Texte intégral
N° RG 23/01152 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 février 2023 à l'égard de M. [N] [F], né le 01 Janvier 1999 à BEYLA (GUINEE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 12 heures 03 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien en rétention de M. [N] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 mars 2023 à 15 heures 00 jusqu'au 25 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 mars 2023 à 11 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [F];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les conclusions de Me Elif ISCEN, avocat au Barreau de PARIS, représentant le Préfet du Loiret,
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Elif ISCEN, avocat au Barreau de PARIS, représentant le Préfet du Loiret, et en l'absence du ministère public;
Vu la comparution de M. [N] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [F] a été placé en rétention le 24 février 2023 , une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 25 février 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel de Rennes du 28 février 2023. Le 22 mars 2023, M. [N] [F] a fait l'objet d'un transfert au centre de rétention de [Localité 1].
Saisie d'une requête en prolongation du Préfet du Loiret, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 27 mars 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [N] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a repris les moyens développés devant le premier juge. M. [N] [F] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loiret conclut au rejet de l'exception d'illégalité au motif de l'irrégularité de la mesure d'éloignement, moyen relevant en tout état de cause de la compétence de la juridiction administrative et à l'exercice de diligences suffisantes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du28 mars 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [N] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Après avoir observé que M. [J] [X] n'avait pas fait valoir ce moyen pour contester la légalité de l'arrêté portant placement en rétention administrative, le premier juge s'est livré à un examen du moyen ainsi soulevé, lequel est repris à hauteur d'appel.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté ce moyen, relevant en outre que par ce biais, il s'agit de contester la décision d'éloignement, contentieux resortissant à la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte du dossier que M. [N] [F] a été entendu et reconnu par les autorités consulaires guinéennes le 16 mars 2023 comme étant l'un de leurs ressortissants, que l'administration est dans l'attente d'une autorisaton du Ministre guinéen des affaires étrangères à Conakry aux fins d'obtenir un laissez-passer, une demande de routing ayant été adressée en amont au Pôle Central d'Eloignement le 17 février 2023.
Les diligences ainsi effectuées, au stade de la seconde prolongation, alors qu'entre le 17 février et le 16 mars, l'intéressé a été reconnu, apparaissent suffisantes, étant observé que l'administration préfectorale n'est pas tenue de relancer les autorités consulaires étrangères et qu'elle n'a en outre aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Mars 2023 à 13 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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