Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12558 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7YC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 12/00904
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. JEAN CHARPENTIER - SOPAGI
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de la SA JEAN CHARPENTIER - SOPAGI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Alizée SEURIN substituant Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
[Adresse 9] représenté par son syndic, le cabinet [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mai 2022 :
Vu l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) et à la société AXA France IARD, par les sociétés Jean Charpentier SOPAGI et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions de désistement remises par voie électronique le 11 mai 2022 et soutenues oralement par les sociétés Jean Charpentier SOPAGI et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Vu le protocole d'accord conclu le 29 mars 2022 entre les parties ;
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'instance des sociétés Jean Charpentier SOPAGI et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les demanderesses seront condamnées aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance des sociétés Jean Charpentier SOPAGI et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisis ;
Condamnons in solidum les sociétés Jean Charpentier SOPAGI et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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