Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°34
N° RG 23/06009
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGGX
M. [R] [U]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me AJOT
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [R] [U]
né le 05 Octobre 1952 à [Localité 10] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie AJOT, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Océane AUFFRET- de PEREYLONGUE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assigné par acte d'huissier en date du 29/06/2023, délivré à étude, n'ayant pas constitué
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [H] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[R] [U] a, le 11 juillet 2016, passé commande d'une installation photovoltaïque à la société Azur Solution Énergie, le coût de l'installation étant financé par un prêt consenti par la société BNP Personal Finance.
La rentabilité ne permettant pas l'autofinancement promis, M. [U] a fait assigner les sociétés Azur Solution Énergie et BNP Personal Finance puis la société Athéna prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Énergie devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 6 avril 2023, a :
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société BNP de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [U] aux dépens,
- débouté les parties du surplus.
M.'[U] a interjeté un premier appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2023 (dossier RG n° 23/03229), intimant les sociétés BNP Paribas, Azur Solution Energie et Athena.
Il a interjeté un second appel le 13 juin 2023 (RG n° 23/03231) intimant les mêmes sociétés.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 16 juin 2023.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 20 juin 2023.
Seule parmi les intimées la société BNP Paribas a constitué avocat.
M.'[U] a signifié sa déclaration d'appel par acte du 29 juin 2023 à la société Azur Solution Énergie.
Me [G] (Selarl Athena) a fait savoir par courrier du 9 juin 2023 qu'il ne constituerait pas avocat.
Le conseiller de la mise en état a, le 21 septembre 2023, adressé à M. [U] un avis d'observation sur la caducité de sa déclaration d'appel.
Ce dernier fait valoir que ses conclusions avaient été transmises le 30 août 2023 par message RPVA qui a été rejeté par le greffe.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 13 octobre 2023, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, retenant que les conclusions n'avaient pas été déposées dans le délai imparti.
M.'[R] [U] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 19 octobre 2023, demandant à la cour puis s'est désisté de son instance.
La société BNP Paribas Personal Finance a accepté purement et simplement ce désistement.
La Selarl Athena ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Énergie n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Le désistement de M. [U], accepté par la société BNP Paribas Personal Finance est parfait.
Il convient conformément aux conclusions concordantes des parties de dire que chacune d'elles conservera ses frais.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et réputé contradictoirement
Disons parfait le désistement d'instance de M. [U].
Disons que chaque partie supportera la charge des frais par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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