Texte intégral
ARRÊT N°
DR/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 11 octobre 2022
N° RG 21/00617 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELPK
S/appel d'une décision du tribunal judiciaire de BELFORT en date du 11 décembre 2020 [RG N° 11-20-294]
Code affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
[U] [I] [Y] [Z] C/ E.U.R.L. PASSION CHAUFFAGE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [I] [Y] [Z]
née le 03 Septembre 1972 à [Localité 3] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1110 du 25/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
E.U.R.L. PASSION CHAUFFAGE
RCS n°815 173 257
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 octobre 2022 a été mise en délibéré au 13 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par ordonnance d'injonction de payer du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Belfort a enjoint à Mme [U] [Z] de payer à l'EURL Passion Chauffage (Passion Chauffage) la somme de 5500 euros en principal, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Belfort le 15 juillet 2020, Mme [U] [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, indiquant qu'elle n'a pas connaissance de cette facture qui ne correspond à aucune réalité.
Par jugement du 11 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Belfort, a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Belfort en date du 13 mai 2020, mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau, a condamné Mme [U] [Z] de payer à Passion Chauffage la somme de 5 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, outre 250 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'en l'absence de signification à personne et d'acte d'exécution, le délai d'opposition n'avait pas couru et l'opposition était recevable ;
- qu'au vu notamment du devis n° DC0383 du 2 février 2018, pour un montant de 5 500 euros et en l'absence de preuve contraire, il y avait lieu de condamner Mme [U] [Z] au paiement de ladite somme ;
- que l'attitude de la débitrice justifiait sa condamnation à des dommages et intérêts ;
Par déclaration parvenue au greffe le 09 avril 2021, Mme [U] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à Passion Chauffage la somme de 5 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, outre 250 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 9 juillet 2021, elle conclut à son infirmation, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [U] [Z] à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal judiciaire de Belfort du 13 mai 2020 et demande à la cour, statuant à nouveau de la réformer en toutes ses dispositions, condamner Passion Chauffage à restituer l'acompte de 3000 euros, débouter en conséquence la même de la totalité de ses demandes dirigées contre Mme [U] [Z] et la condamner à lui régler 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en la dispensant de toute participation au remboursement des frais de procédure engagés dans le cadre de la présente instance pour être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La société Passion Chauffage a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 octobre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement concernant les chefs susvisés et, statuant à nouveau, de condamner Mme [U] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire, appelée à l'audience du 11 octobre 2022 suivant, a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
Pour l'exposé complet des moyens tant de l'appelant que de l'intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la formation du contrat,
Aux termes de l'article 1109 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Mme [U] [Z] estime que la société Passion Chauffage ne peut prétendre au paiement de sa facture, faute de signature du devis par elle-même, un SMS ne pouvant valoir acceptation, et de remise d'une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et couvrant la garantie décennale en cas de malfaçons. Par ailleurs, Passion Chauffage ne saurait obtenir paiement d'une facture qui ne correspond à aucune réalité, ni n'est justifiée par l'accomplissement des travaux soi-disant entrepris.
En réponse, la société Passion Chauffage indique que Mme [U] [Z] a manifesté d'une façon claire et non équivoque sa volonté d'accepter le devis proposé, au vu notamment d'échanges SMS.
En l'espèce, Mme [U] [Z] reconnaît en ses écritures que la société Passion Chauffage est intervenue à son domicile, en suite du devis n° DC0383, en date du 8 février 2018. Elle indique notamment que les travaux ne sont pas achevés, qu'elle est contrainte de mettre fin à l'intervention de Passion Chauffage pour absence d'assiduité et exécution non conforme, outre le fait que de nombreuses erreurs d'installation auraient été commises.
Dès lors, en laissant libre accès à son domicile aux fins d'exécution des travaux et au vu des nombreuses directives données par SMS à Passion Chauffage, Mme [U] [Z] a manifesté par un comportement non équivoque, sa volonté de s'engager. Mme [U] [Z] est d'ailleurs d'autant moins fondée à contester la réalité du contrat qu'elle allègue elle-même avoir versé un acompte à valoir sur le prix de la prestation, et qu'elle critique la qualité des prestations réalisées.
Dans ces conditions, la formation du contrat ne peut être contestée.
Pour s'opposer au paiement de la somme réclamée, l'appelante invoque des désordres dont force est cependant de constater qu'elle n'établit aucunement la réalité, faute de production de la moindre pièce justificative objective.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] [Z] à payer la somme de 5 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, à Passion Chauffage, en exécution du contrat.
- Sur la demande en restitution de l'acompte,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [U] [Z] indique qu'un acompte de 3 000 euros a été versé et doit être restitué.
En réponse, la société Passion Chauffage conteste avoir obtenu paiement de l'acompte invoqué.
En l'espèce, Mme [U] [Z] produit des échangesSMS intervenus entre le 6 mars et le 15 septembre 2018 évoquant l'état d'avancement du chantier, les difficultés d'agenda de Passion Chauffage et les reports d'intervention, les directives évolutives de Mme [U] [Z] en fonction des aléas liés à la coordination des différents intervenants, les interrogations en matière d'approvisionnement ou le type de matériel adéquat. S'il ressort de ces mêmes échanges que la société Passion Chauffage, en date du 15 septembre 2018 a indiqué à Mme [U] [Z] qu'au vu de la réalisation des trois quart du chantier, le versement d'un acompte serait souhaitable, il n'est cependant pas démontré par Mme [U] [Z], à laquelle incombe la charge de la preuve du paiement dont elle sollicite remboursement, qu'un tel acompte ait effectivement été réglé..
En conséquence, Mme [U] [Z] sera déboutée de sa demande.
- Sur les dommages et intérêts,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, l e débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [U] [Z], en ses écritures, ne développe aucune argumentation sur ce point.
La société Passion Chauffage rappelle que Mme [U] [Z] n'a rien réglé des prestations prévues au titre du devis accepté par elle et ce malgré plusieurs courriers et mises en demeure, son attitude justifiant la confirmation de la condamnation à des dommages et intérêts.
Toutefois, l'intimée ne démontre pas en quoi le défaut de paiement lui aurait causé un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'allocation des intérêts moratoires.
Dans ces conditions, la décision défére sera infirmée s'agissant de la demande indemnitaire, qui sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 11 décembre 2020 par tribunal judiciaire de Belfort, sauf en ce qu'il a condamné Mme [U] [Z] à payer à l'EURL Passion Chauffage la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant,
Déboute l'EURL Passion Chauffage de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [U] [Z] de sa demande de restitution d'un acompte de 3 000 euros ;
Condamne Mme [U] [Z] aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile :
- condamne Mme [U] [Z] à payer 1 500 euros à l'EURL Passion Chauffage.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment