Texte intégral
Arrêt n°
du 06/03/2024
N° RG 23/00742
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 mars 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 22/00025)
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. VITI PRESTA DURABLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [E], embauché depuis le 20 avril 2020 par la société Viti presta durable en qualité d'ouvrier hautement qualifié, a démissionné le 6 janvier 2022.
Le 22 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à faire appliquer la convention collective 'exploitation viticole de la Champagne', à faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à obtenir condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture, le 13e mois de l'année 2021, outre des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène, la rectification des bulletins de paie, la justification de la date de son inscription à l'assurance complémentaire santé avec tarifs afférents, et le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte n'avait pas lieu d'être et ne s'appliquait pas,
- dit que la convention collective applicable était celle des travaux agricoles et ruraux forestiers et polyculture de la Marne et de l'aube du 12 février 1991,
-débouté le salarié de ses demandes,
-condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné le salarié aux dépens d'instance et condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Le 2 mai 2023 le salarié a interjeté appel du jugement en son intégralité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit applicable la convention collective des travaux agricoles et ruraux forestiers et polyculture de la Marne et de l'aube,
- de requalifier la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de l'employeur à compter du 27 janvier 2022 avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
. 1 216,80 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 5 566 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur aux conditions d'hygiène,
. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de complémentaire santé obligatoire, des retards dans le paiement des salaires et de l'établissement des fiches de paie,
. 22'783 euros en paiement du 13ème mois de l'année 2021,
-d'ordonner la rectification des documents de fin contrat et fiches de paie sous astreinte,
- de condamner la société intimée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que par courrier du 27 janvier 2022 il a exposé les griefs à l'origine de sa prise d'acte à savoir l'absence de véhicule de fonction promis lors de l'embauche, l'absence de paiement du 13e mois, l'irrégularité dans le paiement des salaires, ainsi que le retard dans l'inscription à une assurance complémentaire. Il y a joint un manquement aux conditions d'hygiène caractérisé selon lui par l'absence de sanitaires attachés aux bâtiments de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions elle expose que le salarié a démissionné le 6 janvier 2022 de manière claire et sans équivoque sans faire référence aux manquements de la part de son employeur ; que c'est postérieurement à sa démission, soit le 27 janvier 2022 qu'il formulera des griefs, lesquels ne reposent cependant sur aucun élément matériel ; que les griefs formulés ne sont pas justifiés ; qu'en effet, elle soutient qu'elle n'a pas pris d'engagement de payer le 13e mois, que les salaires pouvaient être réglés le 11 de chaque mois ; que celui de janvier a été réglé le 10 du mois avant la prise d'acte, ne laissant subsister aucun motif grave de rupture du contrat de travail ; que les bulletins de salaire, quérables et non portables, étaient mis à sa disposition au siège de l'entreprise pendant ses arrêts maladie ; que le salarié n'ayant pas un an d'ancienneté ne bénéficiait pas du maintien du salaire ; que le salarié bénéficiaire d'une complémentaire santé nonobstant le fait qu'il n'ait pas cotisé à hauteur de la part salariale en raison d'une erreur comptable sans qu'il n'en résulte un préjudice. Elle conteste avoir manqué à son obligation d'hygiène en faisant valoir que le siège social bénéficiait bien de sanitaires et qu'en application du code rural et de la pêche maritime, elle n'avait aucune obligation d'installer de tels équipements dans le bungalow mis à disposition des salariés pour y déposer leur matériel, leurs affaires, et recharger leurs appareils électriques. Elle ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec le manquement allégué. Subsidiairement, elle conteste les demandes indemnitaires en faisant valoir que la demande est mal fondée en présence d'une démission, qu'au jour de la rupture du contrat de travail du salarié comptait une ancienneté d'un an et neuf mois, et qu'il a été immédiatement engagé après la rupture du contrat de travail.
MOTIVATION
1- l'exécution du contrat de travail
- la convention collective applicable
Bien qu'étant dévolu à la cour par la déclaration d'appel, ce point du litige a été abandonné puisque le salarié ne demande plus l'infirmation du jugement sur la convention collective applicable, et que l'employeur intimé n'a pas formé appel incident sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé.
- le 13e mois
C'est à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en l'absence de dispositions conventionnelles sur ce point, étant ajouté qu'il n'est pas justifié d'un accord contractuel sur cette question en l'absence de production d'un contrat de travail écrit.
L'expert comptable atteste certes que l'entreprise verse aux salariés une prime exceptionnelle équivalente à un pourcentage de la prime du treizième mois versée aux salariés par les entreprises relevant de la convention collective des exploitants viticoles de la champagne, qui ne lui est cependant pas applicable.
En l'absence de preuve d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur sur le versement d'un 13ème mois, le conseil de prud'hommes a pu, après avoir constaté le versement de cette prime exceptionelle, considérer que la demande du salarié au titre du 13ème mois était mal fondée.
Le jugement sera confirmé.
- les conditions d'hygiène
Le conseil de prud'hommes, considérant que la preuve des cabinets d'aisance et de points d'eau était rapportée par l'employeur, a rejeté la demande.
Le salarié critique le jugement en persistant à soutenir que le bungalow installé dans les vignes ne comporte ni cabinets d'aisance ni point d'eau et en justifie par des photographies.
L'employeur ne le conteste pas s'agissant de cet équipement mis à disposition des salariés pour stocker leur équipement et matériels.
Cependant, c'est à raison que l'employeur rappelle les dispositions de l'article R 717-93 du code rural et de la pêche maritime qui restreint l'obligation de l'employeur, concernant l'installation des cabinets d'aisance et prévu aux articles R 4228-12 à R 4228-17 du code du travail, aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise. Or, l'entreprise justifie, en produisant attestation, factures et photographies, que des installations sanitaires ont bien été mises à disposition des salariés sur le site de l'entreprise. Cette dérogation est étendue aux autres installations, dont les points d'eau dont le salarié critique l'absence, par l'article R 717-92 du code rural et de la pêche maritime.
Aussi, le moyen manque en fait et le salarié doit être débouté par confirmation du jugement.
-la complémentaire santé
C'est à raison que les premiers juges ont débouté le salarié en constatant que celui-ci avait été affilié par l'employeur à la complémentaire santé de l'entreprise et que les cotisations avaient été payées, ce que l'employeur justifie en cause d'appel en produisant les bulletins d'affiliation du salarié et l'attestation de l'expert comptable qui affirme qu'elle est à jour des cotisations, étant précisé que l'affiliation a été faite dès le début du contrat de travail.
Le salarié fait état d'un incident en produisant un document de la MSA en date du 2 juin 2020 indiquant que le salarié n'a pas de complémentaire santé géré par elle. Toutefois, cela ne signifie pas que le salarié ne disposait pas de complémentaire santé, puisque sa complémentaire santé était gérée par GROUPAMA de sorte que ce document de la MSA ne contredit pas les éléments produits par l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- l'établissement et la remise des bulletins de paie
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir omis de lui remettre ses bulletins de salaire qu'il a dû réclamer, ce que l'employeur ne conteste pas puisqu'il vient soutenir que les bulletins de salaire sont quérables et non portables. Il en ressort que l'employeur qui payait le salaire par virement bancaire, n'a pas rempli son obligation de remise au salarié de ses bulletins de paie.
Toutefois, le salarié n'explique ni ne justifie le préjudice qui en est résulté de sorte que la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
- l'irrégularité dans le paiement des salaires
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir versé irrégulièrement les salaires. L'employeur reconnaît que le salaire du mois de décembre 2021 a été payé le 10 janvier 2022. En revanche aucune autre pièce ne permet de justifier des dates de paiement des salaires des autres mois, de sorte que l'irrégularité alléguée par le salarié n'est pas avérée.
2- la rupture du contrat de travail
Si le conseil de prud'hommes a pu, à raison, débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, c'est par une motivation erronée à laquelle se substituera celle de la cour. En effet, les premiers juges ne pouvaient considérer qu'en présence d'une démission univoque dans le courrier de rupture, la prise d'acte ne s'apliquait pas. Le caractère équivoque de la démission ne se déduit pas de la seule lettre de démission alors qu'en l'espèce le salarié a démissionné, certes sans explication, le 6 janvier 2022, mais en imputant à l'employeur, dans un courrier du 27 janvier 2022, des manquements qu'il disait être à l'origine de sa décision de rompre le contrat de travail.
Cette démission est donc équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte, laquelle pourrait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements imputés à l'employeur par le salarié, et que ce dernier a la charge de prouver, sont établis. A défaut, la prise d'acte aura les effets d'une démission.
Or, le salarié reproche à l'employeur un défaut de paiement du 13ème mois, un retard d'inscription à la complémentaire santé, un manquement aux règles d'hygiène, une irrégularté dans le versement des salaires qui ont été écartés plus haut.
Par ailleurs, il reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de lui fournir un véhicule de fonction comme promis lors de l'embauche, ce que conteste l'employeur. En l'absence de contrat écrit, la preuve de l'obligation de mettre un véhicule de fonction à disposition n'est pas rapportée. Aucune autre pièce ne vient faire la preuve de l'engagement de l'employeur.
Il reproche également à son employeur l'absence de remise des bulletins de salaire retenue plus haut. Cependant, ce manquement, qui pouvait se solutionner par la réclamation des bulletins de paie comme l'a fait le salarié, n'est pas suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte que la rupture s'analyse en une démission.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte n'avait pas lieu d'être et ne s'appliquait pas, et sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
3- les autres demandes
- La rectification des bulletins de paie
Compte tenu de la décision qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande et le jugement doit être confirmé.
- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le salarié appelant supportera les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Le jugement ne pouvait à la fois condamner le salarié aux dépens et chacune des parties aux dépens. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens et infirmé pour le surplus. Le salarié sera condamné au remboursement des frais irrépétibles de la partie adverse selon quatum fixé par les permiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
En appel, le salarié qui succombe à nouveau supportera les dépens et sera condamné à payer à l'employeur intimé la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte n'avait pas lieu d'être et ne s'appliquait pas,
Statuant à nouveau et dans la limite de ce chef d'infirmation,
Requalifie la démission en prise d'acte avec les effets d'une démission,
Confirme le surplus du jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [E] à payer à la SARL Viti presta durable la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [K] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président.