Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° 61, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09519 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Février 2023 - Juge de l'exécution de PARIS RG n° 21/00090
APPELANTS
Monsieur [W] [X] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1826
Madame [H] [D] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1826
INTIMÉS
Monsieur [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A. SUCRES ET DENRRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire Grospellier, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 19 janvier et 12 mars 2021 et publiés respectivement les 19 février et 24 mars 2021, la SA Sucres et Denrées a entrepris une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de M. [X] [W] [X] et Mme [H] [P] épouse [X], portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] (lots n°1 et 2).
Par jugement d'orientation du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis et a fixé la vente à l'audience d'adjudication du 6 octobre suivant. A cette audience, les biens saisis ont été adjugés à M. [O] [K] et Mme [R] [L] aux prix respectifs de 1.195.701 euros pour le premier lot et de 81.401 euros pour le second.
Mme [Z] [J] a formé, le 17 octobre suivant, une surenchère non contestée.
Selon deux jugements du 9 février 2023, le juge de l'exécution a :
Sur le premier lot,
- déclaré adjugés en un premier lot les lots n°162 et 278 au profit de M. [K] et Mme [L] à concurrence de 50% chacun,
Sur le deuxième lot,
- déclaré adjugé en un second lot le lot n°338 au profit de M. [K] et Mme [L] à concurrence de 50% chacun.
Par déclaration du 25 mai 2023, les époux [X] ont formé appel des deux jugements susvisés.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2023, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et conclusions et les juger bien fondés,
- annuler ou infirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
- prononcer la nullité du procès-verbal de signification des jugements d'adjudication des lots 1 et 2 ,
- prononcer la péremption ou la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2021, publié le 19 février 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 5], suivi d'une attestation rectificative du 23 février 2021, publiée le 25 février 2021,
- prononcer la péremption ou la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 mars 2021, publié le 24 mars 2021 au service de la publicité foncière,
- prononcer en conséquence la nullité ou la caducité du jugement d'orientation du 30 juin 2022 de la procédure de saisie immobilière en vente forcée,
- prononcer en conséquence la nullité ou la caducité des jugements d'adjudication du 9 février 2023,
- débouter la société Sucres et Denrées et les consorts [K]-[L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- prononcer, en tout état de cause, l'inopposabilité de la procédure de saisie immobilière, en ce compris le jugement d'orientation du 22 juin 2022 [en réalité 30 juin] et les jugements d'adjudication du 9 février 2023 à Mme [P], faute par elle d'avoir préalablement reçu notification du 9 juillet 2020,
- condamner la société Sucres et Denrées in solidum avec les consorts [K]-[L] aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 5000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au « registre de la publicité foncière du fichier immobilier » en marge des commandements de payer valant saisie immobilière des 19 janvier et 12 mars 2021.
Ils font valoir à cet effet que :
si le jugement d'adjudication n'est susceptible d'appel que s'il statue sur une contestation, le juge de l'exécution a, en l'espèce, implicitement tranché une contestation relative au droit de propriété allégué du débiteur saisi, qui a indûment été déclaré vendeur en pleine propriété d'un ensemble immobilier, alors qu'il n'en possède que la nue-propriété à concurrence de 80% de sa valeur, en l'état de la publicité foncière au jour des jugements déférés ; en vertu de l'estoppel, les adjudicataires ne pouvaient leur notifier que le jugement est susceptible d'appel et leur opposer ensuite que leur appel est irrecevable ;
l'irrecevabilité de l'appel ne peut leur être opposée tant qu'il n'est pas justifié de la publication des jugements d'adjudication en marge des commandements de payer valant saisie ;
la dévolution à M. [X] de l'usufruit de ses parents décédés n'ayant fait l'objet d'aucun acte notarié ni d'aucune publication au « fichier immobilier » en violation de l'article 2 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l'extinction de l'usufruit de ses parents prévue à l'article 617 du code civil n'est pas opposable et les jugements d'adjudication encourent la nullité pour violation de l'insaisissabilité des droits demeurés indivis ;
la nullité des jugements d'adjudication est également encourue pour :
défaut de justification de la communication à la requête du créancier poursuivant du cahier des conditions de vente à la commune de [Localité 5] ;
péremption des commandements de payer valant saisie immobilière, le nouveau délai de cinq ans du décret du 27 novembre 2020 ne leur étant pas applicable ;
atteinte aux droits et acquêts de l'indivision conjugale des époux [X] en violation de l'article 1415 du code civil ;
la nullité de la notification des jugements d'adjudication est encourue pour :
défaut de publication préalable du titre de vente et des jugements d'adjudication ;
défaut de notification préalable à avocat constitué conformément à l'article 678 du code de procédure civile ;
la justification d'aucun grief n'étant requise, s'agissant d'une nullité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 août 2023, la SA Sucres et Denrées demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [X] irrecevables en leurs demandes,
- condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation n'ayant été soulevée, que ce soit avant la vente du 6 octobre 2022 ou à la suite de la dénonciation de la surenchère effectuée le 19 octobre 2022 ou encore avant l'audience d'adjudication du 9 février 2023.
Elle fait valoir que l'usufruit dont étaient titulaires les parents de M. [X] s'est éteint à leur décès conformément à l'article 617 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir aucune formalité, et ce bien avant l'introduction de la procédure de saisie immobilière ; que les époux [X] se sont abstenus de soulever ces nouvelles contestations parmi celles soumises au juge de l'exécution à l'audience d'orientation, puis lors de l'appel formé par un créancier inscrit, enfin à la suite de la dénonciation régulière de la surenchère.
Elle leur oppose l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation et souligne le caractère dilatoire du présent appel, qui a pour seul but de faire obstacle à la procédure d'expulsion menée à leur encontre par les adjudicataires, en violation de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [K] et Mme [L] n'ont pas constitué avocat, bien qu'ayant tous deux reçu signification de la déclaration d'appel à étude d'huissier le 17 juillet 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef.
Les époux [X], qui prétendent à l'existence d'une contestation implicite sur le droit de propriété de M. [X], ne précisent pas qui est à l'origine d'une telle contestation qu'ils n'ont jamais formulée pour leur part, à quelque stade que ce soit de la présente procédure de saisie immobilière, que ce soit au niveau de l'audience d'orientation, de la procédure d'appel du jugement d'orientation introduite par un créancier inscrit, ou à la suite de la dénonciation de la surenchère, ou enfin avant l'audience d'adjudication du 9 février 2023.
Or le juge ne peut trancher une contestation que pour autant qu'elle lui est soulevée. Il ne peut être lui-même à l'origine de la contestation.
Par conséquent, en l'absence de toute contestation, qu'elle soit explicite ou implicite, l'appel doit être déclaré irrecevable par application des dispositions précitées.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, succombant en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel.
Comme le soutient l'intimée, cet appel, à l'évidence irrecevable, a manifestement été formé dans le seul but de retarder la procédure d'expulsion introduite à leur encontre par les adjudicataires. Au regard du caractère dilatoire du présent recours, il y a lieu de condamner les époux [X] au paiement à la société Sucres et Denrées de la somme de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles qu'ils l'ont contrainte à exposer à hauteur de cour, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] [W] [X] et Mme [H] [P] épouse [X] contre les jugements d'adjudication rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023 ;
Condamne M. [X] [W] [X] et Mme [H] [P] épouse [X] à payer à la SA Sucres et Denrées la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] [X] et Mme [H] [P] épouse [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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