Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/00861
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGN
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 20/00051
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier VAN GEIT
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
APPELANTE
****************
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5] (SUISSE)
resprésentée en France par sa succursale
HELVETIA ASSURANCES SA
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Camille SPARFEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de Mme [D] [F] du 16 mars 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [F] du 9 décembre 2022,
Vu les conclusions de la société Helvetia compagnie suisse d'assurances du 12 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2024.
Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
EXPOSE DU LITIGE
La société Helvetia compagnie suisse d'assurances, dont le siège social est situé [Adresse 3] (Suisse) représentée en France par sa succursale située [Adresse 1] au [Localité 8] est spécialisée dans l'assurance. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.
Mme [D] [F], née le 14 avril 1965, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 2004, par la société Helvetia compagnie suisse d'assurances, en qualité d'hôtesse d'accueil - standardiste assistante administrative.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'aide gestionnaire production, son salaire mensuel étant de 2 665,71 euros.
En 2017, les instances représentatives du personnel (comité d'entreprise et CHSCT) ont été informées et consultées sur un projet de réorganisation de la société et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en résultant.
La procédure d'information-consultation du comité d'entreprise a été mise en 'uvre et sept réunions ont eu lieu entre le 30 mars 2017 et le 9 juin 2017. La procédure d'information-consultation du CHSCT a été engagée au cours de la même période.
Des négociations ont été menées en parallèle avec les organisations syndicales sur le PSE et un accord majoritaire a été conclu sur le contenu et les modalités de mise en 'uvre des éventuels licenciements économiques consécutifs au projet de réorganisation. Il a été validé par la Direccte le 26 juin 2017.
Le plan de réorganisation prévoyait notamment le redéploiement des équipes de production et de gestion de sinistres 'Dommages aux véhicule (DAV)' du site de [Localité 7] vers les sites du Havre et les différentes délégations régionales.
Par lettre en date du 24 juillet 2017, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances a informé Mme [F] qu'il avait été fait application des critères d'ordre des licenciements définis par la convention collective des sociétés d'assurances afin de déterminer les salariés auxquels seraient proposés une mobilité géographique dans le cadre d'une proposition de modification de contrat de travail et que dans le cadre de l'application desdits critères Mme [F] avait été désignée.
Une mutation en région a été proposée à Mme [F] pour occuper un poste de gestionnaire, classe 4.
Par lettre du 7 août 2017, Mme [F] a décliné cette offre.
Par lettre du 28 août 2017, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances a proposé à Mme [F] à nouveau les mêmes postes à titre de reclassement, ces derniers étant situés au Havre, à [Localité 9], à [Localité 6], à [Localité 10], à [Localité 11] et à [Localité 12].
Par lettre du 28 août 2017, Mme [F] a décliné ces offres.
Par courrier en date du 2 octobre 2017, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances a notifié à Mme [F] son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
'Comme vous le savez, la société Helvetia France a initié un projet de réorganisation, impliquant notamment le redéploiement des équipes de Gestion de contrats mutualisée.
En ce qui concerne les motifs de cette mesure, il s'agit de ceux qui ont été présentés aux représentants du personnel et qui sont rappelés ci-après :
Le groupe Helvetia a généré une croissance de 3,1% en 2016. Toutefois, cette croissance globale ne doit pas cacher une forte disparité entre la croissance enregistrée sur le marché Suisse et la baisse de son chiffre d'affaires dans les autres pays Européens, où le chiffre d'affaires a régressé de 1,2% en 2016. Cette évolution négative s'explique par la nécessité d'assainir les portefeuilles de contrats en cours (résiliation des contrats déficitaires).
Les marchés spécialisés au sein duquel [sic] Helvetia Assurances intervient sont également concernés par cette disparité d'évolution, avec :
- une très forte croissance de l'activité de Réassurance Active (+40% en 2016 par rapport à 2015),
- une stagnation du volume d'activité hors réassurance en France,
- une contraction de l'activité Marchés Spécialisés en France (-1% en 2016 par rapport à 2015).
Le résultat opérationnel de l'activité Marchés Spécialisés s'inscrit en baisse de 17,4% (35,9 millions de Francs Suisses en 2016 contre 43,4 millions de Francs Suisses en 2015), cette diminution étant essentiellement due à de mauvais résultats techniques en France.
Le Groupe Helvetia et Helvetia France doivent prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur compétitivité en effet, dans ce marché de l'assurance mature, les acteurs sont confrontés à la concurrence de plus en plus importante de nouveaux entrants et au défi de la digitalisation de leurs activités, qui constituent des bouleversements majeurs et nécessitent d'adapter leurs modèles de fonctionnement.
Historiquement, la société Helvetia Assurances est bien positionnée dans le secteur de l'assurance Maritime et Transports. Toutefois, ce marché est de plus en plus difficile :
- La conjoncture économique conduit à une stagnation du marché, en raison de l'absence de croissance du chiffre d'affaires des transporteurs, clients finaux des assureurs et courtiers.
- De nombreuses compagnies d'assurance sont déjà présentes sur ce marché : AXA, MMA, Allianz, Generali, et de nombreuses compagnies anglo-saxonnes (AIG, XL, RSA, Amlin, Catlin, ACE devenu Chubb).
- Le marché est aujourd'hui en situation de surcapacité en raison de l'arrivée constante de nouveaux entrants sur le marché. Au cours des 5 dernières années, on peut citer Tokyo Marine, Swis Ré, Sompo Japon (en 2015) et ERGO (Munich Ré en 2016).
- De plus, la tendance actuelle est de proposer aux clients grands comptes des contrats globaux couvrant plusieurs pays et plusieurs types d'assurances plutôt que de négocier des contrats d'assurance propres aux risques Maritime ou Transport.
- Le choix de l'assureur par le client est de plus en plus basé sur une logique de coût réduit plutôt que sur la fidélité résultant d'un partenariat établi ou de relations personnelles. On observe donc une volatilité accrue des clients.
Dans ce contexte de plus en plus concurrentiel, Helvetia Assurances doit donc s'imposer comme un acteur de terrain, proche de ses clients, courtiers et entreprises de transports.
En outre, face à la dégradation de ses ratios au regard des dispositions réglementaires, Helvetia France a été contrainte de mettre en place une politique de dénonciation de certains contrats particulièrement déficitaires pour tenter de retrouver une activité profitable, ce qui a entrainé une augmentation du poids des charges fixes et une baisse du résultat d'exploitation.
Dans ce contexte, Helvetia France doit impérativement retrouver une activité profitable par la mise en 'uvre de la stratégie suivante :
' Augmentation de son chiffre d'affaires en allant à la conquête de nouveaux clients, tout en restant vigilant sur la rentabilité des nouveaux contrats conclus (diversification et maitrise des coûts).
' Adaptation de sa stratégie commerciale en se rapprochant des clients pour correspondre aux attentes du marché.
L'objectif est de répondre aux enjeux auxquels le Groupe Helvetia et la société Helvetia Assurances font face par la mise en 'uvre de ces axes stratégiques. Pour ce faire, Helvetia Assurances a décidé de mettre en 'uvre certaines réorganisations internes en 2017.
L'une de ces réorganisations consiste à procéder au redéploiement des équipes de Gestion de contrats mutualisée, qui exercent actuellement leurs fonctions sur le site de [Localité 7], au sein des différentes délégations régionales et du site du Havre pour se rapprocher des clients et améliorer le fonctionnement de cette activité.
En effet, l'organisation actuelle de l'activité n'est pas satisfaisante avec un double éloignement:
- Entre l'activité Souscription gérée par les Délégations régionales et les activités Production / Sinistres centralisées sur le site de [Localité 7] ;
- Entre les activités Production/Sinistres gérées depuis [Localité 7] et les clients situés en région.
En pratique, cet éloignement se traduit par des difficultés de communication et un retard dans le traitement des dossiers.
A l'inverse, pour d'autres assurances proposées par la société Helvetia Assurances (par exemple, les assurances Cargo et Transporteurs), la totalité de l'opération d'assurance en lien avec les clients (Souscription, Production et Sinistres) est gérée dans les Délégations Régionales. On constate alors un fonctionnement plus fluide.
Aussi, il est prévu de redéployer les postes de travail actuels de la façon suivante :
- Production Dommages aux Véhicules :
' Maintien de 2 postes de Gestionnaires de contrats et du poste de Responsable de Production sur les 9 postes de travail actuels au sein de la Délégation de [Localité 13] (avec déménagement de [Localité 7] à [Localité 13])
' Transfert de 6 postes Gestionnaires de contrats au sein des Délégations régionales de [Localité 6], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 12].
L'objectif de cette réorganisation est d'améliorer le fonctionnement des Délégations régionales en renforçant leur autonomie à gérer intégralement l'ensemble des solutions d'assurance proposées aux clients.
Dans ce cadre, nous avons lancé un appel au volontariat par courrier remis en main propre en date du 4 juillet 2017. Vous disposiez d'un délai de réflexion de 15 jours pour vous positionner sur l'un ou plusieurs des postes proposés. Par courrier en date du 7 juillet 2017, vous avez expressément affirmé ne pas être volontaire pour occuper l'un de ces postes.
Au terme du délai de réflexion, aucun salarié ne s'est porté volontaire pour une mobilité géographique. Aussi, nous avons été contraints de faire application des critères d'ordre des licenciements définis par la Convention collective des sociétés d'assurances afin de déterminer les salariés auxquels serait proposé [sic] une mobilité géographique dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail.
Les Délégués du Personnel et le Comité d'Entreprise ont été consultés sur l'application de ces critères le 20 juillet et le 21 juillet 2017.
Vous avez été désignée dans le cadre de l'application de ces critères.
Ainsi, par courrier recommandé en date du 24 juillet 2017, présenté le 26 juillet 2017 et reçu le 1er août 2017, nous vous avons adressé une proposition de modification de votre contrat de travail tenant en une mobilité géographique vers l'un des postes ouverts au Havre et dans les délégations régionales.
Vous disposiez d'un délai de réflexion d'un mois pour répondre à cette proposition.
Par courrier recommandé reçu le 10 août 2017, vous avez expressément refusé l'ensemble des postes proposés.
Conformément aux dispositions légales et aux dispositions de l'accord collectif majoritaire du 9 juin 2017, nous avons alors recherché l'ensemble des postes de reclassement disponibles au sein du groupe en France.
Nous vous avons transmis des propositions de reclassement par courrier remis en main propre en date du 28 août 2017. Vous disposiez d'un délai de réflexion de 15 jours à compter de la remise de ce courrier pour nous faire part de votre décision.
En date du 28 août 2017, vous nous avez signifié par écrit votre refus des propositions de reclassement en France que nous vous avions proposées.
Concernant les possibilités de reclassement au sein du groupe Helvetia en dehors du territoire national, nous vous avons également informée le 28 août 2017 de la faculté de demander à recevoir des propositions en ce sens si vous étiez intéressée. Vous avez également refusé de recevoir les offres de postes de reclassement à l'étranger.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique [...]'.
Le 5 octobre 2017, Mme [F] a adhéré au congé de reclassement d'une durée de 12 mois et a été dispensée d'activité.
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
à titre principal,
- dire et juger nul et de nul effet le licenciement pour motif économique de Mme [F] en date du 2 octobre 2017,
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 73 751 euros,
à titre subsidiaire,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73 751 euros,
- à titre subsidiaire : 30 655 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- violation des critères d'ordre : 73 751 euros,
- remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour les documents suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletins de paie conformes,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- dépens.
La société Helvetia compagnie suisse d'assurances avait, quant à elle, demandé que Mme [F] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Helvetia compagnie suisse d'assurances de sa demande 'reconventionnelle',
- condamné Mme [F] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, Mme [D] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
jugeant à nouveau,
à titre principal,
- juger nul et de nul effet le licenciement pour motif économique de Mme [F] en date du 2 octobre 2017,
en conséquence,
- condamner la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à verser à Mme [F] la somme de 73 751 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- juger le licenciement pour motif économique de Mme [F] en date du 2 octobre 2017 sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à verser à Mme [F] la somme de 30 655 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société Helvetia compagnie suisse d'assurances a violé les règles relatives à l'application des critères d'ordre des licenciements,
en conséquence :
- condamner la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer à Mme [F] une somme de 73 751 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi par elle à ce titre,
en tout état de cause,
- fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme [F] à la somme de 2 665,71 euros,
- fixer l'intérêt légal sur les condamnations à intervenir à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris [sic] avec capitalisation des intérêts,
- ordonner la remise de certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletins de paie conformes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouter la société Helvetia compagnie suisse d'assurances de sa demande tendant à voir condamner Mme [F] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Helvetia compagnie suisse d'assurances aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 septembre 2022, la société Helvetia compagnie suisse d'assurances demande à la cour de :
à titre principal,
- constater l'irrecevabilité de la demande de Mme [F] relative au non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- constater que Mme [F] n'avait pas la qualité de salariée protégée à la date de son licenciement,
- constater l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [F] à verser à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour infirmait en tout ou partie le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 18 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement de Mme [F], considéré son licenciement pour motif économique pourvu d'un motif réel et sérieux et la débouter de l'ensemble de ses demandes :
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 997,13 euros, correspondant à trois mois de salaire,
- à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 15 994,26 euros, correspondant à six mois de salaire,
- débouter Mme [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2024.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par l'appelante a été rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nullité du licenciement
L'appelante soutient qu'elle était titulaire de deux mandats, l'un de déléguée du personnel suppléante, l'autre de membre titulaire du CHSCT, ce dernier étant arrivé à terme en avril 2017. Elle indique qu'elle bénéficiait ainsi d'une protection spécifique contre le licenciement expirant le 30 septembre 2017 et qu'elle a été désignée le 21 juillet 2017, date de la dernière consultation sur l'application des critères d'ordre des licenciements des délégués du personnel et du comité d'entreprise, comme l'un des salariés à qui serait proposé une mobilité géographique, de sorte que la procédure applicable au licenciement d'une salariée protégée, nécessitant une autorisation administrative, aurait dû être mise en 'uvre. Elle allègue que l'employeur a volontairement attendu l'expiration du délai de protection pour procéder à son licenciement, opérant ainsi un détournement de la procédure.
L'intimée fait valoir que le dernier mandat de la salariée a pris fin le 31 mars 2017. Elle souligne que le bénéfice de la protection s'apprécie à la date de l'engagement de la procédure de licenciement ; que l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement qu'à la suite du refus du salarié de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique à l'issue d'une période d'un mois et du constat de l'impossibilité de procéder au reclassement interne du salarié. Elle indique qu'elle a été contrainte de procéder au licenciement suite à l'échec de ses recherches de reclassement et qu'à la date du licenciement, la salariée ne bénéficiait plus d'une protection, cette dernière ne justifiant pas d'une quelconque déloyauté de l'employeur.
En application de l'article L. 2411-13 dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2017, 'le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité, pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.'
Le bénéfice de la protection du salarié disposant de mandats au sein de l'entreprise s'apprécie à la date d'engagement de la procédure de licenciement.
Lorsque le motif pour lequel l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail est économique, ce dernier doit respecter la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail, lequel dispose que 'lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que le dernier mandat de la salariée en tant que représentante du personnel au CHSCT, a pris fin le 31 mars 2017, soit une protection pendant six mois expirant le 30 septembre 2017.
S'agissant d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, l'employeur a respecté la procédure prévue à l'article L. 1222-6 précité, en faisant appel au volontariat pour occuper les postes transférés en région, en appliquant les critères d'ordre des licenciements, en proposant la mobilité géographique à la salariée ouvrant droit à un délai de réflexion d'un mois par lettre du 24 juillet 2017, puis les premières propositions de reclassement par lettre du 28 août 2017, remise en main propre, avec un délai de réponse de 15 jours calendaires (pièces n° 6 à 8 appelante).
Ainsi, la procédure de licenciement ne pouvait être effectivement engagée qu'après le refus de la salariée de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, à l'issue du délai d'un mois visé à l'article L. 1222-6 du code du travail et ensuite du constat de l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme [F].
La procédure de licenciement a été engagée le 2 octobre 2017 à une date où la salariée n'était plus protégée.
Celle-ci affirme cependant que la procédure à l'encontre des autres salariés ayant également refusé la mobilité puis le reclassement, a été engagée dans le courant du mois de septembre 2017, de sorte que l'employeur a volontairement attendu la fin de la protection de Mme [F] pour la licencier, afin d'échapper à la procédure spéciale applicable à une salariée protégée, faisant ainsi par ce comportement, preuve de déloyauté.
L'employeur conteste toute fraude ou déloyauté de sa part, indiquant que suite à sa proposition de postes de reclassement et au refus de ces postes par la salariée le 28 août 2017, il a poursuivi ses recherches en vue du reclassement de celle-ci et ce, sans succès. Il souligne également qu'il justifie avoir sollicité l'autorisation administrative de procéder au licenciement d'un autre salarié qui bénéficiait lui aussi d'une protection spécifique en sa qualité de représentant du personnel à la date d'engagement de la procédure de licenciement (sa pièce n°21).
Cependant, selon les exemples donnés par Mme [F] (p.11 de ses conclusions), il est établi que quatre salariés ([W], [R], [T], [M]) dont il ne résulte pas des écrits et des pièces qu'ils étaient salariés protégés :
- ont reçu la proposition de reclassement entre le 10 et le 28 août 2017, soit à des dates très contemporaines de la réception de la proposition par l'appelante (28 août),
- la date d'expiration du délai pour accepter ou refuser les postes de reclassement était comprise entre le 25 août et le 12 septembre 2017, celle de Mme [F] étant le 12 septembre,
- le refus de proposition de reclassement des quatre salariés s'échelonne entre le 20 août et le 5 septembre 2017, celui de Mme [F] du 28 août,
- le licenciement des quatre salariés a été notifié entre le 30 août 2017 et le 14 septembre 2017, celui de Mme [F] le 2 octobre,
- le délai entre le refus de reclassement et/ou l'expiration du délai de réflexion et le licenciement des quatre salariés était au minimum de 2 jours et au maximum de 11 jours après le refus, au minimum de 1 jour et au maximum de 5 jours après expiration du délai de réflexion, alors que ces délais pour Mme [F] ont été respectivement de 36 jours après le refus et 20 jours après l'expiration du délai de réflexion (pièces n°19 à 22 appelante).
L'intimée ne produit aucun élément permettant de justifier une telle différence de traitement, avec des délais anormalement longs pour Mme [F] par rapport aux situations identiques des quatre autres salariés, à l'exception de la protection dont bénéficiait l'appelante.
En effet, l'employeur allègue avoir poursuivi ses recherches de reclassement postérieurement au refus des postes de reclassement de la salariée le 28 août 2017 et à son refus le même jour de recevoir des offres de reclassement interne à l'étranger, sans verser aux débats d'éléments en justifiant (postes proposés, interlocuteurs sollicités), ni fournir d'explication sur le fait qu'il aurait poursuivi ses recherches pour cette salariée et non pour les quatre autres non protégés, licenciés immédiatement après le refus opposé aux postes proposés.
Il en résulte que la société Helvetia a volontairement et tardivement licencié Mme [F] et ce afin d'échapper à la période de protection pendant laquelle elle devait obligatoirement solliciter l'autorisation de l'inspection du travail avant de licencier la salariée.
De même, le fait qu'elle ait respecté ladite procédure spéciale pour un autre salarié protégé ne permet pas d'en conclure l'absence de détournement de la procédure de licenciement de la salariée protégée, s'agissant en l'espèce d'un salarié exerçant toujours un mandat en qualité de membre élu du CHSCT à compter du 31 mars 2017, de sorte que l'employeur ne pouvait jouer sur la date d'engagement de la procédure (pièce n°20 intimée).
Le détournement de la procédure spéciale de licenciement de la salariée protégée a eu pour conséquence qu'aucune autorisation administrative telle que prévue à l'article L. 2411-13 précité du code du travail, n'a été sollicitée par l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, le licenciement de Mme [F] est nul et cette dernière est en droit de se voir octroyer l'indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, prévue au premier alinéa de cette disposition.
Contrairement à ce qu'allègue l'employeur, s'appuyant en outre sur une version de cette disposition non applicable à la date du licenciement, la nullité du licenciement notamment afférente à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé et, par conséquent, l'indemnisation mentionnée ci-dessus, ne s'appliquent pas à la seule période où la salariée a exercé effectivement son mandat.
En effet, il sera rappelé que la protection commence dès que l'employeur a connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence, jusqu'à l'expiration de la période de protection de six mois post-mandat.
Suivre l'argumentation de l'intimée aurait pour conséquence de vider de sa substance les dispositions relatives à la protection avant l'élection ou la désignation et à l'expiration du mandat pendant six mois.
Sur le fondement de l'article L. 1 235-3-1 du code du travail, l'appelante, qui avait une ancienneté de 14 ans et 6 mois, réclame une somme de 73 751 euros, soit près de 28 mois de salaire selon l'employeur, sans fournir la moindre explication sur le montant, sauf à indiquer qu'il s'agit de 'deux mois de salaire brut par année d'ancienneté'. Elle se borne à produire un avis de situation Pôle emploi en date du 1er novembre 2018 mentionnant qu'à compter du 25 octobre 2018, soit au terme de la période de congé de reclassement, elle est admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (sa pièce n°16).
L'intimée indique que Mme [F] a, dans le cadre du congé de reclassement, perçu 100% de sa rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois pendant la durée correspondant au préavis, puis 84,5% de cette même rémunération mensuelle pendant le reste du congé de reclassement qu'elle a effectué, soit 100% de son salaire net.
Elle ajoute que la salariée a bénéficié pendant le congé de l'assistance d'un cabinet de reclassement et a défini un projet de création d'entreprise, a suivi une formation qualifiante de janvier 2018 à juin 2019 pour un coût de 9 395 euros HT pris en charge par la société et a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise de 15 000 euros. Elle souligne que l'appelante a créé sa propre société le 8 novembre 2018 (ses pièces n°29, 55 et 56).
L'indemnité visée à l'article L. 1235-3-1 du code du travail est évaluée par le juge, en fonction du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement.
En l'absence de tout autre élément justifiant du préjudice subi par la salariée, il sera alloué à cette dernière une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, au paiement de laquelle l'employeur sera condamné, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation desdits intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'appelante sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
2- sur la remise des documents sociaux
Les documents sociaux ont bien été remis à la salariée lors du licenciement comme en attestent ses pièces n°12 à 15.
La nullité du licenciement et l'octroi de dommages-intérêts ne modifient pas ces documents.
L'appelante sera déboutée de sa demande à ce titre.
3- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
La société Helvetia compagnie suisse d'assurances sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée également à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 janvier 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour motif économique de Mme [D] [F] nul et de nul effet,
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer à Mme [D] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute Mme [D] [F] du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Helvetia compagnie suisse d'assurances à payer à Mme [D] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure,
Déboute la société Helvetia compagnie suisse d'assurances de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président