Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00828
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCQK JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00254
[H]
C/
SDC LA RESIDENCE LES SABLES DE BIGUGLIA
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
AVANT-DIRE DROIT
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 29 Novembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SABLES DE BIGUGLIA
pris en la personne de son syndic en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
Syndic : Cabinet St Nicolas, [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Philippe JOBIN de la SCP RENE JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 novembre 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 23 juillet 2021, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les sables de Biguglia, situé à [Localité 2] (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Saint Nicolas, a assigné M. [X] [H] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de l'entendre condamner à remettre en état les parties communes sous astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir à compter d'un délai de 8 jours passé la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
- Condamné Monsieur [H] à remettre son terrain en état dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 200 € par jour de retard pendant quatre mois.
- L'a condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamné Monsieur [H] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 novembre 2021, M. [X] [H] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle l'a condamné:
- à remettre son terrain en état dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 200 € par jour de retard pendant quatre mois.
- à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 500 € en application de I'article 700 du Code de Procédure Civile.
- au paiement des dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, M. [X] [H] a demandé à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
INFIRMER l'ordonnance de référé du 17 novembre 2021 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu'elle :
' Condamne Monsieur [H] à remettre son terrain en état dans le mois de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, à l'expiration de ce délai, de 200 € par jour de retard pendant quatre mois.
' Le condamne à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamne Monsieur [H] aux dépens.
Par conséquent :
- Déclarer que les travaux litigieux ne portent pas atteinte à l'aspect extérieur de
l'immeuble ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Sables de Biguglia
représenté par son syndic, la SARL CABINET SAINT NICOLAS de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [H] à remettre en état son terrain sous astreinte ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Sables de Biguglia
représenté par son syndic, la SARL CABINET SAINT NICOLAS de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Sables de Biguglia
représenté par son syndic, la SARL CABINET SAINT NICOLAS de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [H], aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Sables de Biguglia
représenté par son syndic, la SARL CABINET SAINT NICOLAS à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Sables de Biguglia
représenté par son syndic, la SARL CABINET SAINT NICOLAS, aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les sables de Biguglia, représenté par son syndic la S.A.R.L. Saint Nicolas, a demandé à la cour de :
Vu l'article 835 alinéa 1'* du Code de procédure civile,
Vu l'article 25 de la loi de 1965,
Vu le Règlement de copropriété,
Confirmer I'Ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES SABLES DE BIGUGLIA la somme de 3 000 € par application de I'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais du procès-verbal de la SCP FILIPPI du 24 février 2021.
Sous toutes réserves.
Par ordonnance de référé du 8 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a :
- DÉBOUTÉ Monsieur [X] [H] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 17 novembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia,
- CONDAMNÉ Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les sables de Biguglia la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNÉ Monsieur [X] [H] aux dépens.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Bastia a :
DÉCLARÉ irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence les sables de Biguglia à [Localité 2] de radiation,
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence les sables de Biguglia à [Localité 2] à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires de la résidence les sables de Biguglia à [Localité 2] aux dépens.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 novembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2022, M. [X] [H] a demandé à la cour de :
Vu le protocole d°accord signé entre les parties les 05 et 07 octobre 2022,
Vu le Procès verbal d'Assemb1ée Générale en date du 08 juin 2022 purgée de tous recours
Vu l'ordonnance de clôture,
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture
Homologuer l'accord intervenu lequel ratifie rétroactivement les travaux litigieux moyennant le versement de la somme de 12 000 Euros par Monsieur [H] au bénéfice de la copropriété.
Ordonner le partage des dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Le 3 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
En l'espèce, M. [X] [H] a, par conclusions déposées le 11 octobre 2022, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 28 septembre 2022 en invoquant la conclusion d'un protocole d'accord entre les parties, le 5 octobre 2022, mettant fin à leur litige, protocole dont il sollicite l'homologation.
Il convient, compte tenu de la nature de l'événement invoqué pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture de faire droit à la demande présentée.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 28 septembre 2022, de rouvrir les débats en accueillant les conclusions déposées postérieurement à celle-ci et jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 5 janvier 2023 à 8 heures 30.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Révoque l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2022,
Reçoit les écritures déposées par le parties postérieurement à cette date et jusqu'au 31 décembre 2022 inclus,
Clôture la procédure au 1er janvier 2023,
Renvoie la présente procédure à l'audience du 5 janvier 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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