Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/ 32
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4M4
[S] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 27 juin 2024
à Me BASS, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 27 juin 2024 prononcée sur requête déposée le 14 septembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Christophe BASS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERTet associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue au greffe le 14 septembre 2023, [S] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 2 mois 15 jours, du 15 janvier au 29 mars 2010.
Il sollicite la somme de 247 171,68 € se décomposant comme suit :
- 120 000 € au titre du préjudice moral
- 112 211,68 € au titre du préjudice économique
- 11 960 € au titre des frais d'avocat
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 28 novembre 2023 tendant à voir déclarer la requête irrecevable faute de justificatif du certificat de non-pourvoi mais à titre subsidiaire proposant d'allouer 12 000 € au titre du préjudice moral, 62 211,68 € au titre du préjudice économique, de rejeter le surplus de la demande et de réduire la demande au titre de l'article 700.
Vu les conclusions du procureur général en date du 26 avril 2024 tendant également à l'irrecevabilité de la requête, mais subsidiairement à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et économique ;
Vu les conclusions n° 2 adressées par l'agent judiciaire de l'Etat le 15 mai 2024 modifiant la somme proposée au titre du préjudice économique et proposant 12.445,34 € de ce chef ;
Vu les conclusions en réplique de M. [G] en date du 11 juin 2024 avec demande ampliative d'expertise psychologique et psychiatrique, par des motifs ajoutés à ceux contenus dans la requête introductive avec laquelle ces écritures font corps, aux termes desquelles est sollicité la commission d'un collège d'expert psychiatre et psychologue avec mission de décrire et d'évaluer les répercussions psychiques souffertes du fait de la détention provisoire et l'allocation de la somme de 100.000 € à valoir sur son entier préjudice.
Vu le certificat de non pourvoi produit à l'audience du 17 juin 2024;
Vu les observations des parties à l'audience du 17 juin 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de faux en écriture publique et usage de faux public par personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions, complicité d'escroquerie commise en bande organisée, le requérant, qui a bénéficié le 15 avril 2022 d'une décision de non-lieu, confirmée par arrêt définitif de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel en date du 15 mars 2023, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 2 mois 14 jours .
Aux termes de ces dernières conclusions, M. [G] sollicite à titre principal une expertise et l'allocation d'une provision.
Cette demande d'expertise est formée en réaction aux conclusions du ministère public qui s'étonne que le requérant ne puisse justifier avoir eu recours à un psychologue et à un psychiatre, le conseil de M. [G] développant par ailleurs le principe de non mitigation du préjudice.
Ce principe ne ressortant pas de la compétence d'expert psychologue ou psychiatre, il ne saurait être retenu pour justifier du bien fondé de cette requête.
Le non recours à un suivi spécialisé a par ailleurs pour corollaire qu'aucun certificat ni ordonnance d'un médecin psychiatre notamment ne peut être soumis à un expert et qu'aucun dossier ne peut être consulté.
M. [G] produit comme seul élément concernant son préjudice qui remonte à presque 15 ans, un courrier de son médecin traitant, le Dr [C], en date du 24 août 2023, lequel expose le suivre depuis 1990, M. [G] l'ayant consulté en avril, juin et octobre 2010. Il présentait alors un état psychologique et physique très modifié, étant extrêmement affecté avec tristesse, sentiment d'incompréhension et d'injustice par rapport aux faits qui lui ont été reprochés;
Au regard de ce certificat médical, de l'ancienneté du préjudice invoqué, de l'absence de tout dossier médical susceptible d'être consulté, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.
Il convient en conséquence d'examiner les demandes formées aux termes de la requête initiale.
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 112 211,68 € au titre du préjudice matériel et la somme de 11960 € au titre des frais d'avocat.
Au titre du préjudice économique, il fait valoir qu'il a subi une perte de bénéfice de
62 211,68 pour l'année 2010, outre 50.000 € du fait de la vente d'une partie substantielle de son patrimoine à un prix désavantageux.
M. [G], associé d'une étude notariale, indique avoir droit à 18% des bénéfices réalisés par la SCP, et avoir subi selon procès-verbal d'assemblée générale du 24 novembre 2011, une distribution renégociée avec l'ensemble des associés le privant d'une partie de sa part du bénéfice 2010, pour prendre en compte les conséquences de son incarcération;
Il réclame la somme de 62 211, 68 € correspondant à la différence entre 18% des bénéfices et la somme qu'il a reçue.
Il résulte du libellé du procès-verbal que les associés ont décidé de 'répartir le bénéfice compte tenu des difficultés d'appréciation et d'application tant des termes des statuts que des dispositions législatives susceptibles de concerner la situation qui a affecté la SCP depuis janvier 2009 et plus particulièrement Maître .. et Maître [G], de façon forfaitaire et définitive pour ledit exercice 2010, de la façon suivante : ...'
Or, il est établi que si M. [G] a été détenu durant 2 mois et 15 jours au début de l'année 2010, il a été libéré par ordonnance du 29 mars 2010, un contrôle judiciaire étant alors prononcé lui interdisant d'exercer la profession de notaire, ce qui a contribué à la situation ayant affecté le fonctionnement de l'étude et sa perte de bénéfices durant toute l'année 2010.
Il convient donc de retenir une perte de revenus qui sera calculée au prorata de la période de détention. Un quart de la perte de bénéfices peut être affecté à la période de détention, soit une somme de 15.702 €.
M. [G] indique par ailleurs que la privation de revenus pendant la détention, alors qu'il avait amorcé un plan patrimonial pour lequel il s'était beaucoup endetté, l'a contraint à vendre une partie substantielle de son patrimoine à un prix nécessairement désavantageux. Hormis un courrier adressé au juge d'instruction le 5 avril 2012, l'informant de la vente d'un appartement situé [Adresse 6], aucun élément n'est produit concernant le prix de vente de cet appartement et sa valorisation, cette vente intervenant de surcroît plus de 2 ans après la période de détention provisoire subie.
Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
En ce qui concerne les honoraires d'avocat, M. [G] produit une facture du 20 janvier 2010 d'un montant de 11.960 € libellée comme suit:
'provision d'honoraires ouverture de dossier. Défense pénale correctionnelle avec débat sur la détention provisoire', mention d'un règlement de 10.960 € par chèque du 19 janvier 2010 étant rajoutée.
Au regard du libellé de cette facture, qui ne permet pas d'imputer exclusivement au contentieux de la détention la somme facturée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée de ce chef.
Préjudice moral
M. [G] justifie selon certificat médical du 24 août 2023 que la détention provisoire a entraîné un préjudice psychologique et physique modifié, avec tristesse, repli sur soi, des signes de désarroi et d'angoisse et une perte d'appétit et de sommeil. Cet état a nécessairement très sensiblement aggravé ses conditions de détention à [Localité 5]. Son état de fragilité a d'ailleurs été constaté par l'administration pénitentiaire, la directrice adjointe de la maison d'arrêt d'[Localité 5] faisant part au juge d'instruction par télécopie du 21 janvier 2010, de la fragilité de M. [G] et sollicitant qu'il puisse être affecté dans une cellule identique d'un de ses co prévenus, compte tenu du soutien mutuel qu'ils s'apportent et de leurs liens familiaux, ce à quoi le juge d'instruction ne s'opposait pas.
M. [G] était par ailleurs, au jour de son incarcération, marié et père de deux très jeunes enfants, n'ayant eu des contacts par parloirs et courriers que 2 mois après son placement en détention provisoire. Ses parents ont de surcroît coupé toutes relations avec lui, situation de rupture qui est pérenne.
Sa détention a également eu un impact sur ses relations professionnelles.
Au regard de l'ensemble de ces facteurs aggravants, de son âge au jour de son incarcération ( 39 ans) et de l'absence de toute condamnation à son casier judiciaire, le préjudice moral subi par [S] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 25.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [S] [G] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [S] [G], recevable.
Fixe à la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) le préjudice moral subi par [S] [G]
Fixe à la somme de 15 702 € (quinze mille sept cent deux euros) le préjudice matériel subi par [S] [G]
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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