Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 1977/22
N° RG 20/02073 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THGQ
OB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
07 Septembre 2020
(RG F19/00199 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [F]
[Adresse 4]. [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. RANDSTAD Société qui vient aux droits de RANDSTAD INHOUSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. ARCELORMITTAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé par la société Randstad Inhouse (la société Randstad) du 31 mai 2017 au 30 novembre 2018 en qualité d'opérateur de production des métaux, M. [F] a été mis, en cette qualité, à disposition de la société Arcellormittal Atlantique et Lorraine (la société Arcellormittal) du 1er juillet 2017 au 30 novembre 2018 selon quatorze contrats de mission au motif de remplacement d'un salarié absent.
Un différend l'a opposé à un collègue sur le lieu de travail au début du mois de septembre 2018.
M. [F] a par la suite été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018 et a fait une déclaration d'accident du travail, la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire étant ultérieurement rejetée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
La relation de travail s'étant achevée à son terme sans reprise du travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dirigées contre l'entreprise de travail temporaire et contre l'entreprise utilisatrice dont il a été débouté par jugement du 7 septembre 2020.
Par déclaration du 8 octobre 2020, il en a fait appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé des moyens et des prétentions, aux conclusions de l'appelant, de la société Arcellormittal et de la société Randstad notifiées respectivement les 21 juillet 2022, 15 avril 2022 et 1er avril 2021.
MOTIVATION :
Le jugement est motivé de façon lapidaire, ne statue pas véritablement sur les demandes et le litige, qui comporte de nombreuses contestations, a, par ailleurs, évolué au gré des moyens soulevés.
C'est pourquoi il apparaît préférable d'en cantonner le rappel et l'examen au sein de la motivation.
1°/ Sur la demande en requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission :
Le salarié prétendument remplacé au cours des contrats de mission était élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Selon la société Arcellormittal, à qui incombe la charge de la preuve de la réalité du motif de remplacement, la nécessité qu'avait ce salarié de brutalement s'absenter pour remplir, en fonction des convocations, son rôle de représentant du personnel a justifié le recours au motif prévu à l'article L.1251-6 du code du travail.
Elle expose que ce salarié a été absent de son poste près de deux-mille heures entre le début des missions d'intérim de M. [F], le 1er juillet 2017, et le 24 septembre 2018, date de l'arrêt de travail, et que, sur la même période, ce dernier a mensuellement travaillé un peu moins de cent-quarante heures en moyenne, ce qui équivaudrait, selon une proportion au mois, au temps d'absence.
L'élu du personnel atteste que son temps de délégation 'a avoisiné les 60 %'.
Mais, outre le fait, comme l'observe à juste titre l'appelant, que la société Arcellormittal ne fait pas réellement la preuve des temps d'absence, le temps de délégation tel que reconnu par l'élu du personnel lui-même étant, en effet, loin d'être total et systématique, c'est à bon droit que l'appelant souligne qu'ayant occasionnellement été employé à temps complet, il en est nécessairement résulté, au regard du temps de délégation, un chevauchement d'heures de travail avec ledit salarié, ce que reconnaît d'ailleurs expressément l'entreprise utilisatrice, page 22 de ses conclusions d'appel à raison de huit heures par mois.
Or, si le chevauchement est toléré le temps de passer les consignes et de préparer la succession, il demeure proscrit en dehors de ces hypothèses.
C'est donc à raison que M. [F] remet en cause la réalité même du motif invoqué, ce qui entraînera la requalification.
Le jugement sera infirmé.
2°/ Sur la demande en de nullité de la rupture :
A - Sur la recevabilité de la demande :
Il y a d'abord lieu de souligner que la société Arcellormittal admet elle-même, en page 9 de ses conclusions d'appel, que M. [F] avait déjà présenté une demande au titre de la nullité de la rupture devant le premier juge.
Il importe donc évidemment peu qu'il ne l'ait présentée que postérieurement à sa requête introductive laquelle était seulement prise d'un licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
La demande de nullité était déjà présente en première instance et la société intimée ne saurait tirer prétexte d'une prétendue contradiction de celle-ci avec une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque les deux demandes tendent à rendre imputable la rupture à l'employeur.
C'est, en toute hypothèse, à bon droit que l'appelant soutient qu'est recevable en appel, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 1er décembre 2021, n° 20-13.339).
B - Sur le bien-fondé de la demande :
Le bien-fondé de cette demande suppose d'admettre qu'était applicable, lors de la rupture, l'article L. 1226-9 du code du travail, étant précisé que la requalification, peu important qu'elle soit postérieure à l'échéance du terme de la mission de travail temporaire, ferait alors produire à la rupture, si celle-ci intervenait en méconnaissance de ce texte, les effets d'un licenciement non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse mais nul, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.891).
L'application de l'article L.1226-9 du code du travail est conditionnée à la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Le raisonnement du salarié est le suivant : dès lors qu'il était en arrêt de travail, depuis le 24 septembre 2018, pour un choc psychologique subi à la suite d'agressions physiques et verbales les 1er et 2 septembre 2018, il se trouvait, selon lui, en accident de travail de sorte que l'arrivée, le 30 novembre 2018, du terme de la dernière mission a entraîné une rupture en dehors des cas autorisés par ce texte.
La question est donc celle de savoir si l'arrêt de travail est dû à un accident, ce qui revient à apprécier ce qui s'est réellement passé les 1er et 2 septembre 2018 ainsi que le lien avec le travail et son retentissement psychique.
L'accident du travail implique, d'abord, l'apparition d'une lésion, ce qui est le cas ici s'agissant des constatations médicales le 24 septembre 2018 relatives à la crise d'angoisse et l'état de stress et d'énervement de M. [F], ensuite, la survenance soudaine de faits, ce qui, là encore, ne saurait être réfuté, un collègue ayant tenu à son encontre des propos à connotation raciste qu'il a d'ailleurs reconnus, étant toutefois précisé que la réalité de l'agression physique alléguée du lendemain ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats.
L'accident du travail implique, enfin, un lien direct avec le travail, ce qui, en l'espèce, revient à s'accorder sur un tel lien entre l'insulte du 1er septembre 2018 et la crise d'angoisse du 24 septembre 2018 génératrice de l'arrêt de travail.
Il importe peu, contrairement à ce que prétend la société Arcellormittal que M. [F] ait pu être à l'origine, par ses remarques ou son comportement, de la réaction déplacée de son collègue, la qualification d'accident de travail étant autonome, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Civ. 2ème, 28 janvier 2021, n° 19-25.722).
Le ressenti émotionnel s'est manifesté le 24 septembre 2018, trois semaines après l'agression verbale étant ajouté qu'entre-temps la société Arcellormittal avait dès le 10 septembre 2018, d'une part, changé les deux collègues d'équipe afin qu'ils ne soient plus en contact et, d'autre part, engagé une procédure de sanction disciplinaire contre le collègue de M. [F].
Néanmoins, il ne peut être exclu un lien même partiel entre l'arrêt de travail et les faits du 1er septembre tant les propos racistes ou les insinuations s'y rapportant apparaissent de nature à exacerber la sensibilité et à favoriser, après un temps de latence, un ressenti psychologique.
M. [F] s'est retrouvé peu de temps après les faits dans un état d'énervement qui aurait pu le conduire, comme le note la société Arcellormittal elle-même, en page 6 de ses conclusions, à un passage à l'acte sur son collègue.
Il s'ensuit que lors de la rupture de fait, en dehors de toute procédure de licenciement, de la relation de travail requalifiée à durée indéterminée, M. [F] bénéficiait de la protection de l'article L.1226-9 du code du travail, ce qui rend nulle ladite rupture en l'absence de faute grave.
3°/ Sur la demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral :
M. [F] expose qu'il a été victime d'un harcèlement moral, d'un harcèlement sexuel et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Mais il résulte de ce qui précède qu'à l'occasion d'un échange verbal virulent avec un collègue le 1er septembre 2018, sur le lieu de travail, M. [F] a été victime de remarques à caractère raciste de la part de ce dernier.
Aucun autre fait n'est établi, et notamment il n'est pas démontré que ce collègue aurait eu des gestes obscènes voire commis des attouchements à l'endroit de M. [F], ce qui exclut tout harcèlement sexuel.
L'employeur a été pris au dépourvu, s'agissant d'un incident survenu brutalement, et a immédiatement pris des mesures pour y mettre fin et prévenir sa réitération.
Il s'est agi d'une scène unique mettant aux prises deux salariés qu'opposait un différend.
Tout harcèlement moral imputable à la société Arcellormittal est donc exclu de même que, compte tenu de la chronologie des faits et de la prompte réaction de celle-ci, toute violation de l'obligation de sécurité.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
4°/ Sur la demande en réintégration et en paiement de l'indemnité d'éviction :
A - Sur la recevabilité de la demande :
Selon l'entreprise utilisatrice, la demande en réintégration serait irrecevable en ce qu'elle reposerait sur une alternative : le salarié réclame sa réintégration au sein de la société Arcellormittal et/ou au sein de la société Randstad ce qui serait incompatible.
Il n'est pas contestable que la demande de réintégration au sein de la société Randstad ne repose sur aucun fondement, M. [F] ayant cessé d'être employé par elle le 30 novembre 2018 et n'invoquant contre celle-ci aucun manquement.
En réalité, il ne peut réclamer une réintégration qu'à l'égard de la société Arcellormittal, ce qu'il a également fait.
Davantage qu'une incompatibilité, il s'agit de demandes exclusives l'une de l'autre.
La demande dirigée contre l'entreprise utilisatrice est recevable puisqu'elle est exécutable et précise.
Quant à la demande en paiement de l'indemnité d'éviction, elle serait, selon la société Arcellormittal, nouvelle en ce que, formalisée globalement en première instance, M. [F] réclamant alors la somme totale de 2 369,31 euros, elle a été formulée mois par mois en appel, M. [F] sollicitant alors la somme de 2 369,31 euros par mois.
Selon M. [F] en revanche, la demande mensuelle complète la demande de première instance au sens de l'article 566 du code de procédure civile, étant souligné que l'indemnité de réintégration se calcule par mois.
Ce raisonnement est exact : M. [F] avait déjà réclamé en première instance sa réintégration et l'indemnité afférente n'en est que la conséquence.
B - Sur le bien-fondé de la demande :
La demande de réintégration doit être rejetée si elle apparaît impossible.
M. [F] a quitté la société Arcellormittal en novembre 2018, ce qui est ancien, et au terme d'un arrêt de travail qui a duré plus d'un mois en raison de faits qui lui ont causé un choc psychologique.
Mais la mésentente entre les parties ne suffit pas à rendre impossible la réintégration, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Civ. 2ème, 14 février 2018, n° 16-22.360).
Aucune raison matérielle et objective impérieuse ne s'oppose à la réintégration qui est, faut-il le rappeler, le principe en la matière.
Elle sera donc ordonnée.
5°/ Sur les conséquences de la requalification et de la réintégration :
A - Sur le salaire de référence :
Contrairement à ce que revendique M. [F], l'indemnité de fin de mission ne peut être incluse dans le calcul du salaire moyen puisque son seul objectif est de compenser la précarité du salarié intérimaire.
Le salarié était rémunéré au taux horaire de 11,35 euros en brut pour un salaire de référence sur l'ensemble de la période travaillée de 1 550,65 euros en brut.
Il ne fournit aucun élément sur le salaire qu'il revendique à concurrence de la somme de 2 369,31 euros.
B - Sur l'indemnité de requalification :
Il sera fait droit à la demande d'un mois de salaire conformément à l'article L.1251-41 du code du travail.
C - Sur l'indemnité de réintégration :
M. [F] a droit au versement d'une indemnité d'éviction correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement, ou sa demande de réintégration s'il a abusivement tardé à la présenter, et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Il a droit à la somme mensuelle de 1 550,65 en brut à compter du 30 novembre 2018 jusqu'à sa réintégration effective conformément au dispositif.
Il s'ensuit que l'appelant ne saurait prétendre au préavis, à l'indemnité légale de licenciement et aux dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6°/ Sur la solidarité :
Aucune raison ne justifie une telle solidarité, M. [F] n'adressant aucun grief à la société Randstad.
7°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner M. [F], qui sera débouté de ce chef de sa demande contre la société Randstad, à payer à celle-ci la somme de 500 euros.
En revanche, la société Arcellormittal sera équitablement condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- déclare recevables les demandes en nullité du licenciement, en réintégration et en paiement de l'indemnité d'éviction ;
- confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts au titre d'une rupture abusive ainsi que pour préjudice moral et en ce qu'il condamne M. [F] à payer la somme de 300 euros à titre de frais irrépétibles à la société Randstad Inhouse ;
- l'infirmant pour le surplus et statuant :
* ordonne à l'égard de la société Arcellormittal Atlantique et Lorraine la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission exécutés en son sein par M. [F] ;
* ordonne à la société Arcellormittal Atlantique et Lorraine de réintégrer M. [F] ;
* dit que cette réintégration doit se faire dans l'emploi occupé, soit celui d'opérateur de production des métaux, statut employé technicien, coefficient 190, ou dans un emploi équivalent ;
* la condamne à payer à M. [F] la somme de 1 550,65 euros en brut à titre d'indemnité de requalification ainsi que celle, à titre d'indemnité d'éviction, de 1 550,65 euros en brut par mois à compter du 30 novembre 2018 jusqu'à la réintégration effective ;
* la condamne également à régler à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamne M. [F] à payer à la société Randstad Inhouse à payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne aux dépens de première instance et d'appel la société Arcellormittal Atlantique et Lorraine.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE