Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 juin 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05345 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHXX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01865
APPELANTE
CPAM 42 - LOIRE ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 8 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024, puis au 10 mai 2024, puis au 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'un jugement prononcé le 18 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [J]-[L], salariée de la société [4] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 1er janvier 2008, a déclaré que le 28 avril 2019, à 18h (horaires de travail de 18h/06h) « elle se serait fait mal aux cervicales, à l'épaule droite et au bras droit en mettant des bagages dans des rak ».
La déclaration d'accident du travail a été établie le 30 avril 2019 par l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2019, par le docteur [V], constate des « Douleurs de l'épaule droite invalidantes » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 mai 2019.
L'employeur n'a pas émis de réserves.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (ci-après désignée « la Caisse »), a, par notification du 17 mai 2019, informé la Société de sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [J]-[L] au titre de la législation professionnelle
Mme [J]-[L] a été indemnisée, au titre de son accident du travail du 29 avril 2019 au 24 décembre 2021, date de consolidation fixée après avis du médecin conseil et attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8 %, dont 3 % pour le taux socio-professionnel.
Par un courrier daté du 16 juillet 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après 'CRA') d'une contestation relative à la matérialité de l'accident du travail.
Le 27 novembre 2019, la Société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, sur rejet implicite, d'un recours en inopposabilité, contestant la matérialité de l'accident ainsi que l'imputabilité des arrêts de travail.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- accueilli la demande présentée par la S.A. [4] ;
- dit que la décision, prise par la C.P.A.M. de la Loire le 17 mai 2019, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28 avril 2019 à Mme [E] [J]-[L] n'est pas opposable à la S.A. [4] ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la C.P.A.M. de la Loire aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en a interjeté appel par courrier du 10 août 2020, reçu au greffe social de la cour le 14 août suivant.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (42) demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [E] [J]-[L] ainsi que toutes les prestations afférentes.
Au soutien de son appel, la Caisse précise essentiellement que la matérialité de l'accident de Mme [J]-[L] est établie la déclaration n'ayant pas été assortie de réserve, l'accident ayant été connu par les préposés 24 heures après ; que c'est à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail : qu'il convient de confirmer l'opposabilité des prestations versées au titre de l'accident.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
- recevoir la concluante en les présentes et la déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 mai 2020 ;
- déclarer inopposable à la société [4] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail du 28 avril 2019 déclarée par Mme [E] [J] [L] ;
En conséquence,
-annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
En réplique la société [4] fait valoir essentiellement que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de preuve du caractère professionnel de l'accident de Mme [E] [J]-[L] en ce qu'aucun témoin n'a assisté au prétendu fait accidentel ; que la salariée a continué à travailler et a terminé sa journée de travail ; que ce n'est que le lendemain, à 17 heures 30, qu'elle a informé son employeur de l'événement qui serait survenu la veille ; que, pour que soit pris en charge un accident, au titre de la législation professionnelle, il est indispensable qu'un fait accidentel soit intervenu ; que selon les déclarations de l'assurée, aucun fait accidentel n'a pu être déterminé et que le seul élément sur lequel la caisse a fondé sa décision réside dans les affirmations de Mme [E] [J]-[L], reprises dans la déclaration, selon lesquelles elle aurait ressenti une douleur à l'épaule ; que le simple fait de ressentir une douleur ne constitue pas un fait accidentel, ni même une lésion ; que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère traumatique de la lésion.
Par arrêt avant dire droit du 21 avril 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2023 pour permettre aux parties de s'exprimer que le moyen soulevé d'office au sujet de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel.
A l'audience du 12 décembre 2023, les parties ont maintenues leurs moyens et demandes exposés lors de la première audience d'évocation du dossier le 13 février 2023, ayant fait viser par le greffe les mêmes conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 641 du même code, en son alinéa 2, dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l'espèce, il apparaît que le jugement a été notifié à la caisse par courrier recommandé dont l'avis de réception a été dûment signé par son destinataire le 27 mai 2020 et que l'appel a été formé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 août 2020 selon le cachet de la poste, soit au-delà du délai d'un mois imparti.
Cet appel ayant été formé plus d'un mois après la réception de l'arrêt contesté, il y a lieu de le déclarer irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel formé le 10 août 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à l'encontre du jugement (RG n°19/01865) prononcé le 18 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
La greffière La présidente
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