Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/673
Rôle N° RG 21/10555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZQY
[M] [S]
C/
[V] [I]
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud LUCIEN
Me Audrey MAILLARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 30 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01908.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/ du 02/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 11 Février 1959 à [Localité 8] 13EME ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [V] [I]
né le 18 Octobre 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Audrey MAILLARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [U] épouse [I]
née le 26 Juillet 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Audrey MAILLARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 20 décembre 2018, monsieur [V] [I] et madame [J] [I] ont donné en location à monsieur [M] [E] [D] un logement situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel de 1 030 €.
Monsieur [V] [I] et madame [J] [I] ont fait délivrer un commandement de payer daté du 7 septembre 2020 visant la clause résolutoire du bail au vu d'impayés locatifs.
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Toulon a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 7 novembre 2020,
'ordonné le départ immédiat de monsieur [M] [E] [D], et, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de monsieur [M] [E] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,
'condamné monsieur [M] [S] à payer à monsieur [V] [I] et madame [J] [I] une indemnité d'occupation de 1 030 € par mois à compter du 8 novembre 2020 et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
'condamné monsieur [M] [S] à payer à monsieur [V] [I] et madame [J] [I] la somme de 7 474,67 € au titre des loyers, indemnités et charges impayés jusqu'au 7 novembre 2020,
'condamné monsieur [M] [S] à payer à monsieur [V] [I] et madame [J] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'rejeté les autres demandes,
'condamné monsieur [M] [E] Vente [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021, monsieur [M] [S] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [M] [S] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance en toute ses dispositions,
prononcer la suspension de la clause résolutoire,
condamner monsieur [V] [I] et madame [J] [I] au paiement des dépens,
A titre reconventionnel :
lui accorder, en tout état de cause, les plus larges délais de paiement pour lui permettre d'apurer sa dette locative.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, les conclusions transmises le 12 octobre 2021 par monsieur [V] [I] et madame [J] [I] ont été déclarées irrecevables.
Monsieur [V] [I] et madame [J] [I] ont transmis de nouvelles conclusions le 28 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 20 juin 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du 20 juin 2022 à laquelle il a été renvoyé à la demande des parties qui indiquaient qu'une transaction était en cours d'élaboration (courriers des 15 et 16 juin 2022). En vue de l'audience du 3 octobre 2022, le conseil des intimés a de nouveau sollicité, le 2 septembre 2022, un renvoi aux fins de permettre l'homologation ultérieure d'un protocole d'accord transactionnel. Par soit-transmis du 19 septembre 2022, les parties ont été invitées à présenter un retrait du rôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'occurrence, malgré les délais écoulés, le renvoi accordé et l'invitation faite à présenter une demande de retrait du rôle de la présente affaire, force est de constater qu'aucune réponse n'a été apportée au soit-transmis du 19 septembre 2022 et qu'aucune indication n'a été transmise à la cour lors de l'audience du 3 octobre 2022. En l'état, il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, en l'absence des diligences requises de la part des parties, et de la radier du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 21/10555,
Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'intervention de l'administrateur judiciaire de l'appelante,
Réserve les dépens.
La greffière,La présidente,
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