Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/170
Rôle N° RG 23/05607
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEPP
Jonction avec
Rôle N° RG 23/05839 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFLU
URSSAF [Localité 4]
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me David GERBAUD- EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 07 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04777.
APPELANT ( INTIME DANS LE RG 23/05839)
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5],
domicilié à son adresse professionnelle : Clinique [7] - [Adresse 2]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE (APPELANTE DANS LE RG 23/05839)
URSSAF [Localité 4] UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4]
identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
L'URSSAF [Localité 4] a fait délivrer le 29 novembre 2021, un commandement de saisie vente à monsieur [G] [E], pour avoir paiement d'une somme de 410 169.19 euros en vertu d'un jugement du TASS des Alpes Maritimes du 12 juillet 2018.
L'interessé a contesté cet acte devant le juge de l'exécution de Nice, qui par jugement du 7 avril 2023 a :
- débouté monsieur [E] de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente,
- dit que le commandement ne produira effet qu'à hauteur de 152 169 euros,
- débouté monsieur [E] de sa demande de sursis à statuer et de délai de grâce,
- débouté l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts,
- a alloué la somme de 3 000 euros à l'Urssaf sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [E] outre les frais irrépétibles à supporter les dépens.
Le magistrat retenait que le commandement contenait les mentions suffisantes pour identifier le créancier et son représentant légal tandis qu'il n'était justifié d'aucun grief pour soutenir l'annulation du commandement aux fins de saisie vente. Il admettait l'existence d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 12 juillet 2018 signifié tandis que l'appel n'est pas suspensif d'exécution. Il réduisait la dette à 152 169 euros compte tenu d'un décompte actualisé au 21 juin 2022 et de versements par monsieur [E] à hauteur de 258 000 €.
La décision a été notifiée par LRAR le 13 avril 2023 à monsieur [E] qui en a fait appel par déclaration au greffe le 19 avril 2023 (RG23-5607) et à l'Urssaf, le 11 avril 2023 qui en a fait appel le 21 avril 2023 (RG23-5839).
Les deux procédures se rapportent à la même décision de justice, il est d'une bonne administration de la justice de les joindre sous le numéro RG 23-5607, ce à quoi les parties se sont associées.
Après des conclusions déposées le 9 juin 2023, ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions récapitulatives du 16 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé, monsieur [E] demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles qu'il présente,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger nul le commandement aux fins de saisie vente,
En tout état de cause,
- ordonner la mainlevée du commandement litigieux,
- condamner l'intimée et poursuivante au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens,
Subsidiairement, et ce pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
Vu que l'exécution a été suspendue par l'huissier poursuivant,
Vu les règlements effectués et en cours,
- surseoir à statuer en attendant la fin des règlements et la mainlevée du commandement par l'huissier poursuivant,
À titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour payer tel montant (étant rappelé que, selon l'URSSAF elle-même, le montant restant dû serait de 59 101 euros),
- ordonner la mainlevée du commandement litigieux .
Monsieur [E] est chirurgien, il expose exercer à l'étranger et avoir sollicité sa radiation administrative auprès de l'URSSAF à compter du 27 novembre 2017. Par un courrier du 14 novembre 2018, il lui était demandé le paiement pour cotisations à la suite de radiation d'une somme de 59 101 €. Il dit avoir déjà obtenu en 2020 une décision favorable devant le juge de l'exécution de Nice concernant des saisies attribution. Il considère que l'URSSAF n'est pas en mesure de justifier de l'existence et du calcul de sa créance alors qu'elle ne répond pas à ses courriers et demandes. Il soutient la nullité du commandement qui au mépris de l'article 648 du code de procédure civile, ne précise pas la forme sociale de la pourvuivante et l'organe qui la représente. Le jugement du Tass est frappé d'appel la procédure est en cours. Il soutient qu'aux termes de l'article 502 du code de procédure civile, l'Urssaf ne dispose pas d'un titre exécutoire à défaut de formule exécutoire et de signification. Aucune décision ne le condamne à payer cette somme. Et il a acquitté des montants conséquents, supérieurs à la somme de 59 101 € que l'Urssaf lui réclamait et alors que par courrier du 23 octobre 2023, elle admet qu'aucun montant ne reste dû concernant la période visée au commandement. De plus, l'huissier de justice chargé de l'exécution a accepté de suspendre l'exécution, contre son engagement de payer ce qui est dû (pièce 10). A défaut il demande des délais de paiement rappelant que selon l'URSSAF il n'est dû que 59 101 €.
Après des conclusions prises le 5 juillet 2023, ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions récapitulatives du 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé, l'Urssaf demande à la cour de :
Vu les articles 32-1, 502 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil
- Infirmer le jugement en ce qu'i1 a dit que le commandement ne produit d'effet que pour la somme de 152 169 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'URSSAF [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner monsieur [G] [E] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Rejeter l'intégralité des prétentions adverses ;
- Condamner monsieur [G] [E] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston ;
Elle estime que le juge de l'exécution n'avait pas à limiter les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente, dont le montant ne doit être apprécié qu'au jour de sa signification sans tenir compte de l'évolution de la dette. Il n'existe aucun cantonnement car l'huissier de justice actualisera la dette au jour où il ira procéder à la saisie des biens. Le juge a donc statué ultra pétita puisque monsieur [E] n'a jamais fait aucune demande de ce chef. La nullité pour vice de forme du commandement aux fins de saisie vente suppose un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile, lequel n'est pas établi en l'espèce. Le jugement de 2018 porte la formule exécutoire. La somme de 59 101 € qui est affirmée comme seule due, ne correspond qu'aux cotisations pour l'année 2017, la créance est bien supérieure. Monsieur [E] ne justifie pas avoir respecté l'échéancier mis en place avec l'huissier de justice depuis le mois de juin 2022. Il a bénéficié de fait de délais de 5 ans, et ne justifie pas de sa situation financière actuelle. La multiplicité et le manque des sérieux des recours justifie la mise en oeuvre de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la nullité du commandement délivré :
Le commandement de payer aux fins de saisie vente, délivré le 29 novembre 2021 vise, comme titres exécutoires un jugement du TASS des Alpes maritimes en date du 12 juillet 2018 et une ordonnance de référé du 4 février 2019 ayant refusé à monsieur [E] la suspension de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et radié l'affaire.
Il est fait reproche à cet acte pour soutenir sa nullité, de ne pas être conforme aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, aux termes duquel tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'URSSAF collecte aussi bien les cotisations et contributions sociales des salariés que celles des professions libérales, elle est un organe important de la protection sociale, connu sur le plan national et particulièrement par les professionnels indépendants, dont elle est l'interlocuteur régulier, étant rappelé que monsieur [E] est un chirurgien.
L'acte qu'il critique porte les mentions suivantes pour désigner le demandeur :
'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations Familiales [Localité 6], [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié à cet effet au dit siège social'.
Le représentant légal de l'Urssaf est effectivement son directeur en application de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale. Mais il est exact que la forme juridique n'est pas mentionnée, cependant et par application de l'article 114 du code de procédure civile, le prononcé de la nullité de l'acte exige la démonstration d'un grief qui n'est pas établi en l'espèce, alors que monsieur [E] a pu contester l'acte délivré devant le juge de l'exécution.
Cette irrégularité formelle ne sera donc pas sanctionnée.
* sur les titre exécutoires :
Les titres dont l'exécution est poursuivie ont été rappelés ci dessus, à savoir un jugement du Tass du 12 juillet 2018 et une ordonnance de référé du 4 février 2019 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement, sollicitée par monsieur [E], et qui a prononcé la radiation du dossier d'appel en allouant 2 000 € de frais irrépétibles à l'organisme défendeur.
Le fait qu'un recours soit entrepris à l'encontre du jugement du TASS, notifié aux parties le 13 juillet 2018, ne le prive pas de son autorité, et contrairement à ce que soutient monsieur [E], il peut être exécuté puisque portant la formule exécutoire apposée par le secrétaire de la juridiction tandis que l'appel n'est pas suspensif et qu'il n'a pas obtenu devant le premier président, malgré sa demande, de sursis à exécution.
* sur le montant de la créance :
Le jugement du Tass concerne les années 2013 à 2017, jusqu'au 3ème trimestre 2017, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, de la CSG et de la CRDS (page 12 de la décision). Il condamne effectivement monsieur [E] à payer à l'Urssaf [Localité 4] une somme de 679 679 euros dont 36 069 € de majorations et pénalités de retard et 643 610 euros de cotisations qui ces dernières, produisent des intérêts de retard au taux mensuel de 0.4 % jusqu'à paiement.
On ne peut suivre les prétentions de monsieur [E], lorsqu'il affirme ne devoir que la somme de 59 101 euros au prétexte d'un courrier de l'Urssaf du 14 novembre 2018, qui lui indique seulement qu'après sa radiation pour les cotisations allocations familiales en novembre 2017 (sa pièce n°6) et à défaut de ses réponses concernant ses revenus de cette année 2017, il a fait l'objet d'une taxation d'office pour une base forfaitaire majorée à hauteur de 59 101 €, sauf s'il justifie de ses revenus réels qui permettront un nouveau calcul des cotisations (pièce n°7).
En effet, ces deux courriers se rapportent à des périodes très partielles de cotisations, tandis que le titre exécutoire vise des impayés de cotisations depuis 2013.
Cependant, le commandement de payer critiqué dans la présente instance manque de précision, car au titre des cotisations, il vise désormais un montant de 320 944 €, 5 000 euros au titre de l'ordonnance de référé du 4 février 2019, alors que la condamnation n'est que de 2 000 euros sur les frais irrépétibles, des majorations complémentaires de 0.4 % par mois à hauteur de 66 457.54 euros. La délivrance d'un commandement pour une somme supérieure à celle qui est due, ne suffit cependant pas à en prononcer la nullité.
Une sommation interpellative de monsieur [E], du 24 décembre 2021 invitait l'URSSAf à lui délivrer un décompte détaillé des sommes qui restent dues, de leur période, de leur nature en cotisations, majorations et pénalités de retard. La personne sur place, madame [O] avait indiqué que son dossier serait étudié pour apporter réponse. Mais devant la cour, actuellement, les chiffres ne correspondent pas aux titres et l'Urssaf ne peut prétendre qu'il n'y a pas à vérifier le décompte de créance sur un commandement de saisie vente, ou de le cantonner, car il revient au juge de l'exécution, avec les pouvoirs duquel statue actuellement la cour de vérifier la pertinence et le bien fondé de l'acte et de la créance.
Or, selon décompte émanant du commissaire de justice chargé du dossier, le 27 mai 2022, pour ces mêmes cotisations de 2013 à 2017, compte tenu de versements à hauteur de 162 486.18 €, il restait dû un montant de 259 906.29 €. Il est à souligner que les frais irrépétibles de l'ordonnance du 4 février 2019 sont cette fois mentionnés pour leur montant exact de 2 000 €. Mais le juge de l'exécution a eu entre les mains un décompte plus récent, qui n'a pas été produit devant la cour d'appel, établi au 21 juin 2022 qui laisserait une dette à cette date de 152 169 €...compte tenu de versements supérieurs puisque de 258 000 euros cette fois.
Monsieur [E] ne justifie pas d'un accord du commissaire de justice pour des délais de paiement et un échéancier, dans un courrier du 4 janvier 2022, l'officier ministériel évoque une possibilité de proposition après actualisation de la dette car les chiffres procédaient d'une taxation d'office, mais la suite donnée à cette lettre n'est pas démontrée devant la cour d'appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, l'Urssaf demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il chiffre à 152 169 euros sa créance résiduelle, mais dans le dispositif de ses conclusions ne formule aucune prétention de ce chef, de sorte que l'on ignore encore à combien elle estime à ce jour la dette, alors qu'elle ne communique pas de décompte cohérent et actualisé.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé sur ce montant.
* sur les autres demandes :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, en son alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, cependant, monsieur [E] ne communique aucun élément sur sa situation personnelle et financière permettant d'examiner le bien fondé de sa demande de délais, alors que l'ancienneté de la dette qui se rapporte à ces cotisations de 2013 pour les plus anciennes, ne justifie pas de délais supplémentaires qui de fait ont existé.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombe partiellement, les dépens seront donc répartis entre elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE