Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/02892 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPDA
Minute :
S.A.S.U. INSTITUT PROMOTION FORMATION
Représentant : Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 328
C/
Monsieur [N] [M] [S]
copie Exécutoire délivrée à :
Me Alexandra MENGIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Alexandra MENGIN
Monsieur [N] [M] [S]
Le
Jugement du 28 mars 2024
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Mars 2024;
par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S.U. INSTITUT PROMOTION FORMATION, demeurant 6 Impasse des deux Cousins - 75017 PARIS
représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M] [O], demeurant 247, rue de Paris - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, la SASU INSTITUT PROMOTION FORMATION a fait assigner Monsieur [N] [O], devant le juge du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de le voir condamner à lui régler, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 4.269,38 euros au titre des frais de scolarité restant dus, , assortis à titre principal, des intérêts au taux contractuel, soit la somme de 459,398 euros, due au 20 novembre 2023, à parfaire, à défaut, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ou de la présente assignation,
- la somme de 750 euros au titre de la résistance abusive,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 janvier 2024.
La SASU INSTITUT PROMOTION FORMATION maintient ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance.
Monsieur [N] [O], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [N] [O] était inscrit au sein de l’école ETS du groupe de l’INSTITUT PROMOTION FORMATION dans le cadre d’une formation en 2eme année de BTS pour l’année 2021/2022. Compte tenu de la formation choisie, le montant des frais de scolarité s’élevait à la somme de 5.610 euros, comprenant les frais d’inscription, selon facture du 23 novembre 2021.
Monsieur [N] [O] a réglé la somme de somme de 350 euros, le 1er février 2022, et la somme de 1.450 euros le 19 août 2022, soit la somme totale de 1.800 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement de la SASU INSTITUT PROMOTION FORMATION, à hauteur de 3.810 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Monsieur [N] [O] sera donc condamné à verser la somme de 3.810 euros à la SASU INSTITUT PROMOTION FORMATION, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci dessus, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il devra également supporter la charge des frais irrépétibles qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300 euros.
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à la SASU INSTITUT PROMOTION FORMATION la somme de 3.810 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SASU INSTITUT PROMOTION FORMATION de ses autres demandes en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser à la SASU INSTITUT PROMOTION FORMATION la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge à la date figurant en en-tête de la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE
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