre de la CNA Insurance Company (Europe),
- débouté M. [T] [G] de sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée,
Statuant à nouveau,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par M. [X] [O] à l'encontre de M. [T] [G], M. [YN] [H] et la SA CNA Insurance Company (Europe),
- condamne M. [T] [G], M. [YN] [H] et la SA CNA Insurance Company (Europe) aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamne M. [T] [G], M. [YN] [H] et la SA CNA Insurance Company (Europe) aux dépens d'appel,
- condamne M. [T] [G], M. [YN] [H] et la SA CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [X] [O] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Cyril VIDALIE, conseiller faisant fonction de président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,Le Président,