Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJF
N° de Minute : 1107
Ordonnance du mardi 28 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé,absent représenté, par Me Xavier TERMEAU, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [D] [Z] [E]
né le 25 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Irakienne
absent, non représenté
dûment avisé, ayant eu Maître Marielle NAUDIN, avocat au barreau de Lille, devant le juge des libertés et de la détention
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 juin 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 juin 2022 à 15 h 49
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [D] [Z] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 3] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ;
Vu l'avis d'audience envoyé au conseil de première instance ;
Entendue la plaidoirie de Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. le préfet du [Localité 3] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Z] [E], ressortissant irakien a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le Préfet du [Localité 3] et commencée le 15/06/2022 pour sûreté d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel de Douai le 07 juillet 2016.
Par ordonnance du 17 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a validé le placement en rétention administrative et ordonné sa prolongation pour 28 jours.
Par requête du 24 juin 2022 M. [D] [Z] [E] a sollicité la main-levée du placement en rétention administrative aux motif que le tribunal administratif avait annulé l'arrêté fixant le pays de destination et que monsieur le Préfet du [Localité 3] avait repris le 24 juin 2022 un arrêté fixant le même pays de destination à savoir l'Irak (pays de nationalité) alors que M. [D] [Z] [E] se disant Kurde indique que ce nouvel arrêté est tout aussi voué à l'inanité que le précédant.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juin 2022 (18h13) il a été fait droit à cette demande de main-levée aux motifs suivants :
La décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du [Localité 3] a fixé le pays de destination de l'éloignement de Monsieur [E], a été annulé en tant qu'elle a fixé le pays- dont il a la nationalité comme pays de renvoi.
Cependant, malgré cette décision du tribunal administratif de Lille, l'autorité administrative a repris très exactement le même arrêté fixant le même pays de destination de l'éloignement de Monsieur [E], lequel soutient être kurde irakien et donc être exposé à des risques en cas d'éloignement vers l'Irak.
Dans ces circonstances, il n'est as démontré que la poursuite de la mesure de rétention soit justifiée puisqu'elle continue de se fonder sur un arrêté similaire à celui déjà annulé par le tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fixé l'Irak comme pays de renvoi.
Par déclaration d'appel recevable du 27 juin 2022 monsieur le Préfet du [Localité 3] a sollicité l'infirmation de cette décision exposant que le placement en rétention administrative a suffisamment motivé le risque de fuite en relevant :
Selon le principe de séparation des pouvoirs, il est constant que le juge judiciaire ne saurait porter une quelconque appréciation sur le pays de renvoi dont le contrôle ressort de la seule compétence des juridictions administratives.
La Cour de cassation le rappelle régulièrement (voir notamment Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 décembre 2018, 17-30.978, pièce 2)
En l'espèce, il est constant que le Préfet du [Localité 3] a notifié à l'intimé un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi le 24juin 2022 qui n'a à ce jour pas été annulé par le Tribunal administratif de Lille. (pièce 3)
Dès lors, en raisonnant de la sorte, le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION de Lille a manifestement méconnu le principe de séparation des pouvoirs.
Aucun appel incident n'a été déposé par M. [D] [Z] [E] pour reprendre les autres moyens développés en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du principe de la séparation des pouvoirs que le juge judiciaire ne saurait porter une quelconque appréciation sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination de sorte que dés lors que cet arrêté existe, le maintien du placement en rétention administrative n'est pas dépourvu d'objet.
Il s'en suit que le premier juge ne pouvait porter une appréciation sur le nouvel arrêté fixant le pays d'éloignement pris par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 24 juin 2022 après l'annulation par le tribunal administratif du précédent arrêté.
En conséquence la décision déférée devra être infirmée et la demande de main-levée du placement en rétention administrative de M. [D] [Z] [E] rejetée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
REJETTE la demande de main-levée du placement en rétention administrative de M. [D] [Z] [E].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Z] [E], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1107 DU 28 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 juin 2022
N° RG 22/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULJF
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