Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT
Expédition TJ
LE : 08 FEVRIER 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° 76 - 9 Pages
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 16 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 542 820 352
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE- CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON substituée à l'audience par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/02/2023
INCIDEMMENT INTIMEE
II - Mme [L] [J] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
08 FEVRIER 2024
N° 76 /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2013, Mme [H] a souscrit auprès de la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté un prêt immobilier d'un montant de 110 000 €.
Elle a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la SA Assurance Banque Populaire Vie pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, et incapacité de travail.
Mme [H] a été placée en invalidité catégorie 1 le 1er décembre 2013 et en arrêt de travail depuis le 25 septembre 2015 et a été prise en charge par l'assurance jusqu'au 31 juillet 2017.
Elle a été placée en invalidité deuxième catégorie par la CPAM de la Nièvre à compter du 1er août 2017 puis licenciée pour inaptitude le 30 novembre 2017 suivant avis du médecin du travail du 14 septembre 2017.
Elle a alors sollicité de la SA Assurance Banque Populaire Vie la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail.
Par courrier du 28 décembre 2017, après expertise médicale du 8 décembre 2017, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Compte a notifié à Mme [H] un refus de garantie à compter du 1er août 2017 au motif que 'pour bénéficier de la garantie incapacité de travail, il convient d'être dans l'impossibilité totale et continue d'effectuer aucune des activités de sa profession, ni aucune activité socialement équivalente dans le même secteur professionnel'.
Par acte du 25 septembre 2018, Mme [H] a fait assigner la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et la SA Assurance Banque populaire Vie AXA devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, principalement :
'- Constater que l'état de santé de Mme [H] lui ouvre droit à une prise en charge par l'assurance groupe,
- Dire et juger que la Banque populaire de Bourgogne et l'assurance ABP Vie seront condamnées à lui rembourser la somme de 2 528,99 €,
- Dire et juger que l'assurance ABP Vie devra prendre en charge les échéances mensuelles d'emprunt à hauteur de 430 € par mois à compter de janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2018 soit 2 580 €, somme à laquelle elle sera condamnée, puis 693,03 € à compter du 5 juillet 2018 et selon tableau d'amortissement du prêt,
- Condamner solidairement la Banque populaire de Bourgogne et l'assurance ABP Vie aux dépens et au règlement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- reçu la société BPCE Prévoyance (nouvelle dénomination de la SA Assurance Banque Populaire Vie) en son intervention volontaire,
- débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir déclarer abusives et non écrites les dispositions de la police d'assurance,
- débouté les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance de leur demande de ' débouté de Mme [H] pour refus de levée du secret médical',
- ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l'état de santé de Mme [H] correspond à la définition contractuelle de la garantie incapacité de travail.
Après dépôt du rapport d'expertise, Mme [H] a demandé principalement la prise en charge des échéances de crédit et subsidiairement, la condamnation de La Banque Populaire, BPCE Prévoyance et BPCE Vie à lui payer la somme de 162 000 € à titre de dommages et intérêts ' pour perte de chance suite à défaut d'information et de conseil'.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité au titre de la garantie souscrite auprès de la société BPCE Vie et PBCE Prévoyance;
- Condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [H] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ;
- Condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les sociétés BPCE Vie et PBCE Prévoyance de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 23 février 2023, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel,tendant à l'annulation de cette décision et à sa réformation en ce qu'elle l'a :
- condamnée à payer à Mme [H] une somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information ;
- condamnée à payer à Mme [H] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire sous réserve de la consignation par la SA Banque populaire Bourgogne Franche Comté de la somme de 52 500 € à la Caisse des dépôts et consignations, consignation dont la Banque Populaire a justifié auprès de Mme [H] (sa pièce 5).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2023, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,
ANNULER le jugement entrepris pour défaut de respect du principe du contradictoire.
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
DEBOUTER Mme [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SA
Banque poulaire de Bourgogne Franche-Comté.
DEBOUTER Mme [H] de son appel incident,
A titre plus subsidiaire,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 50 000 € le montant des dommages
et intérêts au titre de la perte de chance et réduire le montant de l'indemnisation dans de plus justes proportions.
CONDAMNER Mme [H] à payer à la SA Banque poulaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mme [H] aux entiers dépens, y compris les dépens de première
instance.
Dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 14 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
Vu l'article L 112-2 du code des assurances
Vu l'article L133-2 ancien du code de la consommation
Vu l'article 1147 du Code Civil,
-DECLARER Irrecevable et infondé l'appel interjeté par la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté
-CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2022 sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués à Mme [H]
-REFORMER le jugement sur le montant des dommages intérêts alloués à Mme [H] et CONDAMNER la Banque Populaire de Bourgogne Franche- Comté à régler, sur appel incident, la somme de 162 000.00 € à titre de dommages-intérêts au profit de Mme [H],
- DEBOUTER la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté,
-CONDAMNER la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à payer à Mme [H] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté en tous les dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir statué sans que les dernières conclusions de Mme [H] lui aient été signifiées, alors qu'elles ne portaient plus seulement sur l'application du contrat d'assurance et la prise en charge des échéances par l'assurance mais également à titre subsidiaire, sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et sa condamnation au paiement d'une somme de 162 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, et qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre en constituant avocat.
Mme [H] tout en reconnaissant que ses dernières conclusions n'ont pas été signifiées à la Banque Populaire, soutient que l'appel nullité est irrecevable.
La Banque Populaire réplique à juste titre que sa demande d'annulation du jugement n'est pas un appel nullité.
Il ne peut qu'être constaté le non respect du principe du contradictoire en première instance du fait que Mme [H], qui le reconnaît, n'a pas signifié ses dernières conclusions à la Banque Populaire. Celle-ci n'a donc pas eu connaissance des demandes de condamnation de Mme [H] à son encontre pour manquement à son obligation de conseil et n'a pu faire valoir ses moyens de défense.
Il s'en suit que le jugement doit être annulé.
Lorsque la cour annule un jugement, elle statue sur les chefs examinés par le premier juge sans lui renvoyer l'examen de l'affaire à nouveau.
Mme [H] ne reprend pas subsidiairement en appel, si le jugement était annulé, le rejet de sa demande de garantie à l'encontre des sociétés BPCE puisqu'elle n'a pas formé appel provoqué.
Dès lors, la cour n'est saisie que du manquement au devoir de conseil de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté.
Sur la responsabilité contractuelle de la Banque pour manquement à son devoir d'information
La responsabilité de la Banque est recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil applicable à la cause.
La Banque qui propose à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
En l'espèce, Mme [H] soutient que la Banque a manqué à son obligation de conseil en ne lui indiquant pas clairement 'qu'il faut combiner le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle dans un tableau à double entrée', que ' les contours de l'indemnisation n'étaient pas lisibles pour un profane', qu'elle bénéficait d'une reconnaissance de travailleur handicapé du 1er juin 2012 au 31 mai 2017 et que la banque aurait dû l'informer de la possibilité de contracter une autre assurance qui lui aurait fourni les garanties adéquates.
La Banque réplique :
-que l'emprunteur a coché la case 'oui' à l'affirmation selon laquelle « lors de nos échanges, nous avons évoqué les risques liés au non remboursement total ou partiel de votre prêt, en cas de décès/perte totale et irréversible d'autonomie ou en cas de problème de santé vous privant de l'exercice de votre activité ».
-que l''emprunteuse a coché la case « oui » à l'affirmation selon laquelle « les garanties proposées, les modalités de paiement des cotisations et leur évolution éventuelle ont également été évoquées ».
- que dans la fiche d'information, il est expressément écrit : « Aussi complètes et précises que soient les informations données par votre conseiller, il est très important que vous lisiez attentivement la notice d'information de votre contrat d'assurance des emprunteurs remis au moment de votre adhésion. Cette notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l'assuré et de l'assureur.Nous attirons notamment votre attention sur les paragraphes consacrés aux risques exclus, à la durée d'adhésion de votre contrat, aux délais de franchise (période pendant laquelle le sinistre reste à la charge de l'assuré ), aux définitions des garanties, ainsi qu'à leurs motifs et date de cessation ».
- que la notice d'information, qui détaille avec précision la nature de chaque garantie, a été intégralement paraphée par Mme [H].
- que s'agissant de la garantie invalidité, il est expressément précisé qu'elle conjugue deux éléments, la capacité fonctionnelle de droit commun et la capacité professionnelle et que Mme [H] ne peut pas soutenir qu'elle ne savait pas qu'il fallait prendre en compte ces deux éléments.
qu'il est en effet écrit que si l'assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, « ce taux est déterminé en fonction de son taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle » et que de plus, pour plus de clarté, un tableau a été établi par l'assureur avec des exemples concrets.
- qu'au départ, la contestation de Mme [H] ne portait que sur l'appréciation du médecin conseil de l'assureur sur le taux d'incapacité, ce qui démontre qu'elle connaissait parfaitement les limites de son contrat.
La Banque produit une 'fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance' ( sa pièce 4) décrivant 'l'éventail des garanties d'assurance' et recensant les besoins de l'emprunteur en matière d'assurance et les 'garanties souhaitées'.
A ce stade, la garantie incapacité de travail, que Mme [H] a souhaité souscrire, objet du présent litige, est définie ainsi :
' La garantie incapacité de travail intervient en cas d'incapacité ou d'invalidité, dans l'une des situations suivantes :
- l'assuré exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi) et se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle même partiellement,
- l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre et se trouve dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même partiellement'.
Cette information est incomplète et c'est la raison pour laquelle la fiche indique au paragraphe ' remarques importantes' que l'assuré doit lire la notice d'assurance remise au moment de l'adhésion.
La définition de la garantie Incapacité de travail est reprise telle que ci dessus énoncé à l'article 9.1 de la notice d'information et complétée par ses conditions de mise en oeuvre à l'article 9 .2 : Dans le premier cas (exercice d'une activité professionnelle rémunérée), le taux d'incapacité est déterminé en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle. Dans le second cas (absence d'exercice d'une activité rémunérée), le taux d'incapacité est déterminée en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle.
La définition de ces deux taux est ensuite fournie et l'emprunteur peut ainsi saisir que selon sa situation, son taux d'incapacité dépend soit de ces deux taux, soit du seul taux d'incapacité fonctionnelle.
Un tableau à double entrée mentionnant chacun des deux types de taux et permettant d'en déduire le 'taux d'incapacité' est complété par la phrase suivante :' Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66 %, aucune prestation n'est due par l'assureur'.
Il ressort aisément de ce tableau que le taux fonctionnel (en horizontal) n'est indiqué qu' à partir de 60 % et le taux d'incapacité professionnelle (en vertical), à partir de 30 % et que la combinaison des deux taux conduit dans de nombreux cas à un taux inférieur à 66 % et donc à une absence de garantie.
A fortiori, un taux d'incapacité fonctionnelle inférieur à 60 % est insusceptible d'entraîner une garantie de même qu'un taux d'incapacité professionnelle inférieur à 30 % , la garantie ne jouant qu'à des taux élevés, ce que le candidat à l'assurance peut appréhender à la seule lecture du tableau. En outre la phrase relative à l'absence de prestation en cas de taux d'incapacité inférieur à 66% est claire et doit nécessairement attirer l'attention de l'emprunteur et l'inciter à s'assurer de sa bonne compréhension en sollicitant au besoin les précisions qui lui seraient nécessaires.
Ainsi, il est fait observer - de manière surabondante, dans la mesure où le jugement est annulé- que pour retenir le manquement de la banque à son devoir d'information, le premier juge a estimé à tort que 'si les dispositions du contrat d'assurance sont suffisamment claires, elle sont aussi complexes et nécessitent une explication supplémentaire par le professionnel, notamment pour indiquer que l'incapacité combine l'incapacité fonctionnelle et l'incapacité professionnelle et la nécessité d'obtenir un taux minimum sur ces deux incapacités pour être indemnisé', alors que les explications ressortaient des dispositions de l'article 9.2 et du tableau, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus.
Mme [H] ne démontre pas factuellement en quoi la police n'était pas, lors de la souscription, en adéquation avec sa situation, au titre de la garantie incapacité de travail, quand bien même la garantie ne pouvait être mobilisée qu'à un niveau élévé d'incapacité.
Par ailleurs, il est rappelé que l'établissement de crédit qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative.
Il se déduit par conséquent de l'ensemble de ces observations que la Banque populaire BFC n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information, de sorte que Mme [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Nonobstant l'issue de la procédure et tenant compte de la situation économique des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Mme [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce l'annulation du jugement pour non respect du principe du contradictoire ;
Statuant par voie d'évocation :
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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