Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 14 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F7L
AFFAIRE : M. [Z] [P] ( Me Virgile REYNAUD)
C/ CENTRE DENTAIRE [6] et [F] [B] (SELARL ABEILLE & ASSOCIES) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Mutuelle GENERALI
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CAISSE PRIMAINE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES du RHONE, dont le siège social est [Adresse 8]
défaillant
LE CENTRE DENTAIRE [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [F] [B]
de nationalité Française, domicilié : chez [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle GENERALI, Générali vie exerçant sous le nom commercial de GENERALI PRESTATION SANTE, Société Anonyme inscrite au RCS de Paris sous le n° 602 062 481, prise en la personne de représentant es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [P] a consulté le docteur [F] [B], chirurgien-dentiste, à la clinique [6], qui a réalisé le 5 mai 2022 la pose d’implants sur sites 36, 45 et 46 anciennement édentés.
Se plaignant de douleurs persistantes, [Z] [P] a, par acte en date du 6 janvier 2023, saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance en date du 30 avril 2020 puis ordonnance rectificative du 9 juin 2020, a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Docteur [K]en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 7 novembre 2023.
Par acte en date du 22 décembre 2023 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, [Z] [P] a fait assigner le Centre Dentaire [6], le Docteur [B], la CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle GENERALI devant le devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir:
- condamner le docteur [F] [B] et la société KENADON prise en son enseigne commerciale [6] à réparer l’intégralité de son préjudice corporel,
- condamner solidairement le docteur [B] et la société KENADON prise en son enseigne commerciale [6] à lui verser l’intégralité des séquelles imputables à ladite faute, ventilée comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
* la somme de 1.340,00 € au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 480,00 € au titre d’assistance à expertise,
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
* la somme de 8.000,00 € au titre du Déficit fonctionnel permanent,
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* la somme de 1.803,00 € au titre de la gêne temporaire de classe I
* la somme de 5.500,00 € au titre du pretium doloris
- condamner solidairement le Docteur [B] et la société KENADON prise en son enseigne commerciale [6] à lui verser la somme de 17.123,00 €,
- condamner solidairement le Docteur [B] et la société KENADON prise en son enseigne commerciale [6]à lui verser la somme de 10.000,00 € au titre du défaut d’information,
- condamner solidairement le Docteur [B] et la société KENADON prise en son enseigne commerciale [6] à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre des remboursements des frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens dont les frais d’expertise judiciaire et seront intégralement supportés par tous succombants et seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision a intervenir.
Il soutient n’avoir reçu aucun renseignement concernant les différentes complications rencontrées depuis le début de son hospitalisation, et avoir souffert d’un préjudice d’impréparation et d’un défaut d’information qu’il convient d’indemniser.
Il ajoute que les soins étaient inutiles, inadaptés et inappropriés, et ont été mal réalisés, aggravant sa situation buccodentaire qui était relativement saine ab initio, et qu’il doit être indemnisé de l’intégralité de ses préjudices.
La procédure a été clôturée à la date du 16 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, le CENTRE DENTAIRE [6] et le Docteur [F] [B] demandent au Tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire en mise en état,
- recevoir l’intervention volontaire du Docteur [B],
- dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du Docteur [B], salarié du Centre Dentaire [6],
- prononcer la mise hors de cause du Docteur [B] en son nom personnel,
- donner acte au Centre Dentaire [6] de ce qu’il n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [P],
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [P] et le débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] la créance de la CPAM,
- dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
- débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Ils font valoir que le Docteur [B] n’a jamais été destinataire de l’assignation le mettant en cause, et qu’il intervient donc volontairement à l’instance; qu’aucune diligence amiable n’a été entreprise par Monsieur [P]; que le Docteur [B] exerce à titre salarié au sein du Centre dentaire [6] de sorte que si un manquement devait être retenu à son encontre, le Centre dentaire [6] répondrait seul des dommages qui en découlent; que les demandes présentées doivent être réduites à de plus justes proportions et la demande relative à un manquement au devoir d’information rejetée, Monsieur [P] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice résultant de ce prétendu défaut d’information.
Assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle GENERALI n’ont pas constité avocat.
A l’audience du 12 mars 2024, le demandeur a indiqué ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture et a sollicité une nouvelle clôture immédiate, indiquant ne pas souhaiter répondre aux conclusions de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A la demande des parties, dans un souci de bonne administration de la justice et afin de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, d'admettre aux débats les dernières conclusions des parties et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l'audience.
Il convient également de déclarer recevable l’intervention volontaire du Docteur [B], qui n’a pas été valablement assigné.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1142-1 I du Code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...)».
Monsieur [P] reproche au Docteur [B] d’avoir commis une faute technique lors de l’intervention du 5 mai 2022.
L’expert relève des soins non conformes par maladresse peropératoire : puits de forage implantaire en site 45-46 trop profonds avec effraction du toit du canal alvéolaire inférieur ayant entraîné une lésion du nerf alvéolaire inférieur.
Le manquement fautif du docteur [B] est ainsi établi; le centre dentaire [6] ne conteste pas être responsable du manquement commis par son salarié; il doit être tenu de réparer les préjudices en lien de causalité direct et certain avec ce manquement.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que le Docteur [B] exerce à titre salarié au sein du Centre dentaire [6]; il doit donc être mis hors de cause.
Sur l’indemnisation
Il résulte du rapport d’expertise que la consolidation est intervenue le 30 août 2023.
Il convient de liquider le préjudice subi par Monsieur [P] sur la base de ce rapport d’expertise, étant rappelé que le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice.
- Préjudices patrimoniaux
- dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par les organismes sociaux et par la victime.
Monsieur [P] réclame à ce titre la somme de 1.340 € au titre de ses dépenses
de santé actuelles et justifie que ces soins sont restés à sa charge.
Il lui sera donc alloué la somme de 1.340 euros.
- frais divers
Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du ou des médecins l’ayant conseillé ou assisté au cours des opérations d’expertise.
Monsieur [P] justifie, par la production de notes d’honoraires, avoir engagé des frais d’assistance à expertise à hauteur de 480 euros TTC.
Le patient, non professionnel est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu du caractère technique des investigations, de sorte que ces frais doivent être intégralement remboursés.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 480 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux
- préjudices extra patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Monsieur [P] fait état d’une gêne temporaire partielle de classe I du 20 avril 2022 au 30 août 2023 et sollicite à ce titre la somme de 1.803 euros.
Cependant, l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel temporaire imputable à la prise en charge, et Monsieur [P] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.
Monsieur [P] reprend les conclusions expertales qualifiant ses souffrances à 2/7, compte tenu des douleurs essentiellement morales, du ressenti sur le plan psychique du trouble de la sensibilité labiomentonnière droite.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 3.000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert l’évalue à 4% pour l’hypoesthésie labiomentonnière unilatérale droite et son retentissement psychique.
Il convient de retenir l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 60 ans s’agissant de Monsieur [P].
Ainsi, en reprenant le taux retenu par l’expert de 4%, et une valeur de point à 1.400, il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 2.800 euros.
* * *
Au total, le préjudice subi par Monsieur [P] en lien avec le manquement du chirurgien dentiste peut ainsi être évalué à la somme de 7.620 euros.
En conséquence, le Centre Dentaire [6] sera condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 7.620 euros.
Sur le manquement au devoir d’information
Monsieur [P] reproche au Docteur[B] un défaut d’information, ayant entraîné un préjudice d’impréparation.
L’article L1111-2 du Code de la santé publique dispose que « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.»
Il appartient au chirurgien d'apporter la preuve de l'information, preuve qui peut être faite par tous moyens, et notamment par des présomptions ou un faisceau d’indices.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que des devis ont été établis pour la pose d’implants et couronnes, ainsi qu’un document de consentement éclairé aux soins prothétiques. Cependant, l’éventualité du risque de lésion du nerf alvéolaire inférieur qui assure la sensibilité labiomentonnière n’est pas évoqué dans ce document, qui ne concerne que la phase prothétique du traitement. Le docteur [B] ne démontre pas avoir informé oralement son patient de ce risque.
Il en résulte que Monsieur [P] n’a pas pu se préparer aux risques encourus qui sont survenus.
Ce préjudice d’impréparation sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le Centre Dentaire [6] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; le Centre Dentaire [6] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Prononce la clôture de la procédure à la date du 12 mars 2024,
Déclare recevable l’intervention volontaire du docteur [F] [B], et le met hors de cause,
Condamne le Centre Dentaire [6] à payer à [Z] [P] la somme de 7.620 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, et la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral d’impréparation,
Condamne le Centre Dentaire [6] à payer à [Z] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le Centre Dentaire [6] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT