Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKV2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Cour de Cassation de RG n° T19-10.120
APPELANT
Monsieur [L] [A] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIMEES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisines respectives de M. [L] [A] [O] et de la CPAM du Val de Marne dans un litige les opposant , après cassation de l'arrêt RG n° 15/06623 rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], de nationalité béninoise, a sollicité de la CPAM du Val de Marne (la caisse) le rattachement rétroactif de son épouse Mme [T] [D] [U], à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant droit à compter du 06 juin 2013, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013.
La caisse lui ayant opposé un refus, il a , après vaine saisine de la commission de recours amiable, porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel par jugement du 11 décembre 2014 l'a déclaré irrecevable en ses demandes.
Par arrêt infirmatif du 26 octobre 2018, la cour d'appel de Paris l'a déclaré recevable en son action, mais mal fondé en celle-ci et l'a débouté de ses demandes.
M. [O] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 09 juillet 2020, la Cour de cassation a « cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par M. [O], l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; ».
Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation, a retenu au visa des articles L. 115 -6, L. 161-25-2, D.115-1 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, les trois derniers alors en vigueur, que pour débouter l'assuré de ses demandes, l'arrêt fait application des dispositions des articles L. 115-6 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux ressortissants étrangers sollicitant leur affiliation en qualité d'assurés à un régime obligatoire de sécurité sociale, alors que l'assuré sollicitait le rattachement de son épouse, en qualité d'ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci, la cour d'appel méconnaissant ainsi les textes susvisés, les premier et troisième par fausse application, et les deuxième et quatrième, par refus d'application.
M. [O] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 07 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05852 ; la caisse a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi par une déclaration du 08 septembre 2020 enregistrée sous le n°RG 20/05853.
Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l'audience du 10 juin 2022 par son avocat, M. [O] demandait à la cour de :
-juger que l'article 13 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part signé à Cotonou le 23 juin 2000 (accord ACP) conduit à écarter l'application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale qui subordonnent le rattachement de l'épouse étrangère au compte d'un assuré social à des conditions plus strictes que pour le rattachement d'une épouse française, -ce qui constitue, par définition, une discrimination fondée sur la nationalité-
-juger que les articles 1 et 2 de la Convention générale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale signée à Cotonou le 6 novembre 1979 conduisent à écarter l'application des articles L 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le rattachement de l'épouse étrangère au compte d'un assuré social à des conditions plus strictes que pour le rattachement d'une épouse française, -ce qui constitue, par définition, une discrimination fondée sur la nationalité-.
-dire que c'est à tort que la caisse a refusé de rattacher Mme [O] au numéro de sécurité sociale de M. [O] en sa qualité d'ayant droit
-ordonner à la caisse de rattacher rétroactivement Mme [O] au numéro de sécurité sociale de M. [O] en sa qualité d'ayant droit à la date du 03 juin 2013.
-condamner la caisse à payer la somme de 6 431,65 € au titre de l'hospitalisation en tant que acte accessoire à l'accouchement .
-condamner la caisse à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé aux époux [O].
-condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience du 10 juin 2022 par son avocat, la caisse demandait à la cour de :
-dire que Mme [O] ne remplit pas les conditions de droit pour bénéficier de son rattachement rétroactif au 06 juin 2013 en qualité d'ayant droit de son conjoint
-débouter M. [O] de sa demande en paiement des frais d'hospitalisations
-en tout état de cause, débouter Mme [O] de ses demandes
-déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O],
-débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts et de celle en frais irrépétibles,
-en tout état de cause, condamner M. [O], outre aux dépens, au paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 16 septembre 2022, la cour de ce siège a :
-ordonné la jonction de l'instance enrôlées sous le n° RG 20/05853 à celle enrôlée sous le n°RG 20/05852 ;
-sursoyant à statuer sur toutes les demandes, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 décembre 2022 afin que :
.chacune des parties fasse valoir ses observations quant au fait de savoir s'il résulte ou non de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n°94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n°81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D 161-15 susvisé, de la régularité de la situation de l 'ayant droit de nationalité étrangère majeur, pour pouvoir prétendre au rattachement de cet ayant-droit et au bénéfice pour ce dernier des prestations d'assurances maladie, maternité et décès,
.la CPAM du Val de Marne précise parmi les sommes réclamées à M. et/ou Mme [O] par l'hôpital de [5] celles, de par leur nature, relevant de l'assurance maladie et celles relevant de l'assurance maternité,
et ce au motif essentiel que "se pose (') , s'agissant de l'application des dispositions des articles L. 161-25-2 et D 161-15 susvisés au regard des conventions bilatérales de sécurité sociale dont l'objet principal est de coordonner les législations de sécurité sociale des Etats signataires, s'il y a ou non lieu d'articuler, en fonction de leur objet respectif, les stipulations de ces conventions avec celles conclues le cas échéant entre les mêmes Etats, relatives à la circulation et au séjour de leurs ressortissants, lesquelles, conclues par les mêmes parties, ont la même portée dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution."
Par ses conclusions écrites intitulées "observations sur renvoi après cassation" déposées par son avocat qui s'y est oralement référé, M. [O] reprend les demandes qu'il avait déjà soumises à la cour à l'audience du 10 juin 2022, faisant valoir pour l'essentiel que:
-il est en situation régulière en France depuis 2010 et est affilié au régime général depuis début 2011; le 03 juin 2013, il a sollicité de la caisse le rattachement de son épouse à son numéro de sécurité sociale en sa qualité d'ayant droit ; son épouse a été hospitalisée en urgence le 06 juin 2013 pour l'accouchement de leur fille [V] [X] et l'hôpital leur a réclamé la facturation des frais d'accouchement et d'hospitalisation ; malgré ses relances, ce n'est que le 25 septembre 2014 que la caisse l'informait du refus de rattachement et de prise en charge des frais.
-par deux arrêts d'assemblée plénière (05 avril 2013 n°11-17.520 et 11-18.947), la Cour de cassation a jugé qu'en présence d'une convention internationale prohibant les discriminations fondées sur la nationalité pour l'attribution des prestations sociales, l'application des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale doit être écartée lorsqu'elles subordonnent le versement des allocations familiales à des conditions qui ne sont pas exigées des ressortissants français.
-le juge interne doit alors écarter l'application de telles dispositions comme l'a rappelé encore récemment la Cour de cassation au regard des engagements internationaux intervenus entre la France et la Yougoslavie.
-l'accord ACP prohibe en son article 13 les discriminations fondées sur la nationalité et garantit l'égalité des droits des ressortissants béninois en France avec les ressortissants français, tout comme les articles 1 et 2 de la Convention entre la France et le Bénin sur la sécurité sociale du 06 novembre 1979 relative aux législations des assurances sociales ; chacune de ces deux conventions internationales autonomes commande d'écarter les dispositions discriminantes du droit interne.
-la cassation intervenue dans la présente affaire par arrêt du 08 octobre 2020, l'a été pour un motif de pur droit relevé d'office, mais la solution reste toujours la même quelque soit les textes retenus:force est de constater que, pour le bénéficiaire direct (L. 115-6 et D. 115-1), comme pour ses enfants (L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2), comme pour son conjoint ayant droit (L. 161-25-2 et D. 161-15), à chaque fois le code de la sécurité sociale exige dans ses dispositions législatives que soit démontrée la «régularité du séjour» pour préciser dans ses dispositions réglementaires les titres et documents permettant de rapporter la preuve de cette régularité du séjour de la part du bénéficiaire, de ses enfants ou de ses ayants droit, dispositions de droit interne devant être écartées au regard de l'accord ACP et de la convention générale du 06 novembre 1979 ; l'articulation entre les règles internationales et les règles internes (primées par les premières) ouvre droit à la demande d'affiliation rétroactive de Mme [O] en sa qualité d'ayant droit. La caisse a donc commis une violation de la loi en refusant le rattachement de Mme [O].
-la cour d'appel ne pourra donc qu'écarter l'application des articles L. 161-25-2 et D. 161-15 du code de la sécurité sociale, car ces dispositions instituent une discrimination entre un ayant droit étranger et un ayant droit français.
-sa demande de dommages-intérêts n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été présentée à la première cour d'appel qui ne l'a pas déclarée irrecevable .
-il a sollicité le rattachement de son épouse en qualité d'ayant droit le 03 juin 2013 ; son épouse a été hospitalisée en urgence le 06 juin 2013 pour l'accouchement de leur fille [V] [X] ; dans le cadre de cette hospitalisation, l'hôpital a dressé une facture de 1 264,73 euros au titre des frais d'accouchement et une facture de 6 431,65 euros au titre de l'hospitalisation ; la Caisse a pris en charge les frais d'accouchement parce que l'enfant né est un ayant droit de M. [O] ; cependant, elle a refusé de prendre en charge les frais d'hospitalisation au motif que Mme [O] ne peut être rattachée au numéro de sécurité sociale de son époux ; ce faisant, la caisse commet une erreur d'appréciation car la naissance de l'enfant du couple est un acte principal qui a donné lieu à un acte accessoire qui est l'hospitalisation ; en d'autres termes, sans l'admission pour l'accouchement, il n'y aurait pas frais d'hospitalisation post -accouchement. En reconnaissant l'accouchement comme un acte pris en charge par la sécurité sociale, la caisse commet une faute en détachant l'hospitalisation de l'accouchement qui l'a occasionné.
-son épouse, accouchée par césarienne, a dû sortir de l'hôpital le 11 juin 2013 contre avis médical, pour limiter l'explosion desdits frais non pris en charge par la caisse ; il en a résulté une mise en danger de la vie de Mme [O], et surtout un préjudice car elle n'a pas eu une couverture maladie pendant plusieurs mois avant de pouvoir être titulaire de l'Aide Médicale d'Etat début janvier 2014 ; la caisse a ainsi engagé sa responsabilité.
-Mme [O] n'est pas venue en France pour bénéficier des soins comme le dit la caisse ; il s'agit du troisième voyage effectué en France par Mme [O] pour rendre visite à son époux. Le fait de reprocher à Mme [O] de venir en France dans le but de se faire soigner (alors qu'elle est venue accoucher par césarienne en France, lors de son 3e séjour), et de lui refuser la prise en charge en qualité d'ayant droit de M. [O], constitue une discrimination fondée sur la nationalité, laquelle est interdite par l'article 1er alinéa 2 de l'accord franco-béninois en matière de sécurité sociale. Pourquoi la CPAM devrait considérer que les articles L.161-25-2 et D.161-15 du code de la sécurité sociale seraient applicables à Mme [O], alors que l'article 1er alinéa 2 de l'accord franco béninois en matière de sécurité sociale rend ces articles inapplicables'
Par ses conclusions écrites "d'intimée n°2 sur renvoi après cassation" déposées par son avocat qui s'y est oralement référé, la caisse reprend les demandes qu'elle avait déjà soumises à la cour à l'audience du 10 juin 2022, faisant valoir en substance que :
-Mme [O] a été hospitalisée dans le cadre de sa grossesse le 06 juin 2013 ; cette hospitalisation a été facturée par l'hôpital de [5] pour un montant de 6.431,65 € ; Mme [O] a accouché le 8 juin 2013 et l'enfant [V] [X] [O] a bénéficié de soins du 8 au 9 juin 2013. Le 28 juin 2013, M. [O] lui a demandé le rattachement rétroactif de ses filles et de son épouse à son numéro de sécurité sociale à compter du 6 juin 2013, ainsi que la prise en charge par l'Assurance Maladie des frais hospitaliers et d'accouchement exposés par son épouse du 6 au 11 juin 2013 à hauteur de 7.696,38 € -en août 2013, les enfants [V] et [B] ont été rattachés au numéro de sécurité sociale de M.[O] en qualité d'ayants droit mineurs.
-si l'accord ACP du 20 juin 2000 prohibe toute forme de discrimination fondée notamment sur la nationalité entre ressortissants des Etats signataires, ce principe d'égalité de traitement ne concerne que « les conditions de travail, de rémunération et de licenciement » ; cet accord ne prévoit en revanche nullement une égalité de traitement au regard de la législation applicable en matière de sécurité sociale.
-le droit de la sécurité sociale échappant au champ d'application matériel de l'article 13 de l'accord, cet argument sera donc rejeté.
-la convention générale de sécurité sociale signée le 6 novembre 1976 entre la France et le Bénin ne contient aucune disposition de coordination pour la branche maladie, et ne permet donc pas la prise en charge des frais de santé d'un assuré du régime béninois qui viendrait en France dans le but de se faire soigner. En effet, les seules branches de prestations entrant dans le champ d'application de la convention sont celles relatives à l'assurance maternité (art. 7 à 9), à l'assurance invalidité (art. 10 à 14), à l'assurance vieillesse et l'assurance décès (art. 15 à 19), aux accidents du travail (art. 23 à 32) et aux prestations familiales (art. 33 à 38).
-Mme [O] est arrivée en France avec un visa de court séjour pour recevoir des soins liés à son accouchement et ne disposait pour la période litigieuse d'aucun titre de séjour régulier.
-la Cour de cassation a relevé d'office que la Cour d'appel avait méconnu les articles L.115-6 et D.115-1 du code de la sécurité sociale dès lors que Monsieur [O] demandait le rattachement de sa conjointe en qualité d'ayant droit à son régime de sécurité sociale, mais cette erreur ne change rien au problème posé. En effet, les dispositions concernant l'affiliation des ayants droit édictées aux articles L.161-25-2 et D.161-15 ne permettent pas plus à Mme [O] de bénéficier d'une affiliation en qualité d'ayant droit de son conjoint ; il résulte clairement de ces textes qu'un ayant droit de nationalité étrangère majeur d'un assuré ne peut prétendre au bénéfice des prestations d'assurances maladie, maternité et décès que s'il démontre être entré et séjourner régulièrement en France, devant produire pour ce faire l'un des documents prévus à l'article D. 161-15 précité.
-or, M. [O] n'a produit à l'appui de sa demande aucun document de nature à justifier de la régularité de la situation de son épouse, dont il est établi qu'elle est arrivée en France le 31 mai 2013 avec un visa court séjour, non visé par l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale.
-Mme [O] ne peut donc pas prétendre au remboursement de ses prestations en nature par l'Assurance Maladie, ni à son rattachement en qualité d'ayant droit de son conjoint, à la date du 6 juin 2013.
-l'article 8 de la convention franco-béninoise de circulation pose le principe de la délivrance d'un titre de séjour pour les ressortissants du Bénin et de France qui se rendent sur le territoire de l'autre Etat, cet article ne permet aucunement de remettre en cause les titres de séjours énumérés à l'article L.161-15 du code de la sécurité sociale ni de faire subsister un quelconque doute quant à son application.
-l'article 1er de la convention franco-béninoise de sécurité sociale de 1979 pose le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants français se trouvant au Bénin et pour les ressortissants béninois se trouvant en France par rapport aux ressortissants de ce pays ; cet article ne permet, à aucun moment, de faire supposer la présence de discrimination entre les ressortissants béninois et les ressortissants français ; en effet, les ressortissants béninois bénéficient à égalité des mêmes prestations que celles versées aux ressortissants francais. au titre du risque maladie, maternité et décès. Il n'existe aucune discrimination dans l'attribution des prestations au ressortissants étrangers. Cependant, pour avoir accès à ces prestations et ainsi aux mêmes droits que les ressortissants français en matière d'assurances maladie, maternité et décès, les ressortissants béninois doivent remplir certaines conditions, notamment celle relative à la délivrance d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de leur résidence sur le territoire français.
-en conséquence, elle était parfaitement fondée à rejeter la demande de M. [O] par laquelle il sollicitait le rattachement de sa conjointe à son numéro de sécurité sociale en qualité d'ayant droit.
-les sommes réclamés par l'hôpital de [5] concernent les frais d'hospitalisation engagés du 06 au 11 juin 2013 suite à l'accouchement de Mme [O], frais relevant de l'assurance maternité ; pour les prestations relevant de l'assurance maternité, la convention de 1979 prévoit uniquement la possibilité de conserver le bénéfice des prestations en espèces lors d'un transfert de résidence en France pour y accoucher ou au cours d'un congé maternité uniquement pour la ressortissante française exerçant une activité au Bénin.
-la demande de dommages-intérêts présentée par M. [O], est nouvelle en cause d'appel ; en tout état de cause, elle n'a commis aucune faute, Mme [O] ne pouvant pas prétendre à un rattachement en qualité d'ayant droit de son conjoint en raison du caractère irrégulier de son séjour ; de plus le 9 septembre 2013, Mme [O] a complété un formulaire de demande d'Aide Médicale d'Etat et a bénéficié de cette couverture sociale à compter de cette date.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 décembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Il sera simplement précisé concernant la chronologie des faits que :
-si M. [O] produit (sa pièce n°1) la copie d'un formulaire de demande de rattachement de son épouse comme ayant droit daté du 03 juin 2013, ne comportant d'ailleurs aucun cachet (notamment d'arrivée) de la caisse , cette dernière produit (sa pièce n°4) copie d'un courrier de M. [O] daté du 28 juin 2013 de « Demande de rattachement d'ayant-droit et demande de prise en charge des frais d'accouchement », corroborée par les mentions figurant sur le message adressé par M. [O] à la caisse le 22 juillet 2013 (pièce n°3 de M. [O]) par lequel il indique : « J'ai déposé fin juin 2013 une demande de rattachement de mes filles et de mon épouse à mon numéro de sécurité sociale. Je voudrais savoir si ma demande a eu une réponse favorable de votre part (...) »
-Mme [O] a été admise au bénéfice de l'Aide Médicale de l 'Etat à effet du 09 septembre 2013.
Selon l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, « Les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ; un décret fixe la liste des titres et documents attestant la régularité de leur résidence en France ».
L'article D 161-15 du code de sécurité sociale alors en vigueur énumérait la liste de ces titres et documents.
En l'espèce, M. [O] invoque le fait que lesdites dispositions du code de la sécurité sociale doivent être écartées comme violant diverses dispositions supra-légales, en l'espèce la Convention entre la France et le Bénin sur la sécurité sociale du 06 novembre 1979, et l'accord ACP du 23 juin 2000 commandant l'un et l'autre d'écarter les dispositions discriminantes du droit interne appliquant une discrimination fondée sur la nationalité.
L'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale octroyant aux ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré le droit aux prestations d'assurances maladie, maternité et décès sous réserve qu'ils soient en situation régulière en France, est applicable sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement insérés dans l'ordre interne.
Sur la violation invoquée de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
L'article 13 de cet accord énonce :
Article 13 - Migrations
"1. La question des migrations fait l'objet d'un dialogue approfondi dans le cadre du partenariat ACP-UE.
Les parties réaffirment leurs obligations et leurs engagements existant en droit international pour assurer le respect des droits de l'homme et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées notamment sur l'origine, le sexe, la race, la langue et la religion.
2. Les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique, à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires, une politique d'intégration ayant pour ambition de leur offrir des droits et obligations comparables à ceux de leurs citoyens, à favoriser la non-discrimination dans la vie économique, sociale et culturelle et à mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie.
3. Chaque État membre accorde aux travailleurs ressortissants d'un pays ACP exerçant légalement une activité sur son territoire, un traitement caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement. Chaque État ACP accorde, en outre, à cet égard un traitement non-discriminatoire comparable aux travailleurs ressortissants des États membres."
Il apparaît que les termes de cet accord ne comportent d'obligation claire et précise qu'en matière de conditions de travail, de rémunération et de licenciement des travailleurs ressortissants (point 3), ses stipulations n'étendant pas ses effets à l'attribution des prestations sociales, le point 2 ne visant que des considérations programmatiques générales en matière de vie notamment sociale, insuceptibles par elles-mêmes d'effet direct.
Sur la violation invoquée de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin
L'article 1er de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale, intitulé "Egalité de traitement", stipule :
"1.Les ressortissants français exerçant au Bénin une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables au Bénin, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant au Bénin, dans les mêmes conditions que les ressortissants béninois.
2.Les ressortissants béninois exerçant en France une activité salariée ou assimilée sont soumis aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 2, applicables en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant en France, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.(...)"
L'article 2 de la convention, qui définit son champ d'application matériel, précise :
« 1. Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont :
A. En France :
a) La législation fixant l'organisation de la se curite sociale ;
b) Les législations des assurances sociales applicables :
- aux salariés des professions non agricoles,
- aux salariés et assimilés des professions agricoles, a l'exception des dispositions qui e tendent la faculte d'adhe rer aux assurances volontaires aux personnes de nationalite franc aise, salarie es ou non salarie es, travaillant hors du territoire franc ais ;
c) Les le gislations sur la pre vention et la re paration des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
d) La le gislation relative aux prestations familiales ;
e) Les le gislations sur les re gimes spe ciaux de se curite sociale, en tant qu'ils concernent les risques ou prestations couverts par les le gislations e nume re es aux aline as pre ce dents et notamment le re gime relatif a la se curite sociale dans les mines ;
f) Les le gislations sur le re gime des gens de mer dans les conditions pre cise es, le cas e che ant, par arrangement administratif.
B. Au Be nin :
a) La le gislation fixant l'organisation de la se curite sociale, a l'exception des dispositions qui pre voient la faculte d'adhe rer a l'assurance volontaire en faveur des seules personnes de nationalite be ninoise travaillant hors du territoire be ninois ;
b) La le gislation sur l'assurance maternite ;
c) La le gislation sur les prestations familiales ;
d) La le gislation sur la re paration et la pre vention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
e) La le gislation sur les pensions de vieillesse, d'invalidite et de de ces (pensions de survivants).
La présente Convention s'appliquera également a tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront, codifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article. »
L'article 8 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin, signée le 21 décembre 1992, énonce :"Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des États contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre État dans le cadre de la législation en vigueur dans l'État d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'État d'accueil."
S'agissant de l'application des dispositions des articles L. 161-25-2 et D 161-15 susvisés au regard des conventions bilatérales de sécurité sociale dont l'objet principal est de coordonner les législations de sécurité sociale des Etats signataires, il y a lieu d'articuler, en fonction de leur objet respectif, les stipulations de ces conventions avec celles conclues les cas échéant entre les mêmes Etats, relatives à la circulation et au séjour de leurs ressortissants, lesquelles, conclues par les mêmes parties, ont la même portée dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution.
Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations portées aux articles L. 161-25-2 et D 161-15 du code de la sécurité sociale applicables, 8 de la Convention entre la République française et la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992, publiée par le décret n°94-971 du 3 novembre 1994, et 1 et 2 de la convention générale du 6 novembre 1979 de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin, publiée par le décret n°81-832 du 4 septembre 1981, que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production des documents mentionnés à l'article D. 161-15 susvisé, de la régularité de la situation en France de son ayant droit de nationalité étrangère majeur, pour pouvoir prétendre au bénéfice pour cet ayant-droit des prestations d'assurances maladie, maternité et décès et de son rattachement.
Ainsi, l'accord bilatéral de sécurité sociale conclu entre la France et le Bénin qui établit une égalité de traitement entre les ressortissants français et béninois ne dispense pas un ressortissant béninois de justifier préalablement de la régularité de la situation en France de son ayant droit de nationalité étrangère majeur pour obtenir des prestations d'assurances maladie, maternité et décès pour cet ayant-droit ainsi que son rattachement, et ce en application de la convention bilatérale de circulation de 1992.
Les dispositions combinées des articles L. 161-25-2 et D 161-15 du code de sécurité sociale ne sauraient donc être écartées par référence aux stipulations de la convention du 6 novembre 1979 et de l'accord du 23 juin 2000 invoquées par M. [O].
A l'appui de sa demande, M. [O] ne justifie pas, ni même n'argue (n'articulant aucun moyen à ses écritures à cet effet) de la régularité de la situation et de la résidence en France de son épouse par l'une des pièces limitativement énumérées à l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale, étant précisé que celle-ci est arrivée en France le 31 mai 2013 avec un visa court séjour, non visé par ledit article D. 161-15.
Dans ces conditions, M. [O] ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention du 6 novembre 1979 et de l'accord du 23 juin 2000 qu'il invoque pour obtenir le rattachement rétroactif de Mme [O] à son numéro de sécurité sociale en sa qualité d'ayant droit à la date du 03 juin 2013.
Sur les autres demandes
M. [O] sollicite de la caisse qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 6 431,65 € au titre de l'hospitalisation en tant qu' acte accessoire à l'accouchement pris en charge par la caisse.
En l'espèce, l'hôpital de [5] a facturé à M. [O]:
-le 12 juillet 2013 pièce n°2 de la caisse) une somme de 1 264,73 € à titre de "frais d'hospitalisation" de l'enfant [V] [X] [O], née dans l'établissement le 08 juin 2013, frais qui ont été pris en charge par la caisse (pièce n°3 de la caisse).
- le 16 juin 2013 (pièce n°1 de la caisse) une somme de 6 431,65 € à titre de "frais d'hospitalisation" de Mme [D] [U] [O], épouse de M. [O].
Ainsi, les frais litigieux de 6 431,65 € sont des frais relatifs à l'hospitalisation de Mme [D] [U] [O], épouse de M. [O], suite à son admission à l'hôpital le 06 juin 2013, distincts de ceux administrés à l'enfant [V] [X] [O], née en France dans l'établissement le 08 juin 2013. Dès lors, il importe peu pour la solution du litige que les frais d'hospitalisation concernant Mme [D] [U] [O], épouse de M. [O], aient été engagés en lien avec l'accouchement de sa fille [X] [O], et que les frais distincts d'hospitalisation de l'enfant [V] [X] [O], aient été pour leur part pris en charge par la caisse.
La caisse ne saurait donc être condamnée à payer à M. [O] les frais d'hospitalisation de 6 431,65 € dont a bénéficiée Mme [D] [U] [O], épouse de M. [O], qui n'était pas rattachée comme ayant-droit à celui-ci et ne pouvait ouvrir droit alors comme ayant-droit aux prestations d'assurances maladie, maternité et décès la concernant.
M. [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La demande de condamnation à dommages-intérêts formulée par M. [O], requérant, à l'encontre de la caisse, d'une nature différente de l'action tendant à obtenir les prestations demandées, ne tend donc pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile; elle n'apparait pas non plus être l'accessoire, la conséquence ou le complément de la prétention initiale de M. [O] au sens de l'article 566 du même code; elle constitue donc une demande nouvelle au sens de l'article 564 dudit code, n'ayant pas été présentée devant les premiers juges.
Les fins de non recevoir tendant à l'irrecevabilité d'une demande, peuvent être proposées en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile; il importe donc peu que l'irrecevabilité d'une telle demande n'ait pas été soulevée par la caisse devant la première cour d'appel, ni prononcée par la juridiction dont l'arrêt a été cassé. La demande en dommages-intérêts présentée par M. [O], nouvelle en cause d'appel, doit donc être déclarée irrecevable.
M. [O] sera condamné à verser à la caisse une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 09 juillet 2020 ;
DECLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en dommages-intérêts présentée par M. [O] ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande de rattachement rétroactif de Mme [O] à son numéro de sécurité sociale en sa qualité d'ayant droit à la date du 03 juin 2013 ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande en condamnation de la CPAM du Val de Marne à lui payer la somme de 6 431,65 € ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] à payer à la CPAM du Val de Marne une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché