Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50292 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VGM
FMN° :
Assignation du :
09 Janvier 2024
N° Init : 23/53414
[1]
[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 7] [Localité 8] Pris en la personne de son syndic en exercice, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 11] (FDP)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS - #D1603
DEFENDERESSES
S.C.I. ULYSSE PANORAMA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Wilfried xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS - #D0964
S.A.S. FRENCH PARADOX
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1545
DÉBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 09 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les acquiscements et protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 04 octobre 2023 par laquelle Monsieur [T] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Enfin, les responsabilités n'étant pas encore établies, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.C.I. ULYSSE PANORAMA de ses protestations et réserves ;
Donnons acte à S.A.S. FRENCH PARADOX de son acquiscement à la demande d’ordonnance commune ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.C.I. ULYSSE PANORAMA
- La S.A.S. FRENCH PARADOX
notre ordonnance de référé du 04 octobre 2023 ayant commis Monsieur [T] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 29 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYCristina APETROAIE
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☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 12]
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