Texte intégral
ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 21/00096 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CA2G
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S.A.R.L. [5]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
12 avril 2021
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
19/00425
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 octobre 2019, la SARL [5] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise le 26 juillet 2019 par la Mutualité sociale agricole Région Corse et signifiée le 2 octobre 2019 pour avoir paiement de la somme principale de 191 209 € réclamée en recouvrement des cotisations dues au titre des années 2017 et 2018 à la suite de trois mises en demeure du 18 janvier 2019, du 15 mars 2019 et du 29 mars 2019.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2021 (n°21/00129), le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- validé la contrainte signifiée le 2 octobre 2019 pour son entier montant de 191 209 €,
- condamné la SARL [5] à supporter le coût de la signification de la contrainte litigieuse,
- débouté la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL [5] aux dépens.
Par déclaration effectuée par courrier électronique au greffe de la cour le 23 avril 2021, le conseil de cette société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2022, réitérées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'appelante qui conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, sollicite :
* à titre principal,
- la nullité de la contrainte du 26 juillet 2019,
- qu'il soit jugé par voie de conséquence qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
* à titre subsidiaire,
- qu'il soit jugé que la créance de la MSA doit être ramenée à la somme de 112'725,09 €,
* en tout état de cause,
- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, réitérées soutenues à l'audience auxquelles la cour renvoie également, la MSA sollicite :
- le rejet des demandes adverses,
- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la SARL [5] sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte et des mises en demeure :
La SARL [5] invoque la nullité de la contrainte ainsi que celle des trois mises en demeure au motif que ces documents n'indiquent pas ou ne détaillent pas suffisamment le mode de calcul des cotisations et des pénalités, les périodes sur lesquelles celui-ci a été effectué, ne mentionnent pas le montant des paiements réalisés, ne lui permettant pas ainsi de connaître et de vérifier l'étendue de son obligation.
La MSA s'oppose à ces prétentions en considérant que les mentions figurant sur la contrainte valablement complétées par celles figurant sur les mises en demeure auxquelles elle fait référence, sont suffisamment précises pour permettre à la société débitrice de savoir la nature, la cause et l'étendue de son obligation sachant qu'en outre, elle a été destinataire de relevés de situation.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il est également admis la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l'espèce, la contrainte litigieuse qui fait référence aux trois mises en demeure du 18 janvier 2019, du 15 mars 2019 et du 29 mars 2019, mentionne les périodes concernées à savoir la totalité des trimestres de l'année 2017 ainsi que de ceux de l'année 2018 et pour le total des sommes réclamées d'un montant de 291 209 €, le décompose en principal (182 824,22 €), majorations de retard (8 320,78 €)et pénalités forfaitaires (64 €).
La mise en demeure du 18 janvier 2019 détaille pour chacun des trois premiers trimestres de l'année 2018, la nature de chacune des cotisations réclamées, le montant de leur principal ainsi que celui de leur majoration.
La mise en demeure du 15 mars 2019 en fait de même pour chacun des quatre trimestres de l'année 2017 et celle du 29 mars 2019 aussi pour le quatrième trimestre 2018.
Concernant le mode de calcul des majorations et des pénalités de retard, celui-ci est explicité au verso de ces mises en demeure.
C'est donc avec une particulière mauvaise foi que l'appelante prétend qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'apprécier l'étendue et le bien-fondé de son obligation.
Quant à la mention Pour mémoire indiquée par l'huissier instrumentaire sur le procès-verbal de signification en regard de la rubrique Majorations complémentaires, celle-ci n'a aucune incidence puisqu'aucune somme supplémentaire n'est finalement réclamée à ce titre.
Le jugement déféré qui a débouté la SARL [5] sur ces chefs de demande, sera donc confirmé.
Sur le montant des cotisations :
À titre subsidiaire, la SARL [5] entend à tort contester le montant des cotisations en considération d'un document informatique issu de l'espace privé informatique de la MSA, à savoir un état de compte relatif à sa situation arrêtée au 30 janvier 2020, qui, pour le quatrième trimestre de l'année 2017 et les quatre trimestres de l'année 2018, mentionne des sommes inférieures à celles figurant sur les mises en demeure.
En effet, outre que ce document ne vise pas l'intégralité des trimestres concernés par la contrainte, cette potentielle réduction ultérieure du montant de la créance réclamée n'affecte pas la validité et la teneur de la contrainte telle qu'elle a été établie au moment de sa signification et soumise au contrôle de la cour sachant, d'un point de vue pratique, qu'à défaut d'accord amiable des parties sur le solde restant dû et dans le cadre alors d'une éventuelle exécution forcée, le juge de l'exécution pourra tout à fait en limiter la portée du titre exécutoire en considération des sommes versées postérieurement à son émission.
Le jugement qui rejeté cette demande sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL [5] qui succombe et qui a exposé l'intimée de bien inutiles frais irrépétibles à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la société appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
REÇOIT la SARL [5] en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
CONDAMNE la SARL [5] à payer à la Mutualité sociale agricole Région Corse la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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