Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 alors applicables ;
Attendu, selon ces textes, que l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte : a ) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b ) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis ; que la convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ;
Attendu que Mme X..., résidant en Allemagne, a été blessée dans un accident de la circulation survenu en France le 28 juillet 1989 ; qu'elle a saisi le tribunal de grande instance en indemnisation et a relevé appel, le 22 août 2002, d'un jugement qui lui a été signifié à la fois par voie postale, l'accusé de réception ayant été signé de sa main le 25 avril 2001, et par acte de l'Amtsgericht de LEER le 11 juillet 2001 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt retient que l'acte a été remis à sa personne puisqu'elle a renvoyé, le 25 avril 2001, l'avis de réception signé de sa main et qu'elle disposait donc, pour relever appel du jugement, aux termes des dispositions de l'article 643 in fine du nouveau Code de procédure civile, d'un délai expirant le 25 juillet 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Allemagne a déclaré s'opposer à l'usage des voies de transmission prévues à l'article 10 de la convention et notamment à la faculté d'adresser directement par voie postale des actes judiciaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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