Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 05 FEVRIER 2024
N° 2023 - 45
RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDVM
[G] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 03 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/237.
ENTRE :
Madame [G] [B]
née le 13 Novembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Appelante
Non comparante
Représentée par son conseil maître Sophia GHELLAL
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
Devant Sylvie BOGE , conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Jérôme ALLEGRE greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Jérôme ALLEGRE, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 84,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 03 Février 2024,
Vu l'appel formé le 04 Février 2024 par Madame [G] [B] reçu au greffe de la cour le 05 Février 2024 à 11 heures 35,
Vu l'absence d'observations écrites des parties,
Vu l'absence d'avis du ministère public,
Vu les certificats médicaux du Docteur [U] [W], [N] [M] psychiatres de l'établissement d'accueil qui décident de la mesure et de ses prolongations les 30 janvier 2024 à 17 heures, 31 janvier 2024 à 5 heures, 31 janvier 2024 à 9 heures, 31 janvier 2024 à 21 heures, 01 février 2024 à 9 heures, 1er février 2024 à 21 heures, 02 février 2024 à 9 heures et 21 heures, 3 février 2024 à 9 heures,
Vu le refus du patient d'être entendu et l'audition de son conseil présent à la cour,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel motivé par Madame [G] [B], a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 5 février 2024 à 11 heures 35, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN qui lui a été faite le 4 février 2024 à 17 heures 47, en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42, al. 1, du CSP.
Sur l'appel:
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
Sur la régularité de la requête :
L'articIe R3211-33-1 du code dela santé publique dispose que la requête du directeur du centre hospitalier doit être présentée dans les conditions prévues à I'articIe R3211-10 du code de la
santé publique.
En application de l'articIe R3211-10 du code de la santé publique, la requête doit comporter un
exposé des faits.
La requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a été reçue par voie électronique le 2 février 2024 à 15 heures 09 au greffe dujuge des libertés et de la détention, par conséquent avant la soixante-douzième heure de la mesure d'isolement, qui a débuté le 30 janvier 2024 à 17 heures.
La requête du directeur mentionne que Mme [G] [B] a été admise en hospitalisation complète le 30 janvier 2024 et qu'elle fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 30 janvier 2024 à 17 heures en raison de sa violence ou hétéro-agressivité. Le directeur fait état des différentes évaluations médicales dont Mme [G] [B] a fait l'objet, ainsi que le membre de la famille qui a été informé dela mesure.
Le registre de la mesure d'isolement n'est pas joint à la procédure comme le relève le conseil de l'appelant. Cependant, les certificats médicaux datés et horodatés permettent de vérifier du respect de la procédure.
S'agissant du moyen relevé en appel du défaut d'information du tiers au bout du délai de 48 heures, la décision de renouvellement du 31 janvier 2024 mentionne que la notification relative à la procédure a été adressée aux proches.
La requête est ainsi motivée en fait et est dès lors régulière.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autoríté médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention, et que le juge ne peut substituer son avis à l'évaluation du patient par les médecins.
Mme [G] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète depuis le 30 janvier 2024.
Par décision du 30 janvier 2024 à 17 heures, le docteur [W] [U], psychiatre de
l'établissement d'accueil, a placé la patiente sous le régime de l'ísoIement aux motifs qu'elle présentait une 'symptomatologie maniaque délirante,qu'elle était agítée, tachypsyhique,qu'elIe présentait des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques, qu'elle avait des attitudes d'écoute et était interprétative, qu'elle adhérait totalement, que son humeur était congruente, qu'elle pensait que le diable la poursuivait, se présentait dans différents corps ou rentrait dans des personnes, qu'elle faisait de fausses reconnaissances et se montrait menaçante, qu'elle avait
commis un passage à l'acte hétéro-agressif à l'égard d'une patiente de l'unité.'
Le médecin a relevé légitimement l'existence d'un risque immédiat pour autrui.. Cette mesure a été renouvelée dans les conditions prévues par la loi.
Il résulte des décisions de renouvellement que Mme [G] [B] présentait toujours un état
maniaque avec une labilité émotionnelle, qu'elle était délirante, que son comportement était inadapté et imprévisible, qu'elle restait très instable et agitée, qu'elle se montrait menaçante à I'égard de l'équipe des soignants et qu'il était necessaire d'augmenter le traitement médicamenteux.
Dans les décisions du 2 février 2024 à 21 heures et du 3 février 2024 à 9 heures, le docteur [W] [U] relève que la patiente présente une labilité de I'humeur avec des moments d'agitation et de production délirante, que si elle a pu bénéficier de temps de sortie d'isolement plus importants, elle a dû faire l'objet de recadrage par l'équipe soignante. Ainsi le médecin relève la persistance d'un risque imminent pour le patient et autrui.
Le psychiatre a parfaitement caractérisé le danger de dommage imminent pour la patiente et pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter. Il ressort de ces éléments que cette mesure apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente.
Il convient dès lors de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [G] [B],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée, au tiers, à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 5 février 2024 à 18 heures 00.
La greffière La magistrate déléguée
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