Texte intégral
Arrêt n°
du 20/03/2024
N° RG 22/01820
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 mars 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes Chalons en Champagne, section Activités Diverses (n° F 21/00126)
Madame [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002288 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
La S.A.S. AGES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS et par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 décembre 2016, la SAS AGES -organisme de formation spécialisée dans les difficultés propres aux âges de la vie a embauché Madame [I] [C] en qualité d'assistante administrative.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [I] [C] assurait les fonctions d'animation de formations dans le cadre d'actions de formation continue pour le personnel des établissements médico-sociaux et des salariés du particulier employeur.
La SAS AGES a été rachetée par le groupe Avenir Santé Formation au mois de juillet 2020.
Madame [I] [C] a été en arrêt de travail à compter du 15 janvier jusqu'au 30 avril 2021.
Dans l'attente de la visite de reprise avec la médecine du travail prévue le 5 mai 2021, par courrier du 29 avril 2021, la SAS AGES la dispensait de venir au bureau les 3 et 4 mai 2021.
Le 5 mai 2021, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles, aux termes duquel il indiquait que Madame [I] [C] était apte à la reprise mais à mi-temps thérapeutique par demi-journée et pas de déplacement à plus d'une demi-heure de route.
Le 6 mai 2021, l'arrêt de travail de Madame [I] [C] était prolongé jusqu'au 4 juin 2021 avec la reprise d'un temps partiel pour raison médicale à compter du 10 mai 2021.
Le 17 mai 2021, le médecin du travail établissait une attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles, aux termes duquel il indiquait : 'éviction immédiate de la situation professionnelle actuelle, à revoir avant toute reprise effective'.
À compter du 18 mai 2021, Madame [I] [C] était de nouveau placée en arrêt de travail.
Le 2 juillet 2021, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes financières en découlant.
Le 13 juillet 2021, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise sans possibilité de reclassement.
Le 20 juillet 2021, Madame [I] [C] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 11 août 2021, la SAS AGES lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique médicalement constatée et dispense de reclassement.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Madame [I] [C] de ses demandes,
- fait droit en partie à la demande reconventionnelle de la SAS AGES et condamné Madame [I] [C] à payer à la SAS AGES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [I] [C] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution,
- dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le 20 octobre 2022, Madame [I] [C] a formé une déclaration d'appel .
Dans ses écritures en date du 27 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
en conséquence,
- condamner la SAS AGES à lui payer les sommes de :
. 9820 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3000 euros au titre du préjudice moral,
. 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS AGES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS AGES aux dépens.
Dans ses écritures en date du 28 février 2023, la SAS AGES demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame [I] [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS,
I-Sur la demande de Madame [I] [C] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
Madame [I] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS AGES. Elle prétend qu'elle établit des manquements de son employeur résultant du non-respect des obligations inhérentes au contrat de travail d'une gravité suffisante pour qu'il soit fait droit à sa demande.
La SAS AGES conclut à la confirmation du jugement dès lors que les faits relatés par Madame [I] [C] « manquent singulièrement d'éléments de preuve » et ne sont pas en outre d'une gravité suffisante permettant de justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'en outre les griefs invoqués par Madame [I] [C] sont en réalité montés de toutes pièces afin de servir sa cause.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [C] aux torts de l'employeur est subordonné à l'existence de manquement de ce dernier d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
Madame [I] [C] reproche notamment à son employeur de l'avoir laissée sans travail, sans nouvelles, dans un endroit où plus personne n'était venu depuis des semaines, et ce à compter de sa reprise le 10 mai 2021, ce qui la conduisait à se rendre chez le médecin du travail le 17mai 2021 lequel concluait à son 'éviction immédiate de sa situation professionnelle actuelle'.
La SAS AGES conteste tout défaut de fourniture de travail de sa part ainsi que d'avoir laissé à l'abandon Madame [I] [C] au sein des locaux. Elle explique que dans l'attente de la rencontre avec le médecin du travail prévue le 5 mai 2021, elle avait placé Madame [I] [C] en dispense d'activité rémunérée les 3 et 4 mai 2021, qu'elle a dès le 10 mai 2021 informé le médecin du travail de l'impossibilité pratique et organisationnelle de mettre en place un mi-temps thérapeutique avec limitation des déplacements et que celui-ci ne lui a jamais apporté de réponses, que dans l'attente elle a décidé de maintenir la dispense de l'activité rémunérée, qu'ensuite, l'arrêt de travail à temps partiel l'a obligée à maintenir la dispense d'activité. Elle reconnaît qu'au mois de mai 2021 le nettoyage des locaux n'était effectivement pas assuré mais que pour autant Madame [I] [C] n'était pas censée être présente dans la mesure où elle était placée successivement en dispense d'activité et en arrêt maladie. Elle ajoute que l'état déplorable des locaux ne pourra en aucun cas être retenu à son encontre dès lors qu'elle ignorait tout de la présence de Madame [I] [C] dans ses locaux, tout en écrivant que Madame [I] [C] n'était plus présente sur son lieu de travail depuis le 15 janvier 2021, laquelle n'a pas pris la peine de la contacter pour solliciter du travail ou de l'alerter sur le fait qu'elle serait seule dans les locaux sans aucune tâche à effectuer, puisqu'en réalité Madame [I] [C] se constituait dans ces conditions un dossier en vue de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de pair avec une autre salariée.
Il ressort des pièces produites aux débats, que le 5 mai 2021, Madame [I] [C] était déclarée apte à la reprise mais à mi-temps thérapeutique, avec une limitation des déplacements.
C'est dans ces conditions que le médecin traitant de Madame [I] [C] prolongeait le 6 mai 2021 son arrêt de travail avec une reprise à temps partiel pour raisons médicales à compter du 10 mai 2021 jusqu'au 4 juin 2021, ce dont elle informait son employeur par sms du 6 mai 2021 puis par courrier.
Le 10 mai 2021, l'employeur informait le médecin du travail de l'impossibilité de suivre ses préconisations et indiquait être à sa disposition pour envisager toute autre mesure qui permettrait à Madame [I] [C] de reprendre le travail dans des conditions optimales.
Si la SAS AGES a dispensé Madame [I] [C] de venir au bureau les 3 et 4 mai 2021 dans l'attente des conclusions du médecin du travail, par courrier du 29 avril 2021, il n'est établi par aucune pièce qu'elle a prolongé une telle dispense au-delà de cette date.
C'est dans ces conditions, que Madame [I] [C] devait se présenter sur son lieu de travail le 10 mai 2021 qui n'était pas nettoyé, ce qui n'est pas contesté. Madame [D] [H], alors responsable du centre de formation, atteste en effet avoir ouvert à Madame [I] [C] la porte des locaux à compter du 10 mai 2021 à 8 heures 30 le matin, car personne de la société n'était présent et ce jusqu'au 17 mai 2021. Une telle attestation n'est pas dénuée de force probante au seul motif que la salariée a également introduit une action judiciaire à l'encontre de la SAS AGES, alors même que celle-ci explique dans son attestation qu'elle est propriétaire du logement situé au-dessus de l'établissement AGES Formation, que l'accès au bâtiment s'effectue par une seule et même porte donnant sur l'entrée commune qui dessert les locaux de AGS formation et son domicile et que c'est dans ces conditions qu'elle ouvrait la porte tous les matins à Madame [I] [C] qui n'avait pas de clés.
Aucun travail n'était fourni à Madame [I] [C] au cours de la semaine de reprise, de 8h30 à 12h, ce que la SAS AGES reconnaît puisqu'elle lui oppose à tort une dispense d'activité.
Madame [I] [C] informait de cette situation le médecin du travail par courriel du 16 mai 2021.
Le médecin du travail, dans le cadre d'une attestation de suivi, a conclu à l'éviction immédiate de la situation professionnelle actuelle de Madame [I] [C] le 17 mai 2021, et le même jour écrivait au médecin traitant de la salariée pour qu'il la « remette en arrêt » au regard de la situation extrêmement délétère dans laquelle elle se trouvait.
Il ressort donc de ces éléments que la SAS AGES, alors qu'elle n'avait pas dispensé d'activité la salariée de travail, a manqué à une de ses obligations essentielles, celle de fournir un travail à la salariée, et de surcroît dans des conditions décentes.
Un tel manquement est suffisamment grave à lui seul de sorte qu'il n'y aura pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la salariée au soutien de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail- pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I][C] doit être prononcée aux torts de la SAS AGES.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
II-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [C] aux torts de la SAS AGES produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement.
Madame [I] [C] avait à la date de son licenciement une ancienneté de quatre années au sein de la SAS AGES qui compte moins de 11 salariés, de sorte qu'elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 5 mois de salaire.
Madame [I] [C] était âgée de 48 ans lors de son licenciement. Elle établit avoir perçu l'ARE en octobre, novembre et décembre 2021. Elle est par ailleurs entrepreneur individuel depuis le 1er mars 2014.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sur la base d'un salaire de 1964 euros, la SAS AGES sera condamnée à lui payer la somme de 5892 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle répare intégralement le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
III-Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
C'est vainement que Madame [I] [C] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
En effet, elle ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui résultant du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
*********
Partie succombante, la SAS AGES doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité procédure en première instance et condamnée en équité à payer à Madame [I] [C] -bénéficiaire à hauteur d'appel de l'aide juridictionnelle partielle- la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, étant précisé que la demande d'indemnité présentée par la SCP Guibaut sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance n'est pas reprise à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf du chef du rejet de la demande de Madame [I] [C] au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et de la demande de la SCP Guibaut au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [C] aux torts de la SAS AGES ;
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS AGES à payer à Madame [I] [C] la somme de 5 892 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Condamne la SAS AGES à payer à Madame [I] [C] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS AGES de sa demande d'indemnité de procédure en première instance ;
Condamne la SAS AGES aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.
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