Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QOB
N° : 7
Assignation du :
04 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS - #D1021
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C886
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024 tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 04 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE SAS a notifié, sur le RPVA, par le biais de son conseil, le 14 juin 2024, des conclusions de désistement d’instance et d’action, suite à l’accord intervenu entre les parties ;
Que l’acceptation de la partie défenderesse, [Z] [S] n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE SAS de ce qu'il déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 17 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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