Texte intégral
N° RG 22/00493 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JABF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 16 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1025
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 12] du 20 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 30 Octobre 1974 à BOUIRA (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparant
représenté par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
S.A. [G], [27]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Non comparante
représentéee par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
Madame [H] [W]
[Adresse 11]
[Localité 17]
TRESORERIE DE [Localité 13] QUEVILLY
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Société [19] CHEZ [25]
Service du surendettement
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
[29]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Société [Adresse 21]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 16]
Monsieur [T] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société [22]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Société [25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[28]
[Adresse 9]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame TILLIEZ, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [Z]
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 16 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Le 12 novembre 2020, M. [B] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 décembre 2020, recevabilité confirmée par le jugement du 15 mars 2021.
Le 22 décembre 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [W] et la SA [G] ont contesté cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré les contestations formées par Mme [W] et [G] recevables ;
- déclaré M. [K] irrecevable pour mauvaise foi à la procédure de surendettement des particuliers ;
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue le 15 mars 2022, la SA [22], représentée par [22], a sollicité la confirmation de la décision rendue.
Par conclusions reçues le 24 mai 2022 et reprises oralement à l'audience du 2 juin 2022, M. [K] s'est désisté de l'appel interjeté et a sollicité qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés à l'exception de Mme [W] dont la convocation a été retournée avec la mention 'non réclamé', n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de l'appel interjeté par conclusions reçues le 24 mai 2022.
Ce désistement ne comporte aucune réserve et malgré le caractère oral de la procédure, il a produit immédiatement son effet extinctif dès le dépôt au greffe de conclusions écrites contenant désistement de l'appel.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par M. [B] [K].
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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