Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 07 MAI 2024
N° RG 22/03217
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGCL
AFFAIRE :
[T], [V] [I]
C/
[N] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04666
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT,
-Me Eloïse FOLLIAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T], [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 - N° du dossier 18166323
APPELANT
****************
Maître [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. CABINET [Y]
N° SIRET : [Numéro identifiant 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Eloïse FOLLIAS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332
Me Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R167
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Ayant déclaré avoir exercé une activité saisonnière dans le secteur agricole de 1964 à 1972 sans cotiser pour sa retraite, M. [I] a été autorisé par la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la « MSA »), suivant décision du 13 février 2006, à procéder au rachat de 23 trimestres moyennant la somme de 2 843 euros.
Le 14 février 2013, la MSA, après avoir procédé à un contrôle, a considéré que M. [I] avait effectué de fausses déclarations en n'indiquant pas que l'employeur présumé était son beau-frère et l'a informé qu'elle procédait à l'annulation du rachat.
M. [I] a confié à M. [Y], avocat, aux droits duquel vient la société Cabinet [Y], le soin de contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Par jugement du 15 mai 2014, ce tribunal a déclaré infondée la décision d'annulation de la MSA, déclaré valable le rachat des cotisations, condamné la MSA à rétablir M. [I] dans les droits à retraite qu'elle lui avait reconnus avant la décision d'annulation et à lui verser un rappel de pension.
La MSA a interjeté appel de ce jugement et M. [I] a de nouveau confié la défense de ses intérêts à M. [Y].
Par arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris, dit que l'action de la MSA n'était pas couverte par la prescription, déclaré bien fondée la décision d'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux, condamné M. [I] à payer à la MSA la somme de 2 471,22 euros au titre du trop-perçu de pensions de vieillesse, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] s'est pourvu en cassation et a confié la défense de ses intérêts à M. Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Devant la Cour de cassation, M. [I] a invoqué un nouveau moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle suivie par la MSA à la suite de laquelle elle a annulé le rachat des trimestres de cotisations.
Le pourvoi a toutefois été rejeté par arrêt du 21 décembre 2017, notamment au motif que le moyen tenant au défaut d'envoi d'une lettre d'observation au terme du contrôle était un moyen nouveau, faute d'avoir été soulevé en appel, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable.
C'est dans ces conditions que M. [I] a fait assigner M. [Y] et la société Cabinet [Y] en responsabilité professionnelle devant ce tribunal par actes d'huissier de justice délivrés le 15 juillet 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Débouté M. [I] de toutes ses demandes,
- Condamné M. [I] à payer à Maître [N] [Y] et de la société [Y] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] aux dépens,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2022 à l'encontre de M. [Y] et de la société cabinet [Y].
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2022, il demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 47 et 515 du code de procédure civile,
Vu l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime,
- Le dire recevable et bien-fondé en sa demande,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 avril 2022 en ce qu'il :
- L'a débouté de toutes ses demandes,
- L'a condamné à payer à M. [Y] et à la SELARL [Y] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
- Juger que Maître [N] [Y], en sa qualité de conseil, a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
- Condamner solidairement M. [Y] et le cabinet [Y] au paiement des sommes suivantes :
- 3 194 54 euros au titre du préjudice financier résultant de la demande de remboursement de prestations indues par la caisse MSA ;
- 28 202,92 euros au titre du préjudice financier résultant de la demande de remboursement de prestations indues par la CNAV ;
- 88 205,76 euros au titre de la perte de droits à la retraite du régime général ;
- 20 132,08 euros au titre de la perte de droits à la retraite de l'assurance vieillesse agricole (MSA) ;
- 291 364 euros au titre de la perte de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO ;
- 15 234,47 euros à titre de remboursement des frais qu'il a engagés ;
- Condamner solidairement M. [Y] et le cabinet [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter M. [Y] et le cabinet [Y] de leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamner solidairement M. [Y] et le cabinet [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, M. [Y] et la société Cabinet [Y] demandent à la cour de :
Vu la loi du 31 décembre 1971,
Vu les articles 412 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article D724-9 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, dans toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre compte tenu de l'absence de faute de l'avocat ;
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre compte tenu de l'absence de (i) l'absence de démonstration des préjudices invoqués par M. [I], tant dans leur principe que dans leurs quantum, et (ii) de l'absence de lien causal entre la faute invoquée et les prétendus préjudices allégués;
En toutes hypothèses :
- Condamner M. [I] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité de M. [Y]
Pour débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a considéré qu'il ne saurait être reproché à M. [Y] de ne pas avoir invoqué la jurisprudence résultant de deux arrêts rendus par la Cour de cassation les 19 décembre 2013 et 13 février 2014, ces arrêts non publiés, non commentés ne pouvant être considérés comme une jurisprudence acquise.
Moyens des parties
M. [I] reproche à son ancien avocat, comme en première instance, de ne pas avoir invoqué l'irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par la MSA, telle que résultant de la jurisprudence contemporaine à la procédure devant la cour d'appel, ce qui lui aurait permis d'obtenir l'annulation de la décision litigieuse du 14 février 2013. Il affirme que la jurisprudence qu'il invoque avait fait l'objet de commentaires, qu'elle était donc accessible et aurait due être invoquée par son avocat.
M. [Y], faisant sienne la motivation retenue par le tribunal, poursuit la confirmation du jugement en ajoutant qu'il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir tiré parti de l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la Cour de cassation, le seul à avoir été publié, intervenu seulement 5 jours avant la date des plaidoiries en appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés .
Appréciation de la cour
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour engager la responsabilité de son ancien avocat, M. [I] doit démontrer que M. [Y] a commis une faute en lien avec un préjudice indemnisable.
A cet égard, il sera rappelé qu'il pèse sur l'avocat une obligation de conseil, laquelle s'entend comme l'assistance, l'accompagnement du client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif.
Par ailleurs, en application de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, devenu R.724-9, ' A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
Les agents mentionnés à l'article L. 724-7 peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu à l'alinéa précédent, qu 'ils datent et signent. Le récépissé est signé par la personne contrôlée.
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse de mutualité sociale agricole.
Le recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ne peut intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent. ''
Au terme de la jurisprudence invoquée par M. [I], la lettre d'observation visée à cet article est considérée comme une formalité substantielle et son absence est de nature à invalider la procédure de contrôle et la décision qui s'en est suivie.
Cette jurisprudence résulte d'arrêts rendus par la Cour de cassation, notamment les 14 février 2014 et 15 septembre 2016, jurisprudence constamment confirmée depuis. Par ailleurs, M. [I] verse plusieurs arrêts de cours d'appel datant de l'année 2015 ayant adopté la même position.
Il est constant que devant la cour d'appel de Versailles le conseil de M. [I], qui avait obtenu gain de cause en première instance avec l'annulation de la décision litigieuse rendue le 14 février 2013, n'a pas invoqué l'irrégularité de la procédure suivie par la MSA et l'absence d'envoi d'une lettre d'observations.
Ce n'est que devant la Cour de cassation que ce moyen a été soulevé.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2014, donc plus d'un an avant la procédure d'appel concernant M. [I], a fait l'objet d'un commentaire à la revue Droit rural d'octobre 2014.
De plus, cet arrêt, bien que non publié au bulletin, était consultable sur le site internet de la Cour de cassation et sur le site de Légifrance.
Par ailleurs, plusieurs cours d'appel, dont les décisions sont également accessibles sur ces mêmes sites, ont pareillement jugé au cours de l'année 2015 que le non respect de la formalité d'envoi ou de remise d'une lettre d'observations entachait la procédure de contrôle d'irrégularité et rendait nulle la décision prise à la suite.
Dès lors, M. [Y] ne peut pas utilement invoquer le coût d'accès aux bases de données pour prétendre que cette jurisprudence n'était pas ' accessible ', d'autres moyens gratuits le permettant.
Il s'agit donc bien d'une jurisprudence établie que M. [Y] aurait dû soulever pour obtenir la confirmation du jugement et l'annulation de la décision rendue par la MSA
Il aurait d'autant plus dû invoquer ce moyen que M. [I] avait attiré son attention sur une jurisprudence actuelle relative à la MSA. Il avait ainsi écrit dans un mail du 2 septembre 2016 adressé à M. [Y] ' La jurisprudence contre la MSA ne cesse de s'épaissir. Si j'en juge par les réactions rapportées sur le forum Experts-Univers sur la MSA et la retraite '.
Les échanges sur ce forum portaient effectivement sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation et la nullité encourue de la décision non précédée de la remise d'une lettre d'observations (pièce 31 de M. [I]).
M. [Y] aurait à tout le moins dû interroger son client sur cette ' jurisprudence ' à laquelle il faisait allusion, certes de manière un peu sibylline, mais qui manifestement faisait référence à des échanges antérieurs avec son avocat.
En ne soulevant pas ce moyen, a minima à titre subsidiaire, issu d'une jurisprudence actuelle, récente et reprise par de nombreuses cours d'appel, M. [Y] a privé M. [I] d'une chance d'obtenir gain de cause et l'annulation de la décision de la MSA.
Il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, sous réserve que le préjudice et le lien de causalité soient établis.
Sur le lien de causalité et les préjudices
Moyens des parties
M. [I] soutient que la perte de chance est totale et que son préjudice est intégralement réparable.
M. [Y] soutient que le préjudice est hypothétique, rien ne permettant d'affirmer que la MSA a omis d'envoyer à M. [I] la lettre d'observations, et indéterminé, donc pas réparable.
Pour un exposé plus complet des moyens développés, il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions des parties.
Appréciation de la cour
1) Sur la perte de chance
L'avocat qui manque à son devoir de conseil doit être condamné à réparer le préjudice qui en est résulté directement pour son client.
En l'espèce, le dommage directement causé par la faute de M. [Y] consiste pour M. [I] en une perte de chance d'obtenir l'annulation de la procédure suivie par la MSA et d'être réintégré dans ses droits à percevoir une retraite.
Cette chance perdue, qui ne peut pas être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, se mesure à la probabilité de succès du moyen qui n'a pas été invoqué.
M. [I] doit donc démontrer quelles étaient ses chances de voir la décision de la MSA annulée si le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure avait été soulevé.
Il est dès lors nécessaire de reconstituer la discussion qui aurait pu avoir lieu devant cette juridiction.
Il convient tout d'abord de rappeler la teneur de cette jurisprudence :
' Mais attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'a pas reçu de lettre d'observations de la caisse suite à la procédure de contrôle et n'a pu ainsi faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la caisse ne prenne la décision d'annulation contestée ; qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, il retient que la lettre d'observations constitue une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînant non seulement l'inopposabilité du contrôle mais aussi la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente '( Cour de cass. 2ème civ. 13.11-677, Inédit).
Ainsi que le souligne M. [Y], il existe un doute sur l'envoi ou non d'une lettre d'observations. Si cet élément avait été mis dans le débat devant la cour d'appel, il n'est pas exclu que la MSA aurait alors été en mesure de justifier de l'envoi d'une telle lettre et faire ainsi échec au moyen.
Toutefois, M. [Y] ne peut pas se contenter de faire valoir que ' si elle avait été mise en cause sur ce point la MSA aurait très certainement justifié de cette remise '. C'était à lui, le cas échéant, d'attraire la MSA à la procédure car c'est bien lui qui y avait intérêt. En effet, la preuve d'un fait négatif étant impossible à établir, il ne peut pas être reproché à M. [I] de ne pas démontrer qu'il n'a pas reçu cette lettre ou qu'elle ne lui a pas été remise en mains propres.
S'agissant des chances de succès de voir retenue et appliquée la nouvelle jurisprudence, elles étaient particulièrement élevées, de nombreuses cours d'appel l'appliquant déjà. En outre, s'agissant en fin de compte d'appliquer le principe de la contradiction, il ne fait guère de doute que la cour d'appel, en l'absence de production de la lettre d'observations, aurait appliqué cette nouvelle sanction.
M. [Y] fait encore valoir qu'en cas d'annulation de la procédure, la MSA aurait eu la possibilité de mener un nouveau contrôle qui aurait débouché sur les mêmes conclusions, à savoir l'annulation du rachat des années pour cause de fraude.
Si cette hypothèse ne peut être exclue, son degré de probabilité apparaît faible en raison de l'ancienneté du rachat intervenu en 2006 et des risques pour la MSA de se voir opposer une prescription.
Au regard de ce qui précède, il apparaît justifié de retenir une perte de chance de 50 %.
2) Sur l'évaluation du préjudice
Sur le remboursement de prestations indues réclamé par la MSA et la CNAV
M. [I] a perdu une chance d'échapper aux recours de la MSA et de la CNAV qui lui ont demandé de rembourser les sommes de 3 194,54 euros et 28 202,92 euros au titre de trop perçus.
Il importe peu que cette cour ait considéré que M. [I] avait obtenu par fraude l'autorisation de procéder à des rachats de trimestres.
Si le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure avait été soulevé, il y avait une chance sur deux que la procédure de contrôle soit annulée et que la fraude ne soit pas retenue, M. [I] n'ayant pas eu alors la possibilité de se défendre au regard de la fraude qui lui était reprochée.
M. [I] peut donc prétendre à une indemnisation à hauteur de la moitié des sommes qu'il a remboursées, soit la somme de 15 698,73 euros (3 194,54 + 28 202,92/2).
Sur la perte des droits à la retraite
M. [I] sollicite une indemnisation sur la base d'une espérance de vie de 84 ans, sur la foi d'un document établi par l'INSEE.
M. [Y] affirme que l'espérance de vie, compte de la catégorie sociale de M. [I], est de 76 ans, sans toutefois fournir de document probant.
M. [I], né en 1947, a d'ores et déjà atteint l'âge de 76 ans.
Il convient donc de retenir une espérance de vie de 84 ans.
La cour valide le calcul du préjudice retenu par M. [I] sur les bases suivantes :
- nombre d'années de retraite impactées multiplié par la perte annuelle subie pour chaque régime de retraite (régime général, MSA, retraite complémentaire).
- nombre d'années impactées : entre 2013 (année à partir de laquelle sa pension a été révisée suite à l'annulation de ses cotisations) et 2031 (année au cours de laquelle M. [I] atteindra l'âge de 84 ans).
Le préjudice s'élève donc à
- Retraite régime général : M. [I] justifie d'une perte de retraite mensuelle de 408,36 euros (montant non contesté) par M. [Y], soit un total de 88 205,76 euros.
Après application du taux de perte de chance, il revient à M. [I] une somme de 44 102,88 euros.
- Assurance vieillesse agricole : M. [I] justifie d'une perte de retraite mensuelle de 89,08 euros (montant non contesté) par M. [Y], soit un total de 20 132,08 euros.
Après application du taux de perte de chance, il revient à M. [I] une somme de 10 066,04 euros.
- Retraite complémentaire :
M. [I] indique qu'en raison de l'annulation du rachat de ses trimestres, il a été bénéficiaire d'un trop perçu de 12 668 euros à compter de 2008, et qu'il s'expose à un ' risque financier ' entre 2008 et 2031 évalué à 291 364 euros (23 ans x 12 668 euros).
Il n'explique toutefois pas ce qu'est ce ' risque financier ', ni ne justifie des pertes réelles sur sa pension de retraite complémentaire.
La demande à ce titre, qui s'élève tout de même à plus de 291 000 euros, sans explication claire ni document probant, sera rejetée.
L'indemnité revenant à M. [I] s'élève donc au titre de ses pertes de droits à la retraite à la somme de 54 168,92 euros.(44 102,88 + 10 066,04).
Sur les demandes au titre des frais engagés par M. [I]
Contrairement à ce que soutient M. [Y], la demande de remboursement d'honoraires d'avocats exposés en vain, en raison d'une faute, ne relève pas de la procédure en contestation d'honoraires des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 et ces honoraires peuvent constituer un préjudice indemnisable.
Pour autant, seuls les honoraires versés au titre de la procédure au cours de laquelle a été commise une faute sont concernés.
M. [I] ne se plaint en effet d'aucune autre faute au cours de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les honoraires demandés pour la procédure d'appel s'élevaient à la somme de 1 800 euros, mais M. [I] ne justifie pas les avoir réglés. M. [Y] verse au contraire une lettre de rappel du 14 février 2017.
S'agissant des honoraires de M. Le Prado, avocat devant la Cour de cassation, il ressort des pièces produites que celui-ci avait mis en garde M. [I] du risque d'échec du pourvoi. Les honoraires versés sont donc sans lien de causalité avec la faute retenue à l'encontre de M. [Y].
Les demandes à ce titre seront par conséquent rejetées.
En revanche, la condamnation au titre des frais irrépétibles (800 euros et non 3 000 euros comme indiqué par M. [I]) prononcée en appel constitue effectivement un préjudice indemnisable.
Après application du coefficient de perte de chance, il revient une somme de 400 euros à M. [I].
Enfin, M. [I] sollicite le remboursement de la somme de 531 euros qui lui a été réclamée par la MSA au titre de la ' pénalité financière '. En l'absence de précision sur l'origine et la nature de cette pénalité, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Y] et la SELARL supporteront les dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel), lesquels pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présente sur ce fondement par M. [Y] et la SELARL Cabinet [Y] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [Y] et la SELARL Cabinet [Y] à verser à M. [I] les sommes de :
- 54 168,92 euros au titre des pertes de droits à la retraite,
- 400 euros au titre des frais exposés,
DÉBOUTE M. [I] pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [Y] et la SELARL Cabinet [Y] aux dépens de la totalité de la procédure (première instance et appel),
DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] et la SELARL Cabinet [Y] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,