Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° S 22-15.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-15.168 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [4], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [5], établissement public administratif local, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Syndicat des transports d'Ile-de-France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [4], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [5], venant aux droits du Syndicat des transports d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'URSSAF d'Ile-de-France et la société [5], venant aux droits du Syndicat des transports d'Ile-de-France et condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à l'association [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
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