Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 07 MARS 2024
N° RG 20/04009 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX5O
Compagnie d'assurances SMABTP
GIE SOCABAT
c/
[Z] [D]
SARL A2S BATIMENT AQUITAINE
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00062) suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2020
APPELANTES :
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 2]
GIE SOCABAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègesocial sis [Adresse 2]
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me LAGET substituant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[Z] [D]
née le 20 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Educatrice spécialisée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me LAFAUX substituant Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
SARL A2S BATIMENT AQUITAINE
immatriculée au RCS de BERGERAC sous le n° 424 859 924, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a confié à la société Maisons André Beau, la construction de sa maison.
A cette fin, un contrat de construction de maison individuelle a été conclu entre les parties, le 17 avril 2002.
La réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2003.
La société Maisons André Beau qui a été placée par la suite en liquidation judiciaire avait souscrit auprès de la SMABTP une police multirisques constructeur de maisons individuelles comportant une garantie dommages-ouvrage.
Mme [D] a constaté des fissurations de sa maison en septembre 2012.
Elle a alors régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, la SMABTP.
La SMABTP a confié une mission d'expertise à le GIE Socabat, lequel a conclu le 23 janvier 2013 que les fissures provenaient des fondations et a préconisé le simple épinglage de ces fissures.
La SMABTP a alors convenu avec Mademoiselle [Z] [D] du versement d'une indemnité, d'un montant de 4433,67 euros couvrant le coût des travaux de reprise.
Les travaux réparatoires ont été réalisés par la société A2S Bâtiment, et ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 19 novembre 2014.
Toutefois, en août 2015, Mme [D] a constaté l'apparition de nouvelles fissures.
Elle en a informé la SMABTP.
Par acte du 30 mai 2016, Mme [D] a assigné la SMABTP aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, Mme [M] a été désignée en cette qualité.
La SMABTP a fait assigner la société A2S et son assureur la SA AXA France Iard, son assureur, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes.
Par ordonnance du 3 avril 2018, il a été fait droit à sa demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2018.
En lecture de ce rapport, Mme [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux Le GIE Socabat, qui avait réalisé l'expertise amiable, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 75000 euros au titre de sa perte de chance.
Le GIE Socabat a assigné en garantie la société La société A2S Batiement et son assureur AXA.
Mme [D] a également assigné la SMABTP en sa qualité d'assureur du GIE Socobat pour l'entendre solidairement condamnée solidairement.
Ces procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que le GIE Socabat a commis une erreur dans la mission qui lui avait été confiée par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, pour ne pas avoir préconisé les travaux de reprise nécessaires à la non aggravation du sinistre, contribuant ainsi à la réalisation du dommage.
- déclaré le GIE Socabat responsable de cette erreur,
- condamné en conséquence in solidum le GIE Socabat et son assureur la SMABTP à payer à Mademoiselle [Z] [D] la somme hors taxe de 67 231,00 €, montant de la réparation, chiffré par Madame [L] [M],
- dit que cette condamnation serait majorée des intérêts de droit à compter du jugement,
- rejeté l'appel en garantie diligenté par le GIE Socabat à l'encontre de la SARL A2S Bâtiment Aquitaine,
- jugé qu'il appartenait au GIE Socabat de vérifier le travail confié par lui à la société A2S,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné in solidum le GIE Socabat et son assureur SMABTP à payer à Mademoiselle [Z] [D] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- condamné in solidum le GIE Socabat et son assureur SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration électronique du 23 octobre 2020, la SMABTP et le GIE Socabat ont interjeté appel de cette décision.
Mme [D] a fait valoir une aggravation des désordres et a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de complément d'expertise, outre le versement d'une provision.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller a ordonné un complément d'expertise, confié au même expert judiciaire, et a débouté le maître de l'ouvrage de sa demande de provision.
Mme [M] a déposé son rapport d'expertise complémentaire le 25 octobre 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 juillet 2022, la SMABTP et le GIE Socabat demandent à la cour de :
- juger que le GIE Socabat a parfaitement satisfait à ses obligations au titre des dispositions des clauses types et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
- juger que le GIE Socabat ne s'est rendu coupable d'aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Madame [D],
- réformer le jugement du 4 septembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité du GIE Socabat et l'a condamné in solidum avec son assureur la SMABTP à indemniser Madame [D],
Statuant à nouveau,
- juger que la solution réparatoire a été établie par la société A2S, assurée auprès de la compagnie Axa France,
- juger que la société A2S a proposé une solution de reprise inadaptée et que lors de l'exécution des travaux, elle n'a pas alerté Madame [D] sur l'aggravation du sinistre et a exécuté les travaux,
- juger que la société A2S a refusé d'intervenir à nouveau lorsque Madame [D] le lui a demandé,
- juger que l'aggravation des désordres affectant le pavillon [D] relève de la responsabilité de la société A2S assurée auprès de la compagnie Axa France Iard,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre du GIE Socabat et de la SMABTP,
Si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre du GIE Socabat et de son assureur la SMABTP,
- condamner in solidum la société A2 et son assureur Axa France Iard à relever et garantir le GIE Socabat de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant à payer au GIE Socabat et à la SMABTP une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, Madame [Z] [D] demande à la cour de :
- débouter le GIE Socabat de l'ensemble de ses demandes ;
- juger recevable l'appel incident formé par Madame [D] ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 4 septembre 2020 en ce qu'il a :
- jugé que le GIE Socabat a commis une erreur dans la mission qui lui a été confiée par la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, pour ne pas avoir préconisé les travaux de reprise nécessaires à la non-aggravation du sinistre, contribuant ainsi à la réalisation du dommage,
- déclarer le GIE Socabat responsable de cette erreur ;
- condamné in solidum le GIE Socabat et son assureur SMABTP à payer à Madame [Z] [D] la somme de 67.231,00 € HT, montant de la réparation, chiffré par Madame [L] [M],
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum le GIE Socabat et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 132 265,10€ TTC au titre des travaux réparatoires supplémentaires à effectuer suivant le dernier rapport d'expertise,
- condamner in solidum le GIE Socabat et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 18 856,24€ au titre du préjudice matériel résultant des frais de relogement, de déménagement et de stockage des meubles,
- condamner in solidum le GIE Socabat et son assureur SMABTP au paiement de la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi par Mme [D],
En tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamner in solidum le GIE Socabat et son assureur SMABTP à payer à Madame [Z] [D] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum le GIE Socabat et son assureur SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 janvier 2024, la société Axa France et la société A2S Bâtiment Aquitaine demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel du GIE Socabat et de la SMABTP.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 4 septembre 2020,
- débouter le GIE Socabat de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- condamner le GIE Socabat au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si le jugement devait être réformé, et qu'une condamnation était prononcée à l'encontre d'Axa France Iard,
- débouter Madame [D] de ses demandes au titre de travaux réparatoires supplémentaires, de frais de déménagement et de relogement,
- constater que la garantie responsabilité civile de la police BTPlus est assortie d'une franchise revalorisée d'un montant de 1 524 €,
- déclarer la société Axa France Iard bien fondée à opposer à son assuré et au tiers le montant de cette franchise,
- déduire de toute condamnation prononcée contre Axa France Iard le montant de sa franchise opposable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités
Le tribunal a considéré que la responsabilité du GIE Socabat était engagée car si celui-ci avait su déterminer l'origine des désordres, il n'avait pas su en revanche apprécier l'importance du sinistre et envisager les travaux réparatoires nécessaires. En revanche le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la société A2S Bâtiment au motif qu'elle avait mis en 'uvre la solution préconisée par le GIE Socabat et sous la maitrise d''uvre de ce dernier.
La SMABTP et le GIE Socabat contestent cette décision. Elles font valoir que le GIE Socabat avait reçu une mission d'expertise et non de maitrise d''uvre si bien qu'il n'avait notamment pas à suivre les travaux réparatoires réalisés. Le GIE Socabat n'est pas locataire d'ouvrage, il n'a pas participé à la construction du pavillon litigieux. Aussi, il ne saurait voir sa responsabilité engagée pour des défauts constructifs à l'origine des désordres allégués par la demanderesse. Il n'a fait que décrire les désordres et a ensuite consulté deux entreprises qui elles ont préconisé les travaux réparatoires nécessaires et ont évalué le coût. Par ailleurs, l'aggravation des désordres relève du manque de diligence de Mme [D] alors que le GIE Socabat avait prescrit une surveillance des désordres et avait invité le maître de l'ouvrage à le prévenir en cas d'aggravation, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, c'est bien la société A2S qui est responsable des désordres alors que celle-ci n'a pas suggéré de faire des investigations complémentaires, et n'a pas conseillé à Mme [D] à une nouvelle déclaration de sinistre lorsqu'elle a réalisé ses travaux et constaté à cette occasion une aggravation des désordres. Enfin, elle a refusé d'intervenir lorsqu'elle a été informée par Mme [D] de l'aggravation des désordres.
La société A2S Bâtiment et la société AXA France IARD sollicitent la confirmation du jugement. Elles font valoir que ce ne sont pas les travaux réalisés par la société A2S Bâtiment qui sont à l'origine des désordres mais bien le rapport erroné de l'expert de l'assureur dommages ouvrage.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité du GIE Socabat. Celui-ci est intervenu en qualité d'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrages et elle est fondée à rechercher sa responsabilité extra contractuelle. Or, le GIE Socabat a failli à sa mission puisqu'il n'a pas su apprécier l'importance du sinistre. Elle rappelle que l'expert dommages ouvrage n'a entrepris aucune investigation particulière pour détecter et identifier l'origine des dommages constatés. Elle considère qu'un tel expert aurait dû prévoir la description des caractéristiques techniques du sinistre et l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés. Or, les travaux ont été préconisés par l'expert Socabat ont été fidelement mis en 'uvre par la société A2S mais n'ont pas mis fin aux désordres ce qui démontre que le diagnostic de l'expert dommages-ouvrage étaient insuffisants. Elle ajoute que le GIE Socobat ne peut lui reprocher de ne pas l'avoir prévenu d'une aggravation des désordres alors qu'en réalité elle l'avait prévenu téléphoniquement mais le GIE lui avait alors répondu que la société A2S bâtiment était seule responsable d'une telle aggravation.
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L'expert judiciaire a constaté que la localisation des désordres était similaire à celle déjà relevée par le GIE Socabat en janvier 2013 mais que ces derniers s'étaient sérieusement aggravés.
Mme [M] a ajouté que l'expert dommage ouvrage avait failli à sa mission car il n'avait pas su apprécier l'importance de sinistre, alors qu'il avait déjà expertisé les lieux par le passé, si bien qu'il n'a pas été en mesure de proposer une solution pérenne pour remédier aux désordres.
Il apparaît évident que ce n'est pas l'expert dommage ouvrage qui établit les devis des travaux de reprise, mais ces derniers sont réalisés sous sa responsabilité, et en fonction de ses préconisations.
En effet, l'annexe 2 de l'article A243-1 du Code des Assurances qui prévoit que le rapport d'expertise dommages-ouvrage doit porter sur « des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vu de la réparation intégrale des dommages constatés.
Or, en l'espèce l'aggravation des désordres initiaux provient d'une mauvaise appréciation de la situation de l'immeuble par le GIE Socabat, faute par lui d'avoir évalué correctement la nature des désordres et ainsi les remèdes pour y remédier.
En conséquence sa responsabilité est engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage, en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
Par ailleurs la SARL A2S Bâtiment a établi des devis des travaux de reprise sur la foi des investigations insuffisantes menées par l'assureur dommages-ouvrage. On ne peut sérieusement lui faire reproche de ne pas avoir suppléer la carence de ce dernier, alors qu'aucun reproche ne lui est fait sur la qualité des travaux qu'elle a réalisés en exécution des instructions données par le GIE Socabat.
En outre, les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas à l'origine de l'aggravation des désordres.
On ne peut davantage lui faire reproche de ne pas avoir alerté le maître de l'ouvrage sur une aggravation du sinistre, alors que l'aggravation des travaux est survenue postérieurement à son intervention.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du GIE Socabat et qu'il a déclaré l'appel en garantie dirigé par ce dernier à l'encontre de la société A2S Bâtiment mal fondé.
Sur les préjudices de Mme [D]
Le tribunal a condamné le GIE Socabat et son assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 67 231 euros conformément aux chiffrage retenu par l'expert judiciaire dans son premier rapport.
Mme [D] a formé un appel incident et sollicite en contemplation du second rapport d'expertise de Mme [M], du fait de l'aggravation des désordres, d'ajouter au coût des premiers travaux la somme de 132 265, 10 euros pour les travaux complémentaires, sur la foi du devis de la société Soltecnic du 17 novembre 2023. Elle ajoute que l'importance des travaux à réaliser va l'obliger à réaliser deux déménagements, ce qui représente des frais de relogement pour quatre mois pour un coût de 3600 euros et ceux d'un double déménagement de 15 256, 24 euros ( 7628,12 euros x 2). Elle sollicite en outre un préjudice moral.
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L'expert judiciaire dans son second rapport du 25 octobre 2021 a constaté une aggravation des désordres, en relation avec ceux visés dans son premier rapport.
Mme [M] a indiqué qu'il convenait dès lors de consolider les fondations de l'immeuble et le dallage, de drainer les réseaux des eaux pluviales, de consolider la superstructure dans l'angle nord-est, de traiter les fissures, de ravaler les façades, outre des travaux de menuiserie et de second-'uvre.
L'expert judiciaire a validé les devis des sociétés soltechnic et solebat pour un total de 109 018, 02 euros.
Ces deux devis actualisés remplacent les premiers devis qui avaient été réalisés par les deux entreprises.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Mme [D] au titre des deux déménagements nécessaires qui sont fondés.
Enfin Mme [D] fait valoir un préjudice moral compte tenu de l'ancienneté et la durée de la procédure.
Cette demande sera rejetée en ce que Mme [D] ne caractérise pas un préjudice particulier distinct de celui inhérent à toute procédure judiciaire.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La société SMABTP et le GIE Socobat qui succombent seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [D], d'une part et aux sociétés A2S Bâtiment et AXA, ensemble, d'autre part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les préjudices de Mme [D], et statuant sur ceux-ci :
Condamne in solidum le GIE Socobat et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP à payer à Mme [Z] [D] la somme de 109 018, 02 euros au titre des travaux réparatoires à effectuer, outre celle de 18 856,24 euros au titre des frais de déménagement et de relogement ;
Condamne in solidum le GIE Socobat et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP à payer à Mme [Z] [D] d'une part et aux sociétés A2S Bâtiment et AXA, ensemble, d'autre part la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le GIE Socobat et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,