Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INCZ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 décembre 2021 RG :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
C/
[V]
[V]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 16 Décembre 2021,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 2], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 14], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits : de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 054 806 542, dont le siège social est [Adresse 8], en vertu d'un bordereau de cession de créance en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du code monétaire et financier.
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [P] [V], décédé le [Date décès 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé selon la procédure accélérée au fond
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2022 par le Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J200.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 4 avril 2022 selon la procédure accélérée au fond par Madame la déléguée du Premier président, autorisant l'appelante à interjeter appel du jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes le 16 décembre 2021 et fixant l'affaire à l'audience du 26 septembre 2022 devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes.
Vu l'assignation à jour fixe du Fonds Commun de Titrisation Ornuys ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit délivrée le 10 août 2022 à Monsieur [Z] [V] par dépôt à étude d'huissier.
Vu l'assignation à jour fixe du Fonds Commun de Titrisation Ornuys ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit délivrée le 10 août 2022 à Monsieur [P] [V] par dépôt à étude d'huissier.
Vu le message transmis par le RPVA le 9 septembre 2022 par le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit informant la cour de décès de Monsieur [P] [V] le 2 mai 2022 et la copie intégrale de l'acte de décès du 3 mai 2022.
Vu l'arrêt du 19 octobre 2022 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, constatant l'interruption de l'instance et renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 23 janvier 2023 aux fins de régularisation de la procédure.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu le message de Monsieur [Z] [V] reçu par la voie électronique le 23 janvier 2023, dans lequel il est sollicité la radiation de l'affaire pour défaut de régularisation.
* * *
Par acte du 29 novembre 2016, la SAS [Adresse 11] a souscrit auprès de la Société Marseillaise de Crédit un prêt finançant ses besoins professionnels à hauteur de 300 000 euros sur une durée de 5 ans.
Par acte du même jour, Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [V] se sont constitués caution personnelle et solidaire du prêt souscrit à hauteur de 390 000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 7 ans.
Le 15 août 2018, Messieurs [V] ont avalisé un billet à ordre souscrit par la SAS [Adresse 11], à échéance au 30 septembre 2018, d'un montant de 180 000 euros.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [Adresse 11].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2019, la Société Marseillaise de Crédit a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Z] [F], mandataire judiciaire de la débitrice.
Le 31 juillet 2019, le jugement de redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 janvier 2020, Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [V], en leurs qualités de cautions et d'avalistes, ont été mis en demeure d'avoir à procéder au règlement de la somme de 368 616,88 euros, mises en demeure restées infructueuses.
Par exploit du 10 juillet 2020, la Société Marseillaise de Crédit a fait assigner Messieurs [P] [V] et [I] [V] en paiement solidaire de la somme de 191 588, 59 euros outre intérêts conventionnels au taux de 1,60% à compter du 27 février 2020, ainsi que de celle de 180 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020 et capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
Par jugement du 16 décembre 2021, l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit a été accueillie favorablement et un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente de l'admission définitive de la créance déclarée par le CIC Iberbanco devenu CIC au titre du prêt au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 11]. Une expertise graphologique sur la signature du billet à ordre de Monsieur [P] [V] a en outre été ordonnée.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eutotitrisation représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit a relevé appel, puis a assigné à jour fixe les consorts [V], après avoir été autorisée à le faire par Madame la déléguée du Premier Président par une ordonnance de référé rendue le 4 avril 2022.
Le Fonds Commun de Titrisation Ornus a informé la cour du décès de Monsieur [P] [V] et a sollicité le renvoi de l'affaire aux fins d'appeler les héritiers à la procédure.
Par arrêt du 19 octobre 2022, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a :
-Constaté l'interruption de l'instance ;
-Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 23 janvier 2023 à 14h30 aux fins de régularisation de la procédure ;
-Dit qu'à défaut, l'affaire sera radiée ;
-Réservé les demandes et les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 367, 370, 378 du code de procédure civile, des articles 1343-2, 2288, 2302, 2303 du code civil, de :
-Ordonner la disjonction de l'instance engagée à l'encontre de Monsieur [P] [V] et de Monsieur [Z] [V] ;
-Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'admission définitive de la créance déclarée au titre du prêt ;
A titre principal,
-Condamner au profit du Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SAS Eurotitrisation, et représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur de Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 191 588,59 euros outre intérêt conventionnel au taux de 1,60% à compter du 27 février 2020 ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;
-Débouter Monsieur [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
-Condamner au profit du Fonds Commun de Titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SAS Eurotitrisation, et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 185 468 euros outre intérêts au taux légal du 27 février 2020.
-Ordonner la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 17 janvier 2020 jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que ses demandes sont fondées sur des engagements de caution qui sont par nature divisibles, de sorte que le décès de Monsieur [P] [V] ne fait pas obstacle à la demande formulée à l'encontre de Monsieur [V]. Tenant la disjonction d'instance qui doit être prononcée, le créancier critique la décision de sursis à statuer prononcée en première instance au motif qu'elle est en droit de poursuivre la caution sans attendre la procédure de vérification de créances dans la procédure collective du débiteur principal. Il indique que la situation financière de la caution, qui a menti à la banque quant à l'étendue de son passif, s'est fortement dégradée, augurant de grandes difficultés de recouvrement.
Sur le fond, le créancier affirme avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution, s'oppose à une division par moitié de la dette au regard de la renonciation contractuelle au bénéfice de division, ainsi qu'à tous délais de paiement.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur l'interruption de l'instance :
Le décès d'une partie, en l'occurrence celui de Monsieur [P] [V] n'interrompt l'instance qu'au profit des ayant-droits de cette partie (Civ1ère 9 décembre 1992n°9014208).
Par conséquent, l'instance peut se poursuivre à l'égard de l'autre partie intimée, à savoir Monsieur [Z] [V], sans que le créancier ne soit tenu de régulariser la procédure en ce qui le concerne.
Sur la radiation :
Il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a pas appelé en cause les ayant-droits de Monsieur [P] [V] et que ceux-ci n'interviennent pas volontairement à l'instance.
Le créancier a, le 5 mars 2019, déclaré à titre chirographaire une créance au titre du solde débiteur d'un compte courant, d'un prêt et d'un billet à ordre impayé.
Le billet à ordre a été avalisé tant par Monsieur [P] [V] que Monsieur [Z] [V]. Par ordonnance du 3 novembre 2021, la créance de la banque portant sur le billet à ordre a été admise au passif de la procédure collective de la sas [Adresse 11].
Le jugement de première instance a sursis à statuer sur la demande de la banque portant d'une part sur les engagements en qualité d'avaliste de Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [V] et d'autre part sur les engagements de caution de chacun d'entre eux.
L'assignation à jour fixe délivrée le 10 août 2022 aux intimés ne comprend plus la prétention relative au paiement d'une somme de 180 000 euros en raison de l'aval. Il en est de même des dernières conclusions de l'appelante.
La cour reste donc saisie d'un appel sur la décision de sursis à statuer prononcée par le tribunal de commerce relative aux deux engagements de caution de Messieurs [P] et [Z] [V].
Rien ne s'oppose donc à une disjonction d'instance qui relève d'une bonne administration de la justice.
En effet, la prétention de la banque relative au paiement par la caution [P] [V] des sommes dues au titre de son engagement ne peut être examinée par suite de l'interruption d'instance résultant de son décès.
Faute d'avoir procédé aux formalités nécessaires à la reprise d'instance, celle-ci demeure interrompue à l'égard des ayant-droits de la personne décédée et il y a lieu de sanctionner le défaut de diligence de l'appelante par la radiation.
Mais l'instance est toujours en cours en ce qui concerne les prétentions de l'appelante à l'égard de Monsieur [Z] [V] au titre de son engagement de caution.
Ainsi, par application de l'article 367 du code de procédure civile, la présente instance est disjointe en deux instances :
Instance Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit contre Monsieur [P] [V] ; la radiation de cette instance est prononcée pour défaut de régularisation de la procédure ;
Instance Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit contre Monsieur [Z] [V] au titre de son engagement de caution. Cette instance est en cours.
Sur le sursis à statuer de la demande en paiement au titre de l'engagement de caution de Monsieur [Z] [V] :
Le jugement déféré a fait droit à la demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 2313 du code civil, compte tenu des contestations sérieuses qui avaient été émises sur les déclarations de créance dans la procédure de vérification des créances.
Mais s'il résulte de l'article L.624-2 du code de commerce que la décision par laquelle le juge-commissaire retiendrait qu'une créance ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraînerait, par voie de conséquence, son extinction, la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passée en force de chose jugée, ne ferait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision sur le fondement de l'article 2036, devenu 2313, du code civil et l'article L. 624-2 du code de commerce.
Cass. Com. 22 janvier 2020 n°18-19.526
Etant rappelé la jurisprudence constante selon laquelle le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance (Cass. Com. 7 février 2018 n°16-22.280), le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur la demande en paiement du prêteur à l'encontre de Monsieur [Z] [V] au titre de son engagement de cautionnement.
Sur la demande d'évocation :
La demande d'évocation est présentée sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile, qui n'ouvre à la cour d'appel qu'une faculté.
Il n'est pas d'une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande, qui fait échapper au double degré de juridiction, alors même que le jugement déféré ne date que du mois d'avril 2022.
Sur les frais de l'instance :
Monsieur [Z] [V], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,
Ordonne la disjonction de l'instance en deux instances :
Instance Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit contre Monsieur [P] [V] ;
Instance Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit contre Monsieur [Z] [V] au titre de son engagement de caution.
Ordonne la radiation de l'instance Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit contre Monsieur [P] [V] ;
Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après justification des formalités de reprise d'instance par les ayant-droits de Monsieur [P] [V] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'instance Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit contre Monsieur [Z] [V] au titre de son engagement de caution ;
Déboute le Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande d'évocation au titre de l'engagement de caution de Monsieur [Z] [V] ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes afin qu'il statue sur les demandes présentées par le Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit contre Monsieur [Z] [V] au titre de son engagement de caution ;
Déboute le Fonds commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [Z] [V] supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,