Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 4-1
N° RG 20/02784 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUQM
Ordonnance n° 2022/M106
APPELANTE
Madame [H] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille LATIMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Madame [H] [S] épouse [I] a interjeté appel, par déclaration d'appel du 21 février 2020, du jugement de départage rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille, ayant dit le licenciement pour faute grave de la salariée valablement fondé et débouté celle-ci de ses demandes.
La SAS SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, d'une demande de voir constater la péremption de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 7 novembre 2022 à 9 heures.
La SAS SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de :
- SE DÉCLARER compétent pour juger et statuer sur les présentes demandes ;
- Par application de l'article 386 du code de procédure civile, CONSTATER la péremption de l'instance ;
- STATUER sur les frais et dépens et les LAISSER à la charge de l'appelante par application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
- REJETER toutes demandes qui pourraient être faites par l'appelante.
La SAS SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent pour constater l'extinction de l'instance en application de l'article 787 du code de procédure civile ; que la société concluante entend invoquer la péremption de l'instance, une fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et que, par conséquent, le conseiller de la mise en état est compétent pour juger du présent litige.
Elle fait valoir que postérieurement à ses conclusions d'intimée déposées par RPVA en date du 23 juillet 2020, aucune diligence n'a été accomplie et qu'en application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d'instance devra être constatée, en ce qu'elle est de droit.
Madame [H] [S] épouse [I] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, de :
SE DÉCLARER compétent pour juger et statuer sur les demandes formulées par l'intimé
CONSTATER que les parties n'avaient plus la direction de l'instance
JUGER l'absence de péremption de l'instance
CONDAMNER l'intimée à verser à Madame [I] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
STATUER ce que de droit sur les dépens
AUDIENCER ce dossier au fond.
Madame [H] [S] épouse [I] soutient qu'elle a accompli l'ensemble des actes qui lui incombaient, notamment en concluant dans les délais impartis ; que dès lors, l'affaire se trouvait en état d'être jugée comme cela avait d'ailleurs été constaté le 24 juillet 2020 (mention du "Dossier en état" sur la fiche détaillée du dossier RPVA) ; qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché aux parties lorsque la direction du procès leur échappe et qu'elles n'ont plus aucun acte à accomplir ; qu'il ne peut donc être reproché à la concluante de ne pas avoir accompli de diligence, la direction du procès lui échappant à ce stade, ne dépendant plus que des délais d'audiencement de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que l'appelante ne doit pas avoir à souffrir des délais d'audiencement ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 6§1 de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et dans un délai raisonnable et que constater la péremption de l'instance alors que l'appelante n'avait plus la direction de l'instance serait contraire au texte de l'article 6§1 de la CEDH.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident du 7 novembre 2022 et ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
SUR CE :
La compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'exception tirée de la péremption de l'instance n'est pas discutée par les parties.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».
Madame [H] [S] épouse [I] a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 19 mai 2020 et la SAS SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL a communiqué ses conclusions d'intimée par voie électronique le 23 juillet 2020.
Postérieurement au dépôt des écritures de l'intimée en date du 23 juillet 2020, aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties.
La mention "Dossier en état" portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.
Madame [H] [I] soutient à tort que la direction du procès lui échappait au motif que l'affaire se trouvait en état d'être jugée.
En effet, lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, les parties qui conduisent l'instance doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, il convient de prononcer la péremption de l'instance d'appel, laquelle était acquise le 24 juillet 2022, et de constater, par application de l'article 390 du code de procédure civile, que la péremption confère au jugement entrepris force de la chose jugée.
Enfin, il convient de condamner Madame [H] [I], partie succombante, aux dépens de l'incident et de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le conseiller de la mise en état est compétent aux fins de statuer sur la demande de péremption,
Prononçons la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 20/02784 opposant Madame [H] [S] épouse [I] à la SAS SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL,
Constatons que la péremption confère force de chose jugée au jugement de départage rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille,
Condamnons Madame [H] [S] épouse [I] aux dépens de l'incident et la déboutons de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 02 décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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