Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 59bis, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34H
Décision déférée à la cour
Jugement du 22 novembre 2022-Juge de l'exécution de [Localité 5]-RG n° 22/05981
APPELANTS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
INTIMÉS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
Madame [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [D] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- condamné M. [P] [Z] et Mme [F] [M] à payer à M. [S] [T] et Mme [J] [N] la somme de 1.700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 25 janvier 2022 rectifiée par ordonnance du 1er février 2022 et confirmée par arrêt du 19 octobre 2022,
- assortit les obligations faites à M. [P] [Z] et Mme [F] [M] par cette ordonnance de référé rectifiée d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de trois mois,
- condamné M. [Z] et Mme [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [T] et Mme [N] ont fait appel de ce jugement.
Ils ont déposé leurs conclusions au fond le 17 janvier 2023.
Par courrier adressé à la cour par RPVA le 18 janvier 2024, M. [S] [T] et Mme [J] [N] se sont désistés de leur appel.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants (à étude), M. [P] [Z] et Mme [F] [M] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que M. [T] et Mme [N] se désistent de leur appel, et que les intimés n'ayant pas constitué avocat, le désistement d'appel est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [T] et Mme [N], sauf convention contraire, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que M. [S] [T] et Mme [J] [N] se désistent de l'appel formé le 16 décembre 2022 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 novembre 2022,
CONSTATE que ce désistement d'appel est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [S] [T] et Mme [J] [N], sauf convention contraire.
Le greffier, Le président,
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