Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01949 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HYUS
SL - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
30 juin 2020
RG:19/01201
[O]
[O]
C/
[T]
Grosse délivrée
le 09/06/2022
à Me Frédéric BASSOMPIERRE
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [I] [O]
né le 03 Avril 1999 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [O]
née le 23 Février 1996 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [C] [T]
née le 21 Avril 1955 à [Localité 7] (62) ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry CATOIS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 février 2005, Mme [C] [T] a acquis auprès des époux [O] les lots n° 2, 5 et 8 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et édifié selon permis de construire délivré le 19 novembre 2001.
M. [B] [O], marchand de biens, a agi en qualité de maître d'oeuvre de la réalisation et en même temps d'entrepreneur occasionnel sans avoir souscrit d'assurance 'dommages ouvrage' dans la construction de l'ensemble immobilier.
Au cours de l'année 2006, Mme [T] a constaté l'apparition de désordres affectant notamment le carrelage ainsi que les murs intérieurs et extérieurs de l'habitation.
En l'absence de règlement amiable, elle a saisi le juge des référés afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2009, le magistrat saisi a désigné à ce titre M. [M] [R].
Par la suite, Mme [T] a constaté de nouveaux désordres et saisi à nouveau le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire complémentaire.
Par ordonnance de référé du 5 octobre 2011, M. [R] a ainsi été désigné une seconde fois en qualité d'expert judiciaire et a déposé ses deux rapports les 4 juin 2012 et 23 juin 2013.
Au mois de juin 2014, Mme [T], s'appuyant sur les conclusions expertales, a saisi le tribunal de grande instance de Carpentras qui, par jugement définitif du 30 avril 2015, a condamné in solidum les époux [O] à lui verser la somme globale de 47 521,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux désordres constatés, outre une indemnité pour frais irrépétibles de 3 000 euros.
Entre temps, le 20 avril 2012, les époux [O] ont cédé à titre gratuit, à chacun de leurs deux enfants mineurs, [G] et [I] [O] , la nue-propriété d'un immeuble à usage d'habitation dépendant de la parcelle cadastrée commune de [Localité 10], section [Cadastre 9], numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par acte du 12 juin 2015, les époux [O] et leur fille [G] [O] ont cédé l'intégralité de leurs droits dans l'immeuble précité à M. [Y] [L] et Mme [V] [S].
Par acte du 17 décembre 2015, Mme [T] a assigné les époux [O] et leurs deux enfants devant le tribunal de grande instance de Carpentras au visa des dispositions de l'article 1167 ancien du code civil.
Par acte du 28 juin 2017, elle a agi dans le même sens à l'égard de M. [Y] [L] et de Mme [V] [S], les instances étant jointes le 26 septembre 2017.
S'estimant victime d'une fraude paulienne, Mme [T] a demandé à ce que l'acte du 20 avril 2012 lui soit déclaré inopposable et qu'il soit jugé qu'elle pourrait poursuivre l'intégralité de sa créance sur les deux biens immobiliers concernés.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- déclaré inopposable à Mme [C] [T] l'acte de donation partage dressé le 20 avril 2012 par Maître Meyer et impliquant, d'une part, en qualité de donateurs, M. [B] [O] et Mme [D] [U] épouse [O], d'autre part, en qualité de donataires, leurs enfants, [G] et [I] [O] ;
- dit que Mme [C] [T] pourra poursuivre le recouvrement de sa créance résultant du jugement 15/00123 (RG 14/01132) rendu le 30 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Carpentras sur l'immeuble désigné comme l'article 2 de cet acte de donation mais non sur l'immeuble désigné à l'article 1, désormais propriété de M. [L] et Mme [S] ;
- condamné in solidum Mme [G] [O] et M. [I] [O] à payer à Mme [C] [T] la somme de 55 489,43 euros ;
- dit que cette condamnation se confond et est également prononcée in solidum avec celles prononcées à l'encontre de leurs parents par le jugement précité du 30 avril 2015 ;
- condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [D] [U] épouse [O] à payer à Mme [C] [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [D] [U] épouse [O] aux dépens de l'instance ;
- condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [D] [U] épouse [O] à payer à Mme [C] [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté les autres demandes.
Le tribunal a considéré que les conditions de l'action paulienne étaient réunies s'agissant de la donation-partage, acte à titre gratuit mais qu'il n'en était pas de même de la cession onéreuse du bien aux tiers acquéreurs en l'absence de preuve de leur participation à la fraude.
Le tribunal a déclaré la donation-partage inopposable à Mme [T] et a également condamné les donataires à hauteur du montant de la créance de cette dernière.
Par déclaration du 7 août 2020, M. [B] [O], Mme [D] [U] épouse [O], M. [I] [O] et Mme [G] [O], ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [B] [O] et Mme [D] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile en raison de l'inexécution des causes de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et a débouté Mme [T] de sa demande de radiation concernant l'appel interjeté par M. [I] [O] et Mme [G] [O] en raison d'une impossibilité d'exécution de la condamnation prononcée à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 22 mars 2022 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [I] [O] et Mme [G] [O] demandent à la cour de :
À titre principal,
- juger que Mme [T] ne justifie pas être titulaire d'une créance certaine sur les époux [B] et [D] [O] à la date du 20 avril 2012 ;
- juger qu'il n'est en rien établi qu'à travers la donation-partage du 20 avril 2012 consentie en nue-propriété au bénéfice de chacun de leurs deux enfants, les époux [B] et [D] [O], conservant dans leur patrimoine des droits réels de valeurs suffisantes, se seraient placés en situation d'insolvabilité ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions ;
À titre subsidiaire,
- juger que la sanction de l'action paulienne visée à l'article 1167 du code civil se limite dans ses effets à une déclaration d'inopposabilité de l'acte translatif de propriété sans pouvoir s'étendre à une quelconque action indemnitaire à l'encontre des donateurs, sauf alors à caractériser à leur égard une faute délictuelle ainsi qu'un préjudice qui en serait la conséquence directe ;
- juger que, simples donataires, ils n'ont commis aucune faute de nature délictuelle à l'égard de Mme [T] ;
- juger au demeurant que Mme [T] ne subit aucun préjudice autre que celui déjà réparé par l'effet de la déclaration d'inopposabilité inhérente à l'action paulienne ;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné in solidum [G] [O] et [I] [O] à payer à Mme [C] [T] une indemnité de 55 489,43 euros ;
condamné in solidum [B] [O] et [D] [U] à payer à [C] [T] une indemnité de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires dirigées contre eux ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] [T] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] [T] aux dépens.
Ils soutiennent essentiellement que les conditions d'engagement de l'action paulienne découlant de l'article 1167 du code civil ne sont pas réunies à défaut de l'existence d'une créance certaine à la date de réalisation de la donation-partage du 20 avril 2012 au regard de la date du dépôt des rapports d'expertise le 14 juin 2012 et le 23 juin 2013 et de la condamnation prononcée par jugement du 12 juin 2015. Ils excipent par ailleurs de l'absence de preuve d'une insolvabilité des donateurs à la date de l'acte litigieux compte tenu de ce qu'ils s'étaient réservés l'usufruit des bien immobiliers et qu'ils étaient en outre propriétaire de deux autres bien immobiliers.
Ils contestent enfin la condamnation indemnitaire prononcée à leur encontre en l'absence de la preuve d'une faute délictuelle imputable aux donataires et soutiennent que la seule sanction encourue en cas de fraude réside dans l'inopposabilité de l'acte litigieux.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 auxquelles il sera également renvoyé, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- juger que la fraude paulienne est acquise ;
- prononcer l'inopposabilité de la donation-partage du 20 avril 2012, rédigée par Maître Jean-Michel Meyer, notaire à Rochefort du Gard (30) ;
- condamner M. [I] [O] et Mlle [G] [O], in solidum, à lui payer la somme de 55489,43 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. [I] [O] et Mlle [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- condamner, in solidum, M. [B] [O], Mme [D] [U] épouse [O] ainsi que M. [I] [O] et Mlle [G] [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle fait sien les motifs du premier juge et considère que les conditions de l'action paulienne sont pleinement réunies dans la mesure où le principe de la créance était acquis au jour de l'acte litigieux compte tenu des éléments recueillis dans le cadre de la réalisation des opérations d'expertise avant même le dépôt des rapports et le prononcé de la condamnation à l'encontre des époux [O] dont la preuve de l'insolvabilité est rapportée.
Elle argue de l'enrichissement des donataires du fait de la donation et de la vente qui a suivi, ce qui justifie le prononcé de la condamnation indemnitaire à l'encontre des donateurs qui ont sciemment participé à la fraude.
Par ordonnance du 1er février 2022, la procédure a été clôturée 5 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 avril 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la fraude paulienne :
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1167 du code civil applicable en l'espèce, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits en fraude de leurs droits.
Pour être caractérisée, la fraude paulienne suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'une créance antérieure à l'acte querellé et d'une atteinte au droit du créancier.
Les appelants font grief au tribunal d'avoir fait droit à l'action paulienne engagée par Mme [T] alors que les conditions d'engagement de cette action n'étaient selon eux pas réunies en l'espèce en l'absence d'une créance antérieure à la donation-partage du 20 avril 2012 et de la preuve de l'insolvabilité des donateurs à la date de l'acte.
Les parties s'opposent en l'espèce sur la créance alléguée par Mme [T] à l'appui de son action paulienne, les appelants se prévalant de l'inexistence d'une créance certaine à la date de réalisation de l'acte litigieux tandis que l'intimée excipe d'une créance fondée en son principe suffisante à l'introduction de son action aux fins d'inopposabilité de l'acte.
Il est exact que le jugement de condamnation prononcé à l'encontre des époux [O] est intervenu postérieurement à l'acte litigieux le 30 avril 2015 et que les deux rapports d'expertise n'avaient pas non plus été déposés à la date de l'acte puisqu'ils ont respectivement été remis le 14 juin 2012 et le 23 juin 2013.
Pour autant, les opérations d'expertise et notamment le premier accedit auquel ont participé les parties avaient mis en évidence la matérialité des désordres allégués par Mme [T] de sorte que la créance de cette dernière ne présentait pas un caractère hypothétique ou éventuel mais était bien fondée en son principe à la date de réalisation de la donation-partage au profit de leurs enfants par les époux [O] même si elle n'était pas liquide à cette date.
C'est vainement que les appelants contestent en outre l'antériorité de la créance au moyen de ce que l'action indemnitaire n'a été engagée par Mme [T] à l'encontre des donateurs que par assignation au fond délivrée le 24 juin 2014 soit deux ans après l'acte litigieux dans la mesure où le fait générateur de la créance était antérieur à celui-ci puisque Mme [T] avait saisi le juge des référés aux fins d'expertise des désordres immobiliers allégués par ses soins et que deux ordonnances de référé avaient été successivement rendues le 30 septembre 2009 et le 5 octobre 2011.
Les appelants considèrent par ailleurs que la preuve de l'insolvabilité des époux [O] à la date de l'acte litigieux n'est pas rapportée puisqu'ils avaient conservé la valeur de l'usufruit sur les biens immobiliers objet de la donation-partage, usufruit évalué dans l'acte à 91 200 euros pour chacun des deux biens donnés.
Ils ajoutent qu'ils étaient en outre propriétaires de deux autres biens immobiliers à cette date, l'un acquis en 2007 au prix de 285 440 euros et l'autre en 2008 au prix de 228 000 euros.
Le premier juge a relevé que les époux [O] n'étaient plus propriétaires des deux autres biens immobiliers, ce qui témoignait précisément de l'organisation de l'insolvabilité des donateurs et qu'il était illusoire d'envisager la licitation d'un bien immobilier aux fins de réalisation de l'usufruit.
Les appelants font grief au tribunal d'avoir apprécié la situation à la date à laquelle il statuait et non à la date de l'acte litigieux.
Le créancier doit établir, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur, outre sa conscience de créer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine.
L'atteinte frauduleuse au droit du créancier est également caractérisée si l'acte litigieux a pour effet de rendre plus difficile le paiement du créancier. Or, tel est bien le cas en l'espèce de la donation-partage sur laquelle les donateurs ont cédé la nue-propriété du bien immobilier en se réservant l'usufruit, ce dernier étant plus difficile à liquider pour le créancier.
S'agissant de l'appréciation de l'insolvabilité, elle ne résulte pas de la valeur mathématique de l'actif patrimonial mais de la possibilité effective de se faire payer sur cet actif et les biens grevés de sûretés ne peuvent dès lors être pris en compte.
En l'espèce, il est établi que les biens immobiliers litigieux ne sont plus dans le patrimoine des donateurs et aucun élément ne permet de déterminer qu'ils auraient effectivement pu servir à désintéresser le créancier à la date de l'acte.
La preuve de l'insolvabilité apparente des époux [O] à la date de l'acte litigieux est ainsi établie et la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la donation-partage inopposable à Mme [T] et en ce qu'elle a dit que le recouvrement de la créance pourrait être poursuivi sur le bien toujours en possession des donataires et non cédé aux tiers acquéreurs.
Sur la sanction de la fraude paulienne :
Les appelants font grief au tribunal d'avoir prononcé une condamnation indemnitaire à l'encontre des donateurs sans que soit caractérisée une faute délictuelle à leur égard et un préjudice qui en serait la conséquence directe pour Mme [T].
Ils précisent qu'ils étaient mineurs à la date de la donation-partage et qu'ils étaient dans l'ignorance totale de la créance détenue par l'intimée sur leurs parents, à laquelle ils étaient étrangers.
L'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée en excipant de la mauvaise foi des donataires qui se sont enrichis par le biais de la donation et de la vente subséquente.
La cour observe que [I] [O] n'est pas concerné par la vente du bien immobilier au tiers acquéreurs réalisée le 12 juin 2015 par les époux [O] et leur fille [G] [O] de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque collusion frauduleuse avec ses parents.
Il est par ailleurs établi que [I] [O] et [G] [O] étaient tous deux mineurs à la date de l'acte de donation-partage litigieux et il ne peut donc leur être reproché d'avoir sciemment participé à la fraude paulienne organisée par leurs parents.
Les donataires étaient respectivement âgés de 13 et 16 ans à la date de l'acte et l'intimée ne rapporte ainsi nullement la preuve de leur mauvaise foi.
En l'état de ces éléments et de l'absence de preuve d'une faute de nature délictuelle qui leur soit personnellement imputable commise au détriment de Mme [T], c'est à tort que le premier juge a prononcé une condamnation indemnitaire à leur encontre portant précisément sur le quantum de la créance dont sont redevables les époux [O] au profit de Mme [T].
La décision sera par conséquent infirmée sur ce chef et Mme [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire à leur égard.
Dans la mesure où l'appel interjeté par M. [B] [O] et Mme [D] [O] a été radié et où M. [I] [O] et Mme [G] [O] ne peuvent solliciter l'infirmation d'un chef de décision ne les concernant pas personnellement à défaut d'intérêt à agir, leur prétention tendant à la réformation de la condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts prononcée à l'encontre des époux [O] sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Au regard de la succombance partielle des parties en cause d'appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens et les parties seront déboutées de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [G] [O] et M. [I] [O] à payer à Mme [C] [T] la somme de 55 489,43 euros ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déboute Mme [C] [T] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires dirigées contre Mme [G] [O] et M. [I] [O] ;
Déclare irrecevable la demande de réformation du jugement déféré ayant condamné in solidum M. [B] [O] et Mme [D] [U] à payer à Mme [C] [T] une indemnité de 10 000 euros en l'état de la radiation de leur appel ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l'appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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