Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYER
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2022, à 15h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 05 avril 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me David Silva-Machado, substituant Me Marie-Laure Luciano, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 01 juin 2022 à 14h05 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mai 2022, à 14h51, par M. [K] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'impossible contrôle entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention que la procédure établit que qu'à l'issue de sa garde à vue notifié à M. [K] [P] le 1er mai 2022 à 20h00, il a été déféré devant le substitut du procureur de la République de Paris et que la fiche de pointage détaillée, non contredite par des éléments probants, fait mention qu'il a été sous main de justice jusqu'au 2 mai 2022 à 11h50, heure à laquelle il est revenu au dépôt après sa présentation au parquetier ce dont il résulte que c'est à partir de ce moment que le juge chargé du contrôle des étrangers redevient compétent pour apprécier l'éventuelle atteinte à ses droits en tant que retenu.
En l'espèce, le registre du centre de rétention de Vincennes fait mention du retour de M. [K] [P] au centre de rétention le 2 mai à 14h00 ce qui correspond à un délai de transfert de 2 h10 qui ne peut être considéré comme excessif. En conséquence, il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'intéressé et le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'obligation de diligence de l'administration, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est irrecevable comme dénué de motivation en fait dès lors que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé qui a déjà opposé cinq refus d'embarquer par refus de se soumettre aux tests PCR proposés, étant précisé qu'en tout état de cause, il s'avère que l'autorité administrative a fait toute diligence en sollicitant un nouveau laissez-passer consulaire le 3 mai 2022, le précédent étant devenu caduc.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment